Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 déc. 2024, n° 2410157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de trois à jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, désormais placée en situation irrégulière, sa situation a provoqué sa radiation de France travail, ce qui l’empêche de percevoir des indemnités chômage ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle n’a reçu aucune réponse alors qu’elle a déposé sa demande dans les délais requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 26 juin 1983, est entrée en France le 1er novembre 2021 sous couvert d’un visa D valable jusqu’au 1er novembre 2022. Elle a ensuite mise en possession d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2024. Elle a donc déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en tant que conjoint de français le 4 août 2024 via le site ANEF, qui est restée sans réponse. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé le 4 août 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Si la requérante demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est nécessairement née quatre mois après le dépôt de sa demande, par application des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que la mesure sollicitée, à la date de la présente ordonnance, est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et que les conclusions de Mme B ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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