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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAPA, Société d'assurance Mutuelle MAPA, S.A.S. JAQEN VH, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 22/01014 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DS
89B
MINUTE N°25/
_____________________________
21 mars 2025
______________________________
AFFAIRE :
[P] [F] [U]
C/
S.A.S. JAQEN VH
Compagnie d’assurance MAPA
CPAM DE LA GIRONDE
______________________________
N° RG 22/01014
N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DS
______________________________
CC délivrées le:
à
Mme [P] [F] [U]
S.A.S. JAQEN VH
Société d’assurance Mutuelle MAPA
CPAM DE LA GIRONDE
Me Pauline BOST
______________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à Me Pauline BOST
CPAM DE LA GIRONDE
______________________________
Expertise Dr [B]
Renvoi audience 11/12/2025
______________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 janvier 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Non qualifiée, en ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F] [U]
23 boulevard Françoise Duparc
13004 MARSEILLE
représentée par Me Pauline BOST, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. JAQEN VH
14 Rue des Vignes
33800 BORDEAUX
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/01014 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DS
Société d’assurance Mutuelle MAPA
1 Rue Anatole Contré – BP 60037
17411 SAINT JEAN D’ANGELY CEDEX
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux – Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [R] [M] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 Octobre 2019, [P] [K], salarié de la S.A.S JAQEN VH en qualité de Cuisinière, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : «brûlure au second degré au niveau des tibias / chevilles / pieds, suite à l’explosion d’un bidon d’huile de friture usagée encore trop chaude». Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [N] [T], Praticien au Pôle chirurgical des Urgences brûlés mentionne une Brûlure profonde pied droit et gauche.
Par courrier en date du 20 Décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE a avisé l’assurée de la prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de [P] [K] a été déclaré guéri le 19 Mai 2020.
Par courrier du 1er Octobre 2021, [P] [K] a saisi la CPAM de la GIRONDE d’une demande tenant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. La procédure n’a pas abouti ce dont la victime a été informée par courrier le 11 Avril 2022.
Par requête déposée le 29 Juillet 2022, le Conseil de [P] [K] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S JAQEN VH, dans la survenance de l’accident du travail du 26 Octobre 2019.
Après une tentation de médiation infructueuse, l’affaire a été appelée en mise en état le 6 Avril 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 21 Janvier 2025.
* * * *
Par conclusions N°3 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [P] [K] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4121-1 et 2 et R.4323-95 du Code du Travail, de :
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 26 Octobre 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS JAQEN VH,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices susceptibles d’être mis à la charge de l’employeur,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle qu’elle détaille (…),
— lui allouer la somme de 2 000 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des condamnations,
— déclarer opposable à la MAPA, assureur de la SAS JAQEN VH, la décision à intervenir,
— condamner la SAS JAQEN VH à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la SAS JAQEN VH et la MAPA de leurs demandes à son encontre.
[P] [K] fait valoir que son employeur avait parfaitement conscience des risques inhérents au poste de Cuisinière qu’elle occupait et donc du risque élevé de brûlure auquel elle était exposée. Cependant il n’a pas pris de mesures indispensables et appropriées qui auraient permis de la préserver de la survenance de ce risque. Elle relève que bien que l’employeur produise un document unique d’évaluation des risques qui aurait été élaboré le 25 Mai 2019, il ne démontre pas l’avoir porté à sa connaissance. Il s’agit, par ailleurs, d’un document type comportant pour partie des mentions manuscrites permettant de douter de son élaboration antérieurement à la survenance de l’accident du 26 Octobre 2019. Par ailleurs, l’employeur qui n’ignorait pas qu’elle ne disposait d’aucun diplôme dans la restauration et d’aucune formation particulière, ne lui a pas dispensé de formation à l’utilisation en toute sécurité du matériel de cuisine. Il ne démontre pas non plus lui avoir délivrer de consignes claires et précises sur l’utilisation et l’entretien de la friteuse. Elle ajoute qu’elle ne disposait pas d’équipements de protection individuelle adaptés et qu’en outre les bidons mis à la disposition des salariés pour vidanger les friteuses n’étaient pas adaptés.
