Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 12
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Elle ne dispense pas le juge d'un contrôle de conformité à l'intérêt de l'enfant au sens de l'article 371-1 du Code civil. […] Elle peut évoluer selon les circonstances. L'article 377-2 du Code civil ouvre la possibilité d'une modification ou d'une cessation. […] Le placement au titre de l'assistance éducative est ordonné par le juge des enfants en cas de danger, sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil. […]
Lire la suite…Cet article explique ce qu'il faut vérifier immédiatement lorsqu'une ordonnance de placement provisoire intervient, à partir du droit applicable et des décisions de la Cour de cassation du 15 avril 2026. […] Le texte de base est l'article 375 du code civil. […] C'est l'article 375-3 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Vu le code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. […]
[…] 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge et de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Le principe : le placement ne supprime pas l'autorité parentale L'article 371-1 du Code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. […] En assistance éducative, l'article 375-7 du Code civil précise que les parents continuent à exercer les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure. […] Source officielle : article 375-7 du Code civil. […]
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