Infirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 mai 2022, n° 19/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 19 septembre 2019, N° 18/00806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02874 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNML
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN du 19 Septembre 2019
RG n° 18/00806
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 MAI 2022
APPELANTE :
La SCI PLANJAC
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIMÉS :
Madame [X] [B] épouse [J]
née le 07 Avril 1953 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [M] [J]
né le 30 Mai 1961 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau D’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. [R], Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 mars 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] et Madame [X] [B] son épouse, sont propriétaires à [Localité 8] depuis 2015, d’une maison d’habitation et d’une bande de terrain cadastrées section N°[Cadastre 5] dont les parents de Madame [J] lui avaient fait donation avec réserve d’usufruit, par acte du 19 juin 1993.
Un litige est né avec la propriétaire de la parcelle N°[Cadastre 4], la SCI PLANJAC courant 2017, cette dernière refusant de leur concéder un droit de passage sur cette parcelle afin de pouvoir utiliser une construction en tôles dont il indiquent qu’il serait à usage de garage.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Argentan a :
— rejeté la demande reconventionnelle tendant à l’organisation d’une médiation formulée par la SCI PLANJAC,
— déclaré recevable la demande d’octroi d’un droit de passage formulée par les époux [J],
— dit n’y avoir lieu à statuer dans l’attente d’une mise en cause des voisins des parties,
— accordé un droit de passage aux époux [J] sur la parcelle cadastrée N°[Cadastre 4] à [Adresse 10] appartenant à la SCI PLANJAC dans l’ensemble de sa partie attenante à la bande de terrain de la parcelle cadastrée N°[Cadastre 5] à [Adresse 10],
— condamné la SCI PLANJAC à procéder à la démolition de la clôture située entre les parcelles cadastrées N°[Cadastre 4] et N°[Cadastre 5] à [Adresse 10] dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— dit que la demande de démolition formulée par les époux [J] au titre de l’empiétement est sans objet,
— rejeté la demande reconventionnelle de condamnation en paiement d’une indemnité en cas d’arrêt ou de stationnement formulée par la SCI PLANJAC,
— condamné la SCI PLANJAC à payer aux époux [J] une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SCI PLANJAC aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître ARIN,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires tel que précisé aux motifs.
Le 11 octobre 2019, la SCI PLANJAC a interjeté appel des dispositions du jugement à l’exception de celle par laquelle le tribunal a dit que la demande de démolition formulée par les époux [J] au titre de l’empiétement est sans objet.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 mars 2020, elle conclut à la réformation du jugement, à ce qu’il soit constaté qu’elle a fait une demande de médiation et au rejet des prétentions adverses.
Subsidiairement, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause par les intimés des propriétaires des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3], et le constat que les époux [J] n’ont pas proposé l’indemnisation du préjudice causé par leur demande de droit de passage.
A titre infiniment subsidiaire, si un droit de passage était accordé, elle demande de dire qu’aucun arrêt ou stationnement de véhicule ne pourra intervenir sur toute la longueur de la parcelle [Cadastre 4] à peine de pénalité de 2.000 € par arrêt ou stationnement.
Elle sollicite la condamnation des époux [J] au paiement d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Aux termes de leurs écritures en date du 26 février 2020, les époux [J] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il n’a pas ordonné la démolition de la clôture et sollicite :
— la condamnation de la SCI PLANJAC à procéder à la démolition de la clôture située entre les parcelles cadastrées N°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à Flers dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’astreinte provisoire de 200 € par jour pendant un délai de trois mois,
— la condamnation de la SCI PLANJAC à leur payer une somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour entend rectifier d’office en application de l’article 462 du code de procédure civile, le jugement entrepris en ce qu’il est indiqué qu’il a été signé par M.[L] [R], Vice-Président alors que celui-ci ne faisait pas partie de la composition et qu’il a été signé par Madame [T] [E].
Sur la demande de médiation
Il résulte des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, qu’une mesure de médiation ne peut être organisée qu’avec l’accord des parties.
Tel n’étant pas le cas, les époux [J] s’y opposant, c’est à juste titre que le tribunal a débouté la SCI PLANJAC de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’un droit de passage
L’appelante reproche au tribunal d’avoir fait droit à la demande d’octroi d’un droit de passage pour cause d’enclave aux intimés, alors que ceux-ci ne disposent d’aucun titre et ne sont pas enclavés.
Ces derniers rétorquent qu’ils n’ont fondé leur action que sur leur état d’enclave.
