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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 25 févr. 2025, n° 22/05246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 février 2025
Rôle N° RG 22/05246 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JZ5J
[R] [D]
C/
[B] [J]
3 copies exécutoires délivrées aux
— parties (LRAR)
4 copies certifiées conformes délivrées à
— parquet civil
— avocats
copie dossier
le
extrait [11]
Le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003221 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Bénédicte GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES,(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007866 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [X] [S] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [W] [C] [B] [J] née le [Date naissance 4] 2020
représentée par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande en contestation de paternité;
DIT que M. [R] [D] est le père de [W], né le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 12] (35) ;
DIT que [W] portera désormais le nom de [J] [D] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant doit être exercée en commun par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence de [W] au domicile de Mme [B] [J] ;
ACCORDE à M. [R] [D] des droits de visite et d’hébergement progressifs à l’égard de son enfant ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
* pendant 2 mois : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 h au samedi soir 18 h
* à l’issue :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 h au dimanche 18 h ;
— hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires;
— pendant la moitié des vacances scolaires d’été, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années paires, les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement sont étendus aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent les périodes ainsi définies ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères au domicile paternel et celui de la fête des mères au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 50 € (cinquante euros) par mois le montant de la contribution due par M. [R] [D] à Mme [B] [J] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [W] [J] [D], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine X nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [B] [J] et M. [R] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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