Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 mars 2025, n° 23/16534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16534 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/80747
APPELANT
Monsieur [I] [E] [P] [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1844
INTIMÉE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, la société NBGI, SARL au capital de 8.000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B399 894 450, dont le siège social se trouve [Adresse 2] [Localité 3], elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [I] [J], copropriétaire, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) les sommes suivantes :
— 7 566 euros arrêtée au 18 octobre 2022, dont l’appel du 4ème trimestre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2021 sur 5 848,33 euros et de l’assignation du 4 août 2021 sur le surplus ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
M. [J] a formé appel de cette décision. La procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris.
En exécution de cette décision, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution le 5 avril 2023 entre les mains de la Société Générale sur les comptes de M. [J], pour avoir paiement total de la somme de 5 665,42 euros. Cette saisie, dénoncée à M. [J] le 7 avril 2023, s’est avérée entièrement fructueuse.
Par acte du 25 avril 2023, M. [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation de la saisie-attribution et d’allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à l’image d’une part, en réparation de la privation de ses moyens de paiement d’autre part.
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande d’annulation de la saisie-attribution du 5 avril 2023 ;
— cantonné ses effets à la somme globale de 1 862,09 euros ;
— rejeté les demandes de dommages-intérêts ;
— condamné M. [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir précisé que seuls les paiements réalisés postérieurement au 18 octobre 2022, date à laquelle le montant de la créance a été arrêté au terme du jugement, pouvaient être pris en compte et a, pour cantonner la saisie, déduit du montant sur lequel portait la saisie (5 665,42 euros), les versements effectués par M. [J] postérieurement à cette date, d’un montant total de 4 664,15 euros.
Par déclaration du 10 octobre 2023, M. [J] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 8 janvier 2025, il demande à la cour de :
— juger qu’il a payé l’intégralité des sommes auxquelles il a été condamné en vertu du jugement du 13 septembre 2023 ;
— annuler ainsi en totalité le jugement du 13 septembre 2023 ;
— juger nulle la saisie-attribution effectuée le 5 avril 2023 ;
— ordonner sa mainlevée ;
— condamner dans le même temps, le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 2 142,96 euros au titre des sommes trop perçues ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et l’atteinte à son image et/ ou sa réputation vis-à-vis de sa banque ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les difficultés de trésorerie qu’il a rencontrées à compter du 5 avril 2023 ;
— condamner enfin le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont notamment les frais de signification d’huissier de justice nécessaires à la dénonciation de la procédure d’appel (252 euros) en sus de la somme de 133 euros correspondant aux frais bancaires afférents à la saisie-attribution.
Par conclusions en date du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 13 septembre 2023 ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une créance au profit du syndicat des copropriétaires et la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’appelant fait valoir que le tableau produit par le syndicat des copropriétaires faisant état de l’arriéré auquel il a été condamné est incomplet puisque s’il avait été tenu compte de l’affectation des règlements qu’il formulait dans les courriers accompagnant lesdits règlements, il apparaîtrait qu’il a réglé toutes les sommes mentionnées dans la colonne « charges », et ce bien avant la saisie contestée ; qu’en effet, le syndicat des copropriétaires a de manière erronée, imputé le montant du chèque n° 945 d’un montant de 1 242,56 euros sur les charges dues au titre du 1er trimestre 2021 alors qu’il avait demandé à ce qu’il le soit sur celles du 3ème trimestre 2021, tout comme il a imputé le montant du chèque n° 979 sur les seules charges alors qu’il devait le faire sur les deux indemnisations de Mme [O] ; que le montant pour lequel la saisie a été pratiqué est erroné, puisqu’il ne tient pas compte de divers règlements d’un montant total de 2 762,49 euros. Il reproche à l’intimé d’avoir établi un calcul volontairement inexact et arrangé pour faire apparaître un solde débiteur à son préjudice, et conteste également le montant du cantonnement au motif qu’il n’a pas été tenu compte de la colonne « Crédit », ni de la somme payée au titre du chèque n° 945, de sorte que la créance dont le syndicat des copropriétaires se prévaut est inexistante. Il considère que c’est l’intimé qui est débiteur à son égard d’une somme de 2 142,96 euros et que le comportement de celui-ci est constitutif d’une faute.
En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient que l’imputation du chèque n° 945 aux charges du 3ème trimestre 2021 au lieu du 1er trimestre de la même année n’aurait rien changé au montant de la dette globale de l’appelant ; que contrairement à ce qu’il prétend, d’une part, les sommes au titre de l’indemnisation de Mme [O] n’ont pas été réglées au moyen du chèque n° 979, d’autre part, la somme de 2 664,15 euros a bien été prise en compte par le commissaire de justice instrumentaire ce qui a permis de diminuer le montant de la saisie ; que malgré l’omission de deux règlements, M. [J] reste redevable de la somme de 1 862,09 euros.
Selon l’article 1315, devenu 1353 du code civil, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du même code, les paiements partiels doivent s’imputer d’abord sur les intérêts.
