Article 406 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 6 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 17 octobre 2015

Commentaires6

1Article 400 - Code pénal
kohenavocats.com · 24 novembre 2025

Article 400 Quiconque aura extorqué ou tenté d'extorquer par force, violence ou contrainte, soit une signature, […] être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de la condamnation définitive. Les mêmes peines pourront être appliquées à celui qui aura fait de mauvaise foi une demande en recherche de paternité ou une demande à fins de subsides selon les articles 340 et 342 du Code civil, si la demande a été rejetée par la juridiction civile. […] Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'article 406. […]

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2Cass. crim., 19 décembre 1988, n° 87Accès limité
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3Paragraphe 3 : Du tuteurAccès limité
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Décisions19

[…] Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 397a du code civil, la privation de liberté à des fins d'assistance des majeurs (pour les interdits, voir l'ancien article 406 du code civil), généralement désignée par le terme « internement administratif » (administrative Versorgung), était réglementée par les lois cantonales (voir l'aperçu dans le message du Conseil fédéral du 17 août 1977 concernant la modification du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) et le retrait de la réserve apportée à l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; FF 1977 III 1, pages 9 et suivantes). […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1998, 96-86.523, InéditCassation

[…] Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 901, 1315, 1341 du Code civil, 4, 406, 408 de l'ancien Code pénal, unique de la loi n° 92-685 du 22 juillet 1992, 373 de la loi du 16 décembre 1992, unique de la loi du 19 juillet 1993, 313-4, 314-1, 314-10 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 1973, 72-10.588, Publié au bulletinRejet

La formalite du rapport ecrit n'est pas applicable a la procedure speciale du recours contre les decisions des conseils de famille, reglementees par les article 882-1 et suivants du code de procedure civile. la deliberation du conseil de famille, en enoncant que la majorite des personnes presentes a estime que la personne la mieux indiquee pour remplir la fonction de tuteur d'un incapable majeur etait celle qui a ete designee pour cette fonction, satisfait aux prescriptions de l'article 883-1 du code de procedure civile, qui exige que les deliberations des conseils de famille soient motivees. le conseil de famille, sous reserve de l'observation des regles legales, a toute liberte dans le choix du tuteur de l 'incapable majeur.

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