* * * *
Par conclusions en réponse n°3, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SAS JAQEN VH et de la Société d’assurance mutuelle MAPA demande au tribunal au visa des articles L.142-1, L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et 378 du Code de Procédure Civile, de :
* à titre principal,
— dire que la SAS JAQEN VH n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
— dire que [P] [F] [U] a commis une faute cause exclusive de l’accident du travail dont elle a été victime,
— dire et juger, en conséquence, que la SAS JAQEN VH n’a pas commis de faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité,
— débouter [P] [F] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner [P] [F] [U] à verser à la SAS JAQEN VH la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* à titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de [P] [F] [U],
— ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira avec mission contenue dans les conclusions,
— débouter [P] [F] [U] de ses plus amples demandes,
— débouter [P] [F] [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que l’employeur avait parfaitement conscience des risques inhérents au poste occupé par [P] [K], et qu’à ce titre, il avait mis à disposition de ses salariés un équipement de sécurité et leur avait dispensé une formation adéquate. Sur les circonstances de l’accident, il soutient qu’il ne pouvait pas anticiper le fait que sa salariée, de sa propre initiative n’attende pas le refroidissement de l’huile de friture pour la vidanger. À ce titre il ne pouvait donc avoir conscience du risque particulier auquel sa salariée s’est exposée en faisant ce choix. Ainsi, c’est par sa propre faute que [P] [K] s’est exposée à un tel risque et c’est cette faute qui est à l’origine de son accident.
* * * *
Par conclusions en date du 25 Avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— déclarer qu’aucune majoration de la rente ne peut être allouer à [P] [K], dès lors que son état de santé a été déclaré guéri et n’ouvre pas droit au bénéfice d’un capital ou d’une rente,
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (…),
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner l’employeur, la SAS JAQEN VH, à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
* * * *
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la prise en charge de l’accident dont a été victime [P] [K] le 26 Octobre 2019 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4121-3 du Code du Travail que l’employeur met en œuvre les moyens adaptés pour éviter les risques notamment en évaluant les risques qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant les instructions appropriées aux travailleurs. À cet égard, il résulte de l’article R.4121-1 du Code du Travail que «l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3.»
Aux termes de l’article R.4323-1 du Code du Travail «L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance,
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant,
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles,
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.»
Aux termes de l’article R.4323-95 du Code du Travail «Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L.1251-23, pour les salariés temporaires.»
En l’espèce, [P] [K] a été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 17 Octobre 2019 en qualité de Cuisinière, échelon 2, coefficient 1, niveau 1.
Il n’est pas contesté qu’au moment de son recrutement [P] [K] ne disposait pas de diplôme ou d’une formation aux métiers de la restauration et que dans le cadre de son activité, elle était amenée à utiliser des équipements de cuisine tels que la friteuse. Par ailleurs, il n’est pas non plus discuté que l’employeur avait conscience des risques inhérents à l’emploi occupé par son ancienne salariée.
L’employeur soutient qu’il ne pouvait anticiper le choix fait par sa salariée de vidanger l’huile de friture contenue dans la friteuse sans attendre le refroidissement de celle-ci et qu’à ce titre il ne pouvait avoir conscience du risque particulier de brûlure auquel elle s’exposait.
Cependant la SAS JAQEN VH spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration rapide de poulet frits ne peut valablement prétendre qu’il ne pouvait, au regard des circonstances de l’accident, avoir conscience du risque élevé de brûlure lié à la manipulation par sa salariée d’huile de friture montée à très haute température.
Dès lors, il convient d’analyser les meures prises par la SAS JAQEN VH en vue de prévenir ou limiter la survenance de ce risque.
À ce titre, la SAS JAQEN VH soutient avoir mis en œuvre des mesures de prévention globales et adaptées pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Elle verse aux débats les attestations de [C] [O], chef d’entreprise (pièce 5), [J] [Z] (pièce 6) qualité non indiquée, [A] [S], employé polyvalent (pièce 4), et [H] [W], manager du restaurant (pièce 7). Elle produit également un devis et une facture établis par [X] [E], et un document intitulé «document unique d’évaluation des risques professionnels».
Il ressort de l’attestation de [C] [O], qu’en sa qualité d’employeur, il n’a pas remis à [P] [K] une tenue de travail adaptée et qu’il ne lui pas fourni d’équipements de protection individuelle en ce compris des chaussures de sécurité. S’il n’est pas contesté que sa salariée portait des chaussures qualifiées de «sécurité», aucun élément ne permet de constater que l’employeur s’était assuré que ces chaussures étaient adaptées au travail dans une cuisine professionnelle. Concernant les consignes d’utilisation et de manipulation de la friteuse, il ne ressort d’aucune des attestations produites que des consignes particulières relatives à la vidange des huiles de friture avaient été portées à la connaissance de [P] [K], recrutée une semaine avant la survenance de l’accident.