Selon l’article 1342-10 de ce code, le débiteur peut indiquer, lorsqu’il paie, celle de ses dettes qu’il entend acquitter ; à défaut, l’imputation doit se faire sur les dettes que le débiteur a plus d’intérêt d’acquitter ; à égalité d’intérêt, sur la dette la plus ancienne.
Aux termes de son jugement du 13 janvier 2023, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [J] à verser, au syndicat des copropriétaires, la somme principale de 7.566 euros au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux, allant du 1er janvier 2019 au 18 octobre 2022, incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2022.
Ainsi que l’a très justement rappelé le juge de l’exécution, la dette principale ayant ainsi été fixée, seuls sont à prendre en considération les paiements réalisés postérieurement au 18 octobre 2022.
Le décompte critiqué figurant au procès-verbal de saisie-attribution mentionne une créance principale de 7.566 euros, outre 1.000 euros de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tient compte d’un seul paiement de 4.664,15 euros, ramenant ainsi le montant de la créance exigible à la somme de 5.665,42 euros, en ce compris les intérêts et provisions sur frais.
Au regard de l’extrait de compte consolidé du 1er janvier 2019 au 5 octobre 2022 produit en pièce 10 par le syndicat des copropriétaires, des relevés de compte bancaire de M. [J] et des lettres d’instruction qu’il a adressées à la société NBGI, syndic de l’immeuble, ont bien été réglées :
— la somme de 1.242,56 euros selon chèque n° 945, imputée sur les charges du 1er trimestre 2021, outre une cotisation « fonds travaux Alur » et un solde de régularisation de charges 2019. Ce règlement intervenu antérieurement au jugement, ne peut donc venir en déduction de la créance titrée. Et s’il est exact que ce paiement aurait dû être imputé sur les charges du 3ème trimestre 2021, comme M. [J] l’avait demandé dans sa lettre du 19 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires souligne à juste titre que cette erreur d’imputation est sans effet sur le montant de la dette puisqu’il restait alors redevable du 1er trimestre 2021 du même montant que l’appel au titre du 3ème trimestre ;
— la somme de 1.064,44 euros réglée le 27 octobre 2022 par chèque n° 970 qui s’impute sur l’appel du 4ème trimestre 2022 et la cotisation fonds travaux, comme l’a indiqué M . [J] par lettre du 18 octobre 2022 ;
— la somme de 2.594,85 réglée par chèque n° 972 le 8 décembre 2022, venue s’imputer sur les causes du jugement du pôle de proximité conformément aux instructions de M. [J] aux termes de sa lettre du 28 novembre 2022, indiquant souhaiter payer les régularisations de charges des exercices 2020 et 2021 ;
— enfin la somme de 5.738,38 euros le 7 février 2023 selon chèque n° 979, mais imputée seulement à hauteur de 4.664,15 euros sur les causes du jugement et ainsi répartie :
o 2.664,15 euros au titre du principal ;
o 2.000 euros au titre des dommages et intérêts et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que M. [J] soutient dans ses écritures, cette imputation correspond fidèlement aux instructions qu’il a données aux termes de sa lettre de transmission du chèque du 7 février 2023.
Il se déduit de ces éléments que M. [J] a réglé au titre des causes du jugement du 13 janvier 2023, et avant la saisie-attribution du 5 avril 2023 une somme totale de 8.323,44 euros (1.064,44 + 2.594,85 + 4.664,15 euros). Ce que tu mets entre parenthèses doit être erroné parce que l’addition ne fait pas 8323,44 euros.
Le créancier poursuivant a donc omis dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution de tenir compte des règlements de 1.064,44 euros et de 2.594,85 euros.
Néanmoins, il restait dû à titre principal au moment de la saisie-attribution une somme de 1.242,56 euros (9.566 ' 8.323,44) outre les intérêts de retard.
Il est de jurisprudence constante que c’est l’omission du décompte dans le procès-verbal de saisie-attribution qui constitue un vice de forme sanctionné par la nullité et non la mention d’un décompte erroné, le juge de l’exécution pouvant rectifier les montants saisis à la demande des parties.
Il convient par conséquent de débouter M. [J] de ses demandes de nullité de la saisie et de cantonner ses effets en déduisant les deux paiements omis, ainsi que les intérêts calculés sur une assiette erronée (121,34 euros et 22,70 euros), étant relevé que les frais ne sont pas contestés.
Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution à la somme globale de 1.862,09 euros (5.665,42 – 1.064,44 – 2.594,85 ' 121,34 ' 22,70 euros).
Sur la demande de condamnation au remboursement d’un trop perçu :
L’appelant demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 2 142,96 euros au titre de sommes trop perçues. Cependant, aucune somme n’est due à M. [J] par le syndicat des copropriétaires au titre d’un trop perçu ainsi qu’il vient d’être démontré plus avant de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [J] et confirmer le jugement de ce chef.
Partie perdante, M. [J] devra supporter les dépens d’appel, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige justifient de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, la contestation de M. [J] ayant partiellement prospéré de sorte que le jugement entrepris sera réformé de ce seul chef. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [I] [J] à payer 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir à lieu à condamnation de M. [I] [J] au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 4] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 4] au titre de sommes trop perçues,
DEBOUTE M. [I] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 4] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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