Désistement 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2020, n° 20/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04343 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 21 juillet 2020, N° 2020r00057 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
N° RG 20/04343 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NC3S
Décision du
Président du TC de SAINT-ETIENNE
Référé
du 21 juillet 2020
RG : 2020r00057
ch n°
[…]
C/
S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION – CIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 20 Octobre 2020
APPELANTE :
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
15 place de l’hôtel de Ville
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain X, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION – CIR
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 20 Octobre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE,vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile- Karen STELLA, président
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte du 13 mars 2020, la société Livepoint, titulaire d’un bail commercial, a assigné la société Compagnie immobilière de restauration (CIR) devant le Président du tribunal de commerce sur le fondement des articles L 111-6-2-3 du code de la construction et de l’habitation, 1719 du code civil, 873 du code de procédure civile et L 145-18 du code de commerce pour faire condamner CIR sous astreinte à cesser tous travaux de désamiantage au sein de l’immeuble 15 place de l’hôtel de ville à Saint Etienne notamment là où se trouvent ses locaux outre une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’exploitation et de jouissance.
Subsidairement, elle a demandé de la condamner durant les travaux de réhabilitation à la reloger temporairement sous astreinte dans les locaux avoisinant disponibles outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 24 février 2020.
En défense, CIR a soulevé in limine litis l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce. Elle a demandé de constater qu’elle n’est pas la bailleresse mais un contractant général de travaux diligentés sur l’immeuble et qu’elle n’est pas maître d’ouvrage ni tiers agissant par voie de fait. Les demandes sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. A titre subsidaire, elle a conclu que Livepoint échouait dans l’administration de la preuve. Elle a demandé de lui donner acte de la fin des opérations de désamiantage. A défaut de troubles et préjudices, Livepoint doit être déboutée.
A titre infiniment subsidaire, elle a conclu qu’elle ne prouvait pas le caractère vexatoire et abusif des travaux ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite. Il n’est prouvé aucun lien entre les dysfonctionnements de la ligne téléphonique/internet/ascenseur et les travaux. Ces dysfonctionnements étaient épisodiques. Il n’est pas justifié d’une perte d’exploitation. Il est demandé
de constater l’absence d’incidence des travaux de désamiantage sur les locaux de Livepoint et l’absence de danger pour ses employés.
Par ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2020, le Président du tribunal de commerce de Saint-Etienne s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a fait application de l’article 82 du code de procédure civile et a condamné la société Livepoint à payer à CIR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 42,79 euros.
Le premier juge a considéré que le litige porte sur les désagréments causés au locataire, la société Livepoint, par la CIR, cette dernière ayant reçu du mission du bailleur, la société ASL, d’exécuter des travaux de rénovation d’un immeuble sis à Saint-Etienne. Les désagréments exposés par Livepoint portent sur les dysfonctionnements de ligne internet/téléphone, des dysfonctionnements de l’ascenseur, l’exposition de ses employés lors des travaux de désamiantage ce qui caractérise selon Livepoint un trouble manifestement illicite ainsi que le caractère vexatoire et abusif des travaux diligentés. Livepoint demande au juge des référés de faire cesser les troubles à la jouissance paisible des lieux loués. Son action relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire 2° s’agissant des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145-1 à L 145-60 du code de commerce.
Par déclaration électronique du 31 juillet 2020, le conseil de Livepoint a interjeté appel de l’ordonnance. Le 3 août 2020, elle a adressé une requête au Premier President de la Cour d’appel de Lyon aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe pour cet appel sur la compétence.
Suivant ses conclusions notifiées le 3 août 2020, Livepoint demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance déférée,
— déclarer compétent le Président du tribunal de commerce de Saint-Etienne statuant en référé et renvoyer l’affaire devant lui,
— statuer ce que de droit sur la faculté d’évocation au fond de la Cour,
— condamner le groupe CIR à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec recouvrement direct au profit de Maître X avocat sur son affirmation de droit.
Si l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au tribunal judiciaire pour traiter des baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale, la Cour de cassation a précisé que si le litige porte sur le droit commun et si les parties sont commerçants le tribunal de commerce est compétent. Les obligations extracontractuelles, en application de l’article L 721-3 3° du code de commerce, sont des actes de commerce par l’accessoire au sens de l’article L 110-1. Ses demandes étaient étrangères à l’application du statut des baux commerciaux s’agissant d’un recours dirigé par le locataire commercial contre un tiers. Ainsi, les articles L 145-1 à L 145-69 et R 143-23 du code de commerce sont inopérants. Il s’agit de faire cesser un trouble imputé au contractant général concernant des travaux de restauration immobilière affectant les communs de l’immeuble dans lequel sont les locaux du preneur à bail sur le fondement des articles L 111-6-2-3 du CCH, 1725 du code civil et 873 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire ne voit pas sa compétence prorogée aux litiges entre sociétés commerciales au motif qu’indirectement serait en cause l’occupation de locaux commerciaux. La société CIR qui pourrait être qualifiée de promoteur de fait au sens de l’article 1831-1 du code de commerce au regard du
mandat étendu confié par le maître d’ouvrage est commerçante et les faits de nature quasi délictuelle reprochés sont sans rapport avec le statut des baux commerciaux. Ils sont consécutifs à son activité de contractant général et procèdent d’actes de commerce par l’accessoire peu important l’absence d’engagement ou de contrat entre les parties au sens de l’article L 721-33° du code de commerce.
Par ordonnance du 4 août 2020, le conseil de Livepoint a été autorisé à assigner la CIR à jour fixe au 15 septembre 2020 à 9 heures.
Le 11 août 2020, Livepoint a assigné à jour fixe le groupe CIR par acte d’huissier. Cette assignation a été faite au siège social de la CIR mais l’acte a été refusé, la personne présente n’étant pas habilitée à le recevoir. Cette signification s’est faite en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, la S.A.S.U Livepoint demande à la Cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel pur et simple compte tenu de l’accord intervenu entre les parties
,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon message au RPVA du 14 septembre 2020, la S.A.S.U CIR a acté son accord sans réserve de ce désistement d’appel. Il n’a pas été fait de conclusion.
A l’audience, aucune des parties n’a comparu. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2020.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Le désistement est parfait par l’acceptation de la SASU CIR.
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement conformément à l’article 403 du code de procédure civile, extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. A défaut d’accord contraire, la S.A.S.U Livepoint doit donc supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate et déclare parfait le désistement d’appel de la S.A.S.U Livepoint à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2020 par le Président du tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement, extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour,
Condamne la S.A.S.U Livepoint aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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