Infirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2019, n° 17/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01332 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BRETAGNE PROMOTION c/ SAS EUROVIA BRETAGNE, SAS KERLEROUX TP, EURL CABINET HERVE KIBLER |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 397
N° RG 17/01332
N°Portalis DBVL-V-B7B-NXI3
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2019
devant Madame Florence BOURDON et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL BRETAGNE PROMOTION inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me DE KREUZNACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS KERLEROUX TP
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EURL CABINET D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte d’engagement en date du 11 février 2008, la société Bretagne Promotion a confié au groupement constitué entre la société Kerleroux TP et la société Eurovia Bretagne la réalisation des travaux de VRD de la construction du lotissement de Coatuelen à Plouzané moyennant le prix de 1 700 000 € HT. Les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet D Y.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2015, la société Eurovia Bretagne a saisi le tribunal de commerce de Brest d’une demande de condamnation de la société Bretagne Promotion à lui payer la somme de 94 607,81 euros TTC au titre de ses factures en date des 28 février 2010, 31 mars 2010, 30 avril 2010 et 31 mai 2010.
Cette dernière a attrait à la cause la société Kerleroux TP et la société D Y.
L’affaire a été dépaysée au tribunal de commerce de Lorient qui, par un jugement du 18 janvier 2017 assorti de l’exécution provisoire, a :
— condamné la société Bretagne Promotion à payer à la société Eurovia Bretagne la somme de 94 607,81 euros TTC avec les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 juin 2010 jusqu’à parfait paiement,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— condamné la société Bretagne Promotion à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à la société Eurovia Bretagne et la somme de 2 500 euros à la société Kerleroux TP et aux entiers dépens.
La société Bretagne Promotion a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 février 2017.
Par une ordonnance en date du 11 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la société Eurovia de sa demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2019, la société Bretagne Promotion demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— débouter la société Eurovia Bretagne de toutes ses demandes ;
— subsidiairement, ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira à la cour de désigner à cette fin avec la mission de :
— convoquer les parties après avoir pris connaissance des pièces du dossier ;
— décrire les travaux restant à réaliser afin de permettre la rétrocession du lotissement Coatuelen à la Collectivité, en précisant le titulaire desdits travaux ;
— le cas échéant, examiner les désordres affectant le lot VRD du lotissement Coatuelem de Plouzane, en indiquer les causes, décrire les travaux de reprise et les chiffrer, à l’appui de devis ;
— donner tous éléments de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités
— fournir à la cour tous éléments de nature à apprécier le préjudice subi par la société Bretagne Promotion ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties, comprenant notamment les éventuelles pénalités de retard ;
— plus subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. X désigné par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Brest en date du 28
janvier 2019 ;
— condamner la société Eurovia Bretagne et à défaut les sociétés Kerleroux TP et Y à payer à la société Bretagne Promotion une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2019, la société Eurovia Bretagne demande à la cour de :
— débouter la société Bretagne Promotion de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
— juger n’y avoir lieu à expertise ni à sursis à statuer ; en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, limiter la mission d’expertise aux points suivants :
— examiner les désordres éventuels affectant le VRD du lotissement Coatuelen de Plouzane, tels qu’ils seront allégués et justifiés par la société Bretagne Promotion dans ses écritures, en indiquer les causes;
— décrire les travaux de reprise, les chiffrer, à l’appui de devis.
