Confirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 24 janv. 2022, n° 21/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00198 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00198 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3DS
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Janvier 2022
DEMANDERESSE :
Mme A Y C de l’aide juridictionnelle totale, selon décision n°2021/014641 du 20/05/2021.
[…]
[…]
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON (toque 41)
DEFENDERESSE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 10 Janvier 2022
DEBATS : audience publique du 10 Janvier 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 août 2021, assisté de Séverine POLANO, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 Janvier 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 20 octobre 2017 avec effet au 24 octobre 2017, la société Gier Pilat Habitat Saint Chamond, venant aux droits de l’OPAC Saint Chamond Loire Sud et devenu ensuite EPIC Habitat et Métropole, a donné à bail à deux colocataires, M. Z X, et Mme A Y, un immeuble à usage d’habitation situé […] à Lorette, moyennant un loyer mensuel initial et révisable de 405,51 € hors charges.
Par actes du 15 novembre 2019, la bailleresse a assigné M. X et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, par jugement contradictoire du 22 mars 2021, a notamment :
- constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2017 avec effet au 24 octobre 2017, entre la société Gier Pilat Habitat Saint Chamond et M. X et Mme Y, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au […], sont réunies et que le bail est résilié à compter du 2 septembre 2019,
- condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à la bailleresse Habitat et Métropole la somme de 1 584,87 € au titre de la dette locative arrêtée au 25 janvier 2021, échéance de décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 709,63 € et à compter du jugement pour le surplus,
- autorisé M. X et Mme Y à se libérer en 35 mensualités de 45 €, et par une 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision,
- suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
' la clause résolutoire reprendra ses effets et la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
' M. X et Mme Y devront régler à Habitat et Métropole une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 2 septembre 2019, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
' faute par M. X et Mme Y d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, dit qu’il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à Habitat et Métropole, aux frais et aux risques et périls de M. X et Mme Y,
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2021.
Par assignation en référé délivrée le 15 septembre 2021 à Habitat et Métropole, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 janvier 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme Y, invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, soutient que sa situation financière est totalement obérée et a conduit le tribunal judiciaire de Saint-Étienne à prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle précise avoir bénéficié d’un effacement de dette d’un montant de 5 915,98 €.
Elle indique que ne pas pouvoir, compte tenu de ses faibles ressources, pouvoir se libérer immédiatement de sa dette qui a été fixée par le juge des contentieux de la protection, avec M. X, à la somme de 1 584,87 €.
Elle considère qu’il est indispensable d’attendre la décision qui sera rendue par le tribunal administratif saisi d’une décision de rejet, par la caisse d’allocations familiales, d’octroyer à M. X le bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu’il vivrait maritalement avec Mme Y.
Elle fait état des conséquences manifestement excessives liées à la recherche d’un nouveau logement et au fait qu’elle n’a personne pour l’accueillir si elle devait être expulsée.
Elle affirme que la mise à exécution de l’expulsion, en raison de son caractère irréversible, la priverait de son droit d’appel qu’elle estime non dépourvu de sérieux, lui conférant ainsi un caractère disproportionné.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2021, Habitat et Métropole sollicite le rejet des demandes adverses, le débouté de la demande d’intervention volontaire de M. X et la condamnation de M. X et Mme Y à lui verser chacun la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’établissement public conteste le risque de réformation du jugement compte tenu de la tardiveté de l’appel qui a conduit à ce que des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état soient notifiées et à la fixation d’une audience au 8 décembre 2021.
Il conteste également l’existence de conséquences manifestement excessives et observe que Mme Y et son colocataire persistent à ne pas régler son loyer.
S’agissant de l’intervention volontaire de M. X, il l’estime irrecevable, faute pour celui-ci d’avoir procédé par voie d’assignation.
Il conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution de M. X pour des raisons similaires à celles évoquées pour la situation de Mme Y.
Dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 10 janvier 2022, Habitat et Métropole indique que l’appel interjeté par Mme Y a été jugé recevable par le conseiller de la mise en état, de sorte qu’il appartient à cette dernière de justifier de chances de réformation, ce qu’elle ne fait pas.
Il précise qu’elle ne règle pas les loyers en cours et que des délais de paiement avaient été accordés, sans que ceux-ci ne soient pas respectés. Il estime, dans ces conditions, que la suspension de la clause résolutoire ne pourra pas être sollicitée.
Il ajoute que Mme Y est à la retraite et perçoit des revenus stables et qu’elle peut avoir recours à des dispositifs d’aides pour obtenir un relogement.
Il détaille le même raisonnement s’agissant de M. X.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’à titre liminaire, Habitat et Métropole entend discuter la recevabilité d’une intervention volontaire en la présente instance de M. Z X, cotitulaire du bail avec Mme Y ;
Que cette question n’a pas à être abordée en ce que M. X n’a pas été présent ou n’a pas été représenté lors des deux audiences successives des 11 octobre 2021 et 10 janvier 2022 ;
Attendu qu’en l’état du caractère oral de la procédure devant le premier président, cette comparution est impérative et au surplus, M. X n’a fait parvenir au greffe aucune écriture, qui aurait été inopérante, tendant à manifester une telle intervention volontaire ;
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 22 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1er du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu’en effet, en application de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019, les dispositions nouvelles régissant l’exécution provisoire issues de ce décret, dont l’article 514-3 du Code de procédure civile à tort invoqué par la demanderesse, ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;
Attendu que les parties ne contestent pas, suite à une interpellation formulée lors de l’audience, que le juge des contentieux de la protection a entendu assortir sa décision de l’exécution provisoire même s’il a à tort retenu qu’elle était de plein droit ;
Attendu que Mme Y ne soutient pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les moyens dit sérieux de réformation invoqués par Mme Y sont inopérants et ne sont pas examinés ;
Attendu qu’il lui appartient seulement de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision d’expulsion, mais ces conséquences présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu que M. X, solidairement condamné à paiement et visé par la même mesure d’expulsion, n’a pas entendu agir pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que Mme Y invoque le caractère manifestement excessif de l’expulsion qu’elle encourt en soutenant qu’elle se trouverait sans toit et sans possibilité d’être hébergée par un membre de sa famille ;
Attendu, tout d’abord, que Mme Y n’a pas entendu respecté les délais de paiement accordés par la décision qu’elle conteste en appel et ne discute pas le fait qu’elle demeure sans couvrir le loyer courant ou les indemnités d’occupation du même montant depuis le mois d’avril, mettant ainsi fin à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Que la demanderesse ne justifie avoir déposé des demandes de relogement que les 22 et 29 juillet 2021, postérieurement au commandement de quitter les lieux signifié le 5 juillet 2021; qu’elle n’est pas fondée à invoquer le caractère disproportionné d’une expulsion, au regard de ses revenus propres et des revenus de M. X, cotitulaire du bail, revenus qui sont précisés dans ces demandes de logement et qui s’élèvent au total à plus de 1 900 €, et de cette absence de couverture même partielle du coût de son occupation du logement tout en recherchant un nouveau logement connaissant un loyer supérieur à celui actuel ;
Attendu que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Mme Y succombe et doit supporter les dépens de ce référé ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la bailleresse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 12 juillet 2021,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne,
Condamnons Mme A Y aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par l’EPIC Habitat et Métropole.
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