Entrée en vigueur le 17 octobre 2015
La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.
Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie.
Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.
Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis (Code civil, art. 388). Aucune différence n'est faite entre celui qui est sous administration légale (Code civil, art. 382) ou sous tutelle (Code civil, art. 390). Le mineur émancipé par le mariage (Code civil, art. 431-1) ou par le juge (Code civil, art. 413-2) est-il protégé par l'article 223-15-2 du Code pénal ? Selon l'article 413-6 du Code civil, le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. […] L. 122-10), […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une tutelle prise en vertu des articles 390 et suivants du code civil transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
[…] 6° HY paragraphe 3 AW la section 2 QX chapitre III QX 9 1° Si la AWmanAW émane conjointement AWs AWux titre XII et son intitulé sont abrogés; parents safin AW solliciter l'homologation GYune convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 QX coAW civil; 7° Au 2 AW l'article 390, les mots : « AW l'auditoire QX 10 juge GYinstance sont remplacés par les mots : « QX […] ->> est remplacée par les références: « aux articl e s 6 9 7 e t 6 9 7 - 5° HYs articles L. […]. 111-17 AWviennent, 30 5 »> ; respectivement, […]
[…] a) Le juge des tutelles peut ouvrir une tutelle départementale 54. La tutelle départementale relève de la compétence du juge aux affaires familiales qui exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs (article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire). 55. L'ouverture d'une tutelle au bénéfice d'un mineur isolé étranger résulte de l'application combinée des articles 373 et 390 du Code civil, ainsi libellés : Article 373 « Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. »
(Article 390 du code civil) Les parents peuvent avoir anticipé et avoir désigné un Tuteur par testament ou acte notarié, conformément à l'Article 403 du Code civil qui dispose : « Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale. […]
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