Il est constant que qu’une servitude de passage qui est une servitude discontinue au sens de l’article 688 du code civil, ne peut se prouver que par titre conformément aux dispositions de l’article 691 du même code.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu’il résultait des nombreuses attestations produites aux débats par les époux [J], qu’un droit de passage avait été exercé de façon continue depuis 1955 sur la parcelle N°[Cadastre 4] appartenant désormais à la SCI PLANJAC, et ce, en l’absence de tout titre, nonobstant une éventuelle tolérance du prédécesseur de la SCI PLANJAC .
Par ailleurs, le droit de réclamer un droit de passage pour cause d’enclave suppose, aux termes de l’article 682 du code civil, que celui qui s’en prévaut, démontre qu’il ne dispose d’aucune issue sur la voie publique ou qu’une issue insuffisante.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux dossiers (photographies, constat d’huissier, extraits du cadastre) que la parcelle [Cadastre 5], propriété des époux [J] dispose d’un accès par la [Adresse 11], qui leur permet de garer leur véhicule devant leur maison.
Au vu des photographies et du constat d’huissier versés aux débats, il apparaît que la construction qu’ils qualifient de garage, est en réalité une construction en tôles ondulées métalliques disposées verticalement d’une hauteur d’environ 1,82 m pour une largeur d’environ 2,55 m, l’ensemble étant fixé à l’aide de vis sur trois rangées horizontales, d’autres tôles venant en superposition en partie haute.
L’huissier de justice a noté qu’il n’y avait ni verrou ni serrure et qu’il n’y avait pas d’ouverture vers l’extérieur.
Les intimés produisent des photographies (Cf Pièces N°25 et 27), justifiant selon eux de l’existence d’une porte leur permettant d’accéder à partir de la rue Nationale à leur garage.
La cour relève que la photographie figurant sur la pièce N°27 ne peut correspondre à la porte de sortie sur cette rue puisqu’apparaît une ouverture au milieu de la porte, ce qui est contredit par l’observation des autres photographies et du constat d’huissier, ce qui permet de penser qu’il s’agit en réalité de l’entrée de cette construction à partir du jardin de la propriété [J].
Au vu de ces éléments, la cour estime contrairement aux premiers juges, que l’état d’enclave de la parcelle N°[Cadastre 5] n’est pas établi.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a accordé aux époux [J] un droit de passage sur la parcelle N°[Cadastre 4] appartenant à l’appelante dans l’ensemble de sa partie attenante à la bande de terrain de la parcelle N°[Cadastre 5] à [Adresse 10], donnant sur la rue Nationale.
Sur la demande de démolition de la clôture
Le tribunal retenant l’existence d’un droit de passage sur la parcelle N°[Cadastre 4] au profit des époux [J], a ordonné la démolition de la clôture édifiée par la SCI PLANJAC destinée à séparer son fonds de celui des intimés, côté rue Nationale.
En l’absence de droit de passage pour cause d’enclave, cette démolition n’a pas lieu d’être.
C’est donc à tort que les premiers juges ont ordonné la démolition de cette clôture en raison de l’état d’enclave.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En tout état de cause, les époux [J] ne démontrent pas la réalité d’un empiétement de ladite clôture sur leur parcelle, se contentant de produire des photographies ne permettant pas à la cour de s’assurer des distances qu’ils ont eux-mêmes calculées.
La démolition ne peut davantage être ordonnée en raison d’un empiétement.
Ils seront également déboutés de leur demande sur ce fondement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que cette demande étant sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI PLANJAC à payer aux époux [J] une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code civil.
L’équité commande de les condamner à payer à l’appelante une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP DESDOITS MARCHAND en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 19 septembre 2019, en ce qu’il a été signé par Madame [T] [E] au lieu de Monsieur [L] [R],
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 19 septembre 2019 en toutes les dispositions dont la cour est saisie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] et Madame [X] [B] son épouse de leur demande de droit de passage sur la parcelle N°[Cadastre 4],
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] et Madame [X] [B] son épouse de leur demande de démolition sous astreinte de la clôture située [Adresse 10] (61) entre les parcelles cadastrées N° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], tant pour cause d’enclave que pour cause d’empiétement,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [X] [B] son épouse à payer à la SCI PLANJAC une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] et Madame [X] [B] son épouse de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [X] [B] son épouse aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP DESDOITS MARCHAND en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLG. GUIGUESSON
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