— fournir à la cour tous les éléments de nature à apprécier les préjudices subis par les parties ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties ;
— si par impossible la cour faisait droit à la demande d’expertise ou à la demande de sursis à statuer présentées, condamner la société la société Bretagne Promotion à payer la somme de 80000 euros TTC à la société Eurovia Bretagne à valoir sur les sommes qui lui sont dues à titre provisionnel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— en toute hypothèse, condamner la société Bretagne Promotion à payer à la société Eurovia Bretagne la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure irrépétibles engagés par la société Eurovia Bretagne devant la cour d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2017, la société Kerleroux TP demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions; débouter la société Bretagne Promotion de l’intégralité de ses prétentions;
— à titre subsidiaire, dire que la mission d’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux points suivants :
— désordres, malfaçons et non-conformités tels qu’ils sont mentionnés dans les pièces 5 et 17 produites par la société Bretagne Promotion, à savoir : lettre recommandée avec avis de réception de BMO à M. Y en date du 29 septembre 2011 et ses annexes et courriel de M. Z de la société Eau du Ponant en date du 15 mai 2015 et son annexe de quatre pages émise par la société Veolia en date du 31 juillet 2009 ;
— recherche de solutions correctives ;
— chiffrage des travaux ;
— appréciation des préjudices subis par les parties ;
— apurement des comptes ;
— en toute hypothèse, condamner la société Bretagne Promotion à payer à la société Kerleroux TP une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2019, la société Cabinet D Y demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 18 janvier 2017, sauf en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de frais irrépétibles de la société Cabinet D Y ; débouter la société Bretagne Promotion de toutes ses demandes ; condamner la société Bretagne Promotion à verser à la société Cabinet D Y la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
— convoquer les parties après avoir pris connaissance des pièces du dossier ;
— décrire les travaux restant à réaliser afin de permettre la rétrocession du lotissement Coatuelen à la collectivité, en précisant le titulaire desdits travaux ;
— le cas échéant, examiner les désordres affectant le lot VRD du lotissement Coatuelen de Plouzane ; en indiquer les causes ; décrire les travaux de reprise et les chiffrer, à l’appui de devis ;
— donner son avis sur le point de savoir si les désordres à reprendre et les travaux restant à réaliser relèvent de la responsabilité de la société Kerleroux TP, de la société Eurovia Bretagne ou du groupement de ces deux entreprises ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties, comprenant notamment les éventuelles pénalités de retard ; indiquer le montant du solde dû à la société D Y ;
— fournir toutes observations sur les préjudices éventuellement subis par la société Bretagne Promotion ;
— dire et juger que l’expertise se déroulera aux frais avancés de la société Bretagne Promotion, demanderesse à l’expertise ;
— surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur les demandes de la société Eurovia Bretagne, et/ou de toutes autres parties ;
— en tout état de cause, condamner la société Bretagne Promotion à verser à la société Cabinet D Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;
— condamner la société Bretagne Promotion, ou si mieux n’aime la cour, toute partie succombante, à verser à la société Cabinet D Y la somme de 4 000 euros au titre des frais non répétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Il convient d’indiquer à titre liminaire qu’aux termes des documents contractuels versés aux débats, le
groupement constitué entre la société Kerleroux TP et la société Eurovia Bretagne est un groupeent solidaire. Chacune est donc engagée envers le maître de l’ouvrage pour la totalité des obligations découlant du marché signé le 11 février 2008.
Sur les factures impayées de la société Eurovia Bretagne
En premier lieu, les parties divergent sur le montant total des travaux exécutés par le groupement.
Compte tenu des avenants n° 2 et 3, le montant des travaux s’élève à 1 663 755,84 € HT.
C’est à tort que la société Bretagne Promotion fait état d’une somme de 1 672 135,38 € HT en se fondant sur ces avenants ainsi que trois devis acceptés de janvier, juillet et septembre 2008 car l’avenant n°3 qui porte sur la somme de 8 279,54 € mentionne leurs références et leurs montants.
Quant à la société Kerleroux, elle n’explique pas à quoi correspond la somme de 1 692 188,71 € HT qu’elle revendique.
Il résulte du décompte du 27 mai 2015 établi par le maître d’oeuvre que des travaux supplémentaires avaient été réalisés pour un montant total de 14 191,67 € HT. Le montant total des travaux exécutés par le groupement s’élève donc de 1 677 947,51 € HT soit 2 006 825,22 € TTC.
En deuxième lieu, le montant du marché de la société Eurovia était de 493 753,65 € HT d’après la convention de groupement du 19 février 2008.
L’examen des décomptes annexés aux factures et leur comparaison avec la répartition annexée à cette convention montrent que la société Eurovia réclame l’exécution du marché avec la révision du prix selon les modalités prévues dans l’acte d’engagement, outre des travaux supplémentaires qui sont visés dans le décompte de mai 2015 pour 7 963,17 € HT.
La société Bretagne Promotion ne peut sérieusement soutenir que l’entrepreneur ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande puisque les factures sont émises sur la base de l’acte d’engagement. Elle se prévaut du décompte du maître d’oeuvre qui n’évoquerait pas les factures impayées mais ce document ne mentionne aucune facture, seulement un montant total de travaux exécutés de 1 677 947,51 € HT.
