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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 30 janv. 2024, n° 21/04677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Caroline SITBON
Copie Exécutoire délivrée le :
à Me Davy AOUIZERATE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/04677
N° Portalis 352J-W-B7F-CUD4O
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0440
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet CPAB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0059
Décision du 30 janvier 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/04677 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUD4O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 novembre 2023
Tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [V] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier délivré le 28 août 2020, M. [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2021 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 mars 2021, l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires a été rejetée et l’affaire a été redistribuée devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 novembre 2022, M. [V] demande au tribunal de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— Prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] tenue le 23 juin 2020 à 18 heures au [Adresse 1],
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à convoquer une nouvelle assemblée générale dans les formes et délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir CPAB (sic),
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à M. [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses demandes,
— Exonérer M. [V], en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965.
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens ».
Au soutien de sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale querellée dans son intégralité, M. [V] se prévaut de ne pas avoir été convoqué utilement, d’une part, et du non-respect du délai de convocation de 21 jours, d’autre part, contestant la situation d’urgence alléguée en défense.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle indemnitaire formée pour procédure abusive, l’estimant infondée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CPAB Cabinet Parisien d’Administration de Biens, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter M. [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer sans objet sa demande de reconvocation de l’assemblée des copropriétaires,
— Condamner M. [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CPAB Cabinet Parisien d’Administration de Biens, la somme de 17.000 € au titre de la procédure abusive,
— Condamner M. [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CPAB Cabinet Parisien d’Administration de Biens, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] [V] aux entiers dépens de la procédure ».
Le syndicat des copropriétaires conteste les arguments avancés par M. [V] au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2020.
Il soutient en premier lieu que le syndic a dûment convoqué M. [V] à l’assemblée querellée à l’adresse indiquée par ses soins, et qu’il ne saurait lui être fait grief d’un défaut d’adressage, à le supposer avéré, dès lors que le demandeur refuse de communiquer sa véritable adresse.
Il prétend en second lieu que l’assemblée contestée a dû faire l’objet d’une convocation en urgence, sans respect du délai légal de 21 jours, en raison de la situation de péril imminent de l’immeuble engagée par la mairie de [Localité 5], de l’importance de réaliser le mesurage et de poursuivre les travaux, précisant que la situation est complexe car impliquant deux copropriétés, ce qui nécessite une coordination des décisions et des travaux sous le contrôle de la municipalité, et que la procédure a été retardée par le confinement de mars 2020 subséquent à la pandémie de COVID 19.
Il soutient en outre que la demande additionnelle de M. [V] tendant à la convocation d’une nouvelle assemblée est sans objet, dans la mesure où l’assemblée générale du 21 janvier 2021, devenue définitive, a voté et adopté les résolutions figurant dans l’assemblée attaquée.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires forme une demande indemnitaire pour procédure abusive, se prévalant de la mauvaise foi du demandeur et de son intention de nuire. Il demande en conséquence la condamnation de M. [V] à payer la somme de 13.000 euros représentant les frais d’échafaudage supplémentaires engagés du fait de l’empêchement de ce dernier à l’accès du géomètre à son lot.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 8 novembre 2023 a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de nullité de l’assemblée des copropriétaires du 23 juin 2020
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. »
L’article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, indique en son troisième alinéa que sauf urgence, la convocation de l’assemblée générale est notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 13 du décret précité dispose que « L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11,I. »
La nullité d’une assemblée générale pour défaut du délai de convocation est de droit, sans que le demandeur ait à justifier d’un quelconque préjudice, la présence de ce dernier à l’assemblée générale viciée étant sans incidence. C’est au syndic qu’il appartient de rappeler la charge de la preuve de la régularité des convocations (CA Paris, pôle 4, 2ème chb., 09 octobre 2013, n°12-06.986).
Sur ce,
Le non-respect du délai légal de convocation de 21 jours, allégué par M. [V] pour l’assemblée générale querellée, n’est pas contesté en défense et est au demeurant établi par les éléments du dossier.
Au soutien de son moyen tenant à l’urgence à agir compte tenu de la situation de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires verse au débat l’arrêté de péril imminent ordinaire pris par la Mairie de [Localité 5], daté du 25 juin 2018, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2019 au cours de laquelle ont été votés les travaux de ravalement du mur pignon.
Ces deux pièces, datées respectivement de près de deux ans et d’un an et demi avant l’assemblée générale querellée, succombent à caractériser la prétendue urgence alléguée par le syndicat des copropriétaires.
Il est également communiqué la convocation adressée aux copropriétaires en vue d’une assemblée générale devant se tenir le 24 mars 2020, qui n’a pu avoir lieu en raison du confinement national ordonné quelques jours auparavant, s’inscrivant dans le contexte de pandémie de Covid 19.
Or, si le motif d’annulation de cette assemblée de mars 2020 n’est ni contestée ni contestable, de même que la conséquence pour le syndic de devoir convoquer une nouvelle assemblée générale, cet élément contextuel ne suffit pas à expliquer, et encore moins à justifier, le non-respect du délai légal de convocation pour l’assemblée générale du mois de juin 2020, le syndicat des copropriétaires ne se prévalant ni ne justifiant de la survenance entre les mois de mars et juin 2020 d’un quelconque fait nouveau permettant de caractériser la situation d’urgence qu’il allègue.
Par conséquent, et pour ce seul motif, il doit être fait droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2020, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second grief allégué du défaut de convocation.
Sur la demande additionnelle tendant à la convocation d’une nouvelle assemblée générale
Il résulte des termes des articles 7 et 8 de loi du 10 juillet 1965 que l’assemblée générale est par principe convoquée par le syndic, a minima une fois par an, mais peut aussi l’être sur demande du conseil syndical ou d’un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, sauf disposition du règlement de copropriété prévoyant un seul inférieur.
Sur ce,
La demande de M. [V] tendant à la convocation d’une nouvelle assemblée générale ne saurait prospérer dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux organes de la copropriété sur ce point, étant relevé en outre que l’assemblée générale du 21 janvier 2021, devenue définitive, a voté et adopté les résolutions de l’assemblée générale attaquée.
Ladite demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
Le sens du présent jugement ne permet pas de caractériser le comportement dilatoire ou abusif de M. [V] dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
La demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires devra dès lors être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M. [V] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] sera en outre dispensé de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] en date du 23 juin 2020 dans son intégralité ;
REJETTE la demande M. [P] [V] de convocation d’une nouvelle assemblée générale ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, au paiement au profit de M. [P] [V] d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que M. [P] [V] est dispensé de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait à Paris, le 30 janvier 2024
Le GreffierLa Présidente
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