L’employeur soutient avoir dispensée à sa salariée une formation adéquate et à ce titre, il produit un devis daté du 23 Avril 2019 intitulé «consulting ouverture chicken/fries» comportant le descriptif suivant «création carte/recherche fournisseurs/fiches techniques et coûts matières/tasting recettes plan HACCP/ process cuisine et commandes/conseil matériel cuisine et aménagement formation staff/service pour ouverture/contrôles et ajustements après ouverture», et une facture émise le 24 Octobre 2019 intitulé « consulting ouverture jaqen Tuki». Cependant ces éléments ne permettent pas d’établir que [P] [K] aurait participé à une telle formation, outre le fait qu’au vu de l’imprécision de la facture transmise, un doute subsiste sur la concordant entre le devis établi en Avril 2019 et la facture datée d’Octobre 2019. De plus l’employeur ne justifie pas des qualités particulières [X] [E], auteur du devis et de la facture, à dispenser une formation à la sécurité.
Concernant le Document Unique d’Évaluation des Risques versé aux débats par l’employeur, il convient de constater que ledit document est imprécis et incomplet. Il ne comporte pas de mesures spécifiques adaptées à la prévention des risques de brûlure liés à la manipulation et à l’utilisation des huiles de friture.
Ainsi, l’employeur qui est tenu de mettre en œuvre les moyens adaptés pour éviter les risques notamment en évaluant les risques qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant les instructions appropriées aux travailleurs, ne démontre avoir mis en œuvre de tels moyens.
Dès lors, il découle de ce qui précède que la SAS JAQEN VH qui avait conscience du danger auquel était exposée sa salariée, a de toute évidence manquer gravement à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de cette dernière.
Par conséquent, l’accident du travail de [P] [K] est imputable à la faute inexcusable de la SAS JAQEN VH, à l’exclusion de toute faute inexcusable de la salariée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Il convient de rappeler que la CPAM ne verse aucune rente puisque la salariée a été déclarée guérie à la date du 19 Mai 2020, raison pour laquelle la victime ne sollicite aucune demande particulière à ce titre.
1- Sur ses préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023 (n°21-23.947 et n°20-23.673), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de guérison relève de la prérogative du Médecin-Conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables l’accident jusqu’à la date de guérison. Il n’appartient donc pas à l’Expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe à [P] [K] pour toutes demandes excédant les constatations de l’Expert médical.
Il convient de rappeler à [P] [K] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
2- Sur la demande de provision
[P] [K] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 2.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Elle verse à l’appui de sa demande des éléments médicaux permettant d’attester de la gravité de ses brûlures.
Son état de santé ayant été déclaré guéri, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 2.000 Euros, somme qui tient compte des circonstances de l’accident, des douleurs inhérentes aux brûlures et des suites thérapeutiques. Il convient de rappeler que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue d’assurer l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Ainsi, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée, en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l’employeur de l’indemnisation attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de ce dernier.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS JAQEN VH, le montant de la provision attribuée ci-dessus, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d’expertise.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SAS JAQEN VH doit être condamnée aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Par contre pour les mêmes motifs, la SAS JAQEN VH doit être condamnée à verser à [P] [K] la somme de 2.000 Euros au titre de ses frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, compte tenu de la gravité de l’accident et de la date de l’accident, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d’expertise et à hauteur de la totalité de la somme allouée à titre de provision.
Il convient de réserver le surplus des demandes dans l’attente du retour de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont [P] [K] a été victime le 26 Octobre 2019 est dû à une faute inexcusable la SAS JAQEN VH, son ancien employeur,
ALLOUE à [P] [K] une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros),
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [P] [K],
ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [G], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et prêtera serment, avec pour mission de :
1) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
8) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la guérison en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure, elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant guérison) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12) Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la guérison, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant guérison) ou définitif, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la guérison de l’état de santé de [P] [K] résultant de l’accident du travail du 26 Octobre 2019 a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 19 Mai 2020 et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du suivi des mesures d’instruction,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [P] [K] les sommes dues au titre de la provision,
N° RG 22/01014 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DS
CONDAMNE la SAS JAQEN VH rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les sommes dont elle aura fait l’avance,
CONDAMNE la SAS JAQEN VH à verser à [P] [K] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d’expertise et de la somme allouée à titre de provision,
RENVOIE l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le Jeudi 11 Décembre 2025 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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