Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 5 mars 2012, n° 10/00215
TGI Grenoble 14 décembre 2009
>
CA Grenoble
Confirmation 5 mars 2012
>
CASS
Rejet 19 juin 2013

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L421-6 du Code de la consommation

    La cour a estimé que l'UFC 38, bien qu'étant une association, représente les intérêts des consommateurs et est donc recevable à agir.

  • Rejeté
    Conformité des clauses aux dispositions légales

    La cour a jugé que plusieurs clauses étaient abusives et contraires aux dispositions du Code de la consommation.

  • Rejeté
    Action abusive de l'UFC 38

    La cour a estimé que l'UFC 38 agissait dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs et que l'action n'était pas abusive.

  • Rejeté
    Illégalité des condamnations financières

    La cour a confirmé la légitimité des condamnations financières au regard des clauses abusives.

  • Accepté
    Identification des clauses abusives

    La cour a constaté que plusieurs clauses étaient effectivement abusives et a ordonné leur suppression.

  • Accepté
    Préjudice subi par les consommateurs

    La cour a reconnu le préjudice collectif et a condamné la SARL AGENCE X à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'information des consommateurs

    La cour a ordonné la publication de la décision pour garantir l'information des consommateurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, la SARL Agence X conteste un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui avait déclaré certaines clauses de ses contrats de syndic abusives ou illicites, ordonnant leur suppression et condamnant l'agence à verser des dommages-intérêts à l'UFC 38. La cour de première instance avait jugé que les clauses en question portaient atteinte aux droits des consommateurs. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme en partie le jugement de première instance, déclarant abusives 31 clauses et illicites 11 autres, tout en ordonnant à la SARL Agence X de les supprimer sous astreinte. La cour rejette également les demandes de l'agence visant à déclarer l'UFC 38 irrecevable et à obtenir des dommages-intérêts. La décision est donc une confirmation partielle du jugement initial.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Contrat de syndic : à la recherche de la clause abusive - Copropriété et ensembles immobiliers | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 5 juillet 2013

2Contrat de syndic et clauses abusives
Chrono Vivaldi · 15 janvier 2013
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch. civ., 5 mars 2012, n° 10/00215
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/00215
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 décembre 2009, N° 07/03725

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 5 mars 2012, n° 10/00215