Il résulte du compte-rendu de chantier du 9 avril 2010 que les travaux avaient été exécutés à hauteur de 85 % en ce qui concerne les enrobés. La société Eurovia et le maître d’oeuvre prétendent que les travaux ont été exécutés ultérieurement sans en rapporter la preuve, étant observé qu’il n’est produit aucun compte-rendu de chantier postérieur et qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu. Les trois procès-verbaux relatifs aux trois premières tranches dont elles se prévalent ont été établis au printemps 2009 alors que le chantier n’était pas terminé et ils n’ont de toute façon pas été signés par le maître de l’ouvrage.
Toutefois, la comparaison des quantités figurant dans le détail joint à la dernière facture et l’annexe à la convention de groupement montre que la société Eurovia n’a pas facturé la totalité des travaux devisés.
En dernier lieu, la société Bretagne Promotion fait valoir que, d’après le décompte du maître d’oeuvre, elle a payé 2 042 484,17 € TTC, soit plus que ce qui est dû.
Le décompte récapitule les versements mensuels mais n’atteste pas de la réalité de ceux-ci. Il ressort du dossier que des paiements au profit du groupement Kerleroux ont été rejetés au cours du premier semestre 2010.
Par ailleurs, la société Bretagne Promotion reste taisante dans ses écritures sur la somme de 78850 € qu’elle a fait séquestrer entre les mains d’un notaire en juin 2010 'au titre de la finition des travaux de viabilisation' selon les pièces visées par M. A dans son avis technique du 19 avril 2017 et qu’elle évoquait dans un courrier envoyé à la société Kerleroux le 26 avril 2011 (sa pièce 1).
Au demeurant, elle écrit dans ses conclusions qu’elle ne conteste pas ne pas avoir payé les factures litigieuses mais devoir les payer, à tort ainsi qu’il a été vu plus haut.
Aucun des moyens opposés par la société Bretagne Promotion à l’appui de la contestation de la créance n’apparaît donc sérieux.
Le maître de l’ouvrage reprochant au groupement une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, il convient d’examiner si elle est en droit d’invoquer une compensation avec des sommes qui lui seraient dues à ce titre.
Sur les manquements du groupement Kerleroux-Eurovia
Sur le non-respect de l’article 4.05 du cahier des clauses particulières
La société Y a appuyé la position du maître de l’ouvrage en première instance et celle de la société Eurovia en appel. Le seul point commun de ses conclusions de première instance et d’appel est que’elle indique que le groupement n’a jamais fourni les quatre exemplaires du récolement et les notices de fonctionnement et d’entretien de ses ouvrages comme il s’y était engagé aux termes de l’article 4.05 du CCP.
La société Eurovia réplique qu’elle n’est pas concernée mais cette stipulation lui est opposable. La société Kerleroux n’a pas conclu sur ce point.
Le maître de l’ouvrage en déduit qu’il est fondé à refuser le paiement des factures en application du dernier alinéa qui stipule : 'La réception de ces documents conditionne l’établissement du décompte général définitif des travaux, le règlement des sommes pouvant rester dues à l’entrepreneur ainsi que la réception définitive des travaux'.
Ce texte ne saurait s’entendre comme autorisant le maître de l’ouvrage qui n’a pas payé ou payé partiellement l’entrepreneur à ne pas s’acquitter de sa dette envers lui. Il ne concerne donc que le solde des travaux après réglement des situations au fur et à mesure de l’état d’avancement du chantier.
Le grief est établi mais n’est pas de nature à justifier le refus de paiement de la société Bretagne Promotion.
Sur les désordres, malfaçons et non conformités affectant les travaux
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 4 août 2009, suite à un contrôle de Véolia, Brest Métropole Océane (BMO) a transmis au maître d’oeuvre quatre pages de réserves concernant la voirie et une liste de défauts affectant les réseaux ; ce dernier justifie les avoir répercutées aux sociétés Eurovia et Kerleroux le 10 septembre suivant en leur demandant de faire diligence ;
— le 29 septembre 2011, BMO a notifié au maître de l’ouvrage le refus de délivrance du certificat de conformité en raison des dysfonctionnements auxquels il n’avait pas été remédié et de nouveaux désordres mentionnés dans les annexes.
Des relances ont été vainement adressées par le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage à la société Kerleroux à plusieurs reprises en 2011 et 2012.
Le 13 septembre 2012, la société Kerleroux a répondu qu’elle n’était pas concernée par l’inversion des raccordements situés en partie privative parce que les travaux avaient été réalisés par une autre société.
A supposer même que cela soit exact, beaucoup d’autres désordres et non conformités sont imputés au groupement, tant pour les canalisations que pour la voirie. Les deux sociétés ne sauraient davantage se retrancher derrière la partie des annexes qui ne les concerne pas.
Il apparaît que le litige s’est cristallisé autour du refus de rétrocession des ouvrages VRD à BMO. Le maître d’oeuvre invoque également l’absence de remise des documents mentionnés plus haut mais il n’est produit aucun courrier ou document justifiant de la moindre réclamation à ce titre avant le courrier du maître de l’ouvrage du 20 mai 2015.
Les sociétés Kerleroux et Eurovia ne sont pas fondées à soutenir que la rétrocession n’était pas entrée dans le champ contractuel dès lors que les motifs du refus ne tiennent pas à des exigences de la métropole à l’égard du maître de l’ouvrage qui ne les aurait pas portées à leur connaissance mais à des désordres, malfaçons et non conformités qui affectent les travaux qu’elles ont exécutés et qui engagent leur responsabilité contractuelle s’ils sont avérés.
Contrairement à ce qu’elles soutiennent, les conditions d’application de l’article 232 du code de procédure civile sont réunies compte tenu de la technicité du litige.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise en la confiant à M. X qui a été déjà désigné par une ordonnance de référé en date du 28 janvier 2019, avec pour mission d’examiner les désordres, malfaçons et non conformités affectant les travaux du lot du groupement qui sont mentionnés dans les pièces 5 et 17 du dossier de la société Bretagne Promotion, de dire s’ils existent, dans l’affirmative, d’en rechercher les causes, de décrire les travaux de nature à y remédier et les chiffrer, de fournir tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices des parties et de proposer un apurement des comptes entre les parties.
Il n’apparaît pas opportun de faire mention de la rétrocession dans la mesure où les réserves sont plus vastes que celles imputées au titulaire du lot VRD et où BMO n’est pas à la cause.
S’agissant des pénalités de retard, les conditions d’application de l’article 4.03 du cahier des clauses particulières ne sont pas réunies, à savoir une mise en oeuvre par le maître d’oeuvre sur le constat du dépassement du délai jusqu’au constat contradictoire de l’achèvement effectif. En effet, aucune pénalité n’a jamais été appliquée, l’appelante ne s’étant enquise de leur application qu’à réception de l’assignation de la société Eurovia en 2015 (sa pièce 14). En outre, la cour relève que dès 2010, la société Bretagne Promotion disposait de tous les éléments pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties concernées afin de lever les blocages à la réception définitive et à la rétrocession. Or, elle a attendu d’être assignée pour solliciter une telle mesure. Elle n’a pas davantage agi après le jugement qui l’a déboutée de sa demande d’expertise, mesure qui n’a été ordonnée que sur l’assignation des propriétaires du lotissement.
Il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société Eurovia Bretagne est fondée à faire valoir le caractère disproportionné du défaut de paiement de sa créance et des manquements allégués à l’encontre du groupement, aucun élément n’étant produit quant au coût des travaux qui pourrait être imputé aux intimées.
Il lui sera alloué une provision de 62 206,64 € TTC correspondant au montant des deux premières
factures impayées, étant rappelé que la société Bretagne Promotion avait consigné une somme supérieure au titre des travaux litigieux si l’on se réfère à son courrier du 26 avril 2011 et aux informations qu’elle a communiquées à son expert amiable, même si, pour les besoins de l’incident, elle a ensuite prétendu avoir agi sur le fondement d’un article du code de l’urbanisme n’ayant rien à voir avec le litige.
Il est également sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Y.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder M. E X, […], […], […] tel. 02 98 33 98 89 X.expert@gmail.com
avec pour mission de se rendre sur les lieux, lotissement Coatuelen à Plouzané, les parties présentes ou dûment convoquées, de prendre connaissance de toutes pièces utiles, et de :
— examiner les désordres, malfaçons et non conformités affectant les travaux du lot du groupement mentionnés dans les pièces 5 et 17 du dossier de la société Bretagne Promotion,
— dire s’ils existent, dans l’affirmative, en rechercher les causes,
— décrire les travaux de nature à y remédier, les chiffrer,
— fournir tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices des parties,
— proposer un apurement des comptes entre les parties,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre
spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Bretagne Promotion devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DESIGNE madame Hélène Rauline, présidente de chambre, pour suivre l’exécution de la mesure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 1er septembre 2020
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE la société Bretagne Promotion à payer à la société Eurovia Bretagne une provision de 62 206,64 € TTC à valoir sur les factures des 28 février 2010, 31 mars 2010, 30 avril 2010 et 31 mai 2010,
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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