Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2021, n° 20/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.R.L. PASSION NAUTIC CLUB
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS TS
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00098 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTJG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’ABBEVILLE DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-laure PILLON de la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
S.A.R.L. PASSION NAUTIC CLUB RCS de VANNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie BAHOLET, Avocat au Barreau de VANNES
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 11 février 2021 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Mme Françoise LAPRAYE, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 17 avril 2017, M. X a commandé auprès de la société Passion Nautic un navire de plaisance pour le prix de 39 000 euros, intégralement financé au moyen d’un contrat de location avec option d’achat souscrit le 15 mai 2017 auprès de la société Compagnie générale de location d’équipements (ci après dénommé la société Cgle).
Le bon de commande contenait notamment les précisions suivantes: « Bateau 650 family PVC Decitex, bain de soleil, pompe de cale, Roll bar en polyester avec feux, console avec réservoir intégré, leaning post, banquette arrière 3 places, échelle de bain, moteur Honda 150 CV 4 temps injection, montage complet avec boîtier de commande, filtre décanteur, batterie, coupe batterie et bac étanche, direction hydraulique, remorque de route et mise à l’eau. »
Le bateau était livré le 17 octobre 2017 et par courriel du 23 octobre 2017, M. X signalait à la société Passion Nautic le manque d’une manivelle, l’absence de l’échelle de bain, la mauvaise couleur des coussins et la modification du roll bar, celui livré ne correspondant pas à celui commandé.
Après mise en demeure infructueuse du 27 février 2018, suivant actes en date des 19 et 21 joints 2018, M. X a fait assigner la société Passion Nautic et la société Cgle devant le tribunal d’instance d’Abbeville en résolution de la vente du navire de plaisance et annulation du contrat de location avec option d’achat conclu avec la société Cgle.
Par jugement en date du 30 octobre 2019, le tribunal d’instance d’Abbeville a ainsi statué :
— Déclare irrecevable la demande de résolution de vente formée par M. X
— Constate que la demande de résolution de plein droit du contrat de crédit-bail du 15 mai 2017 accessoire à la vente et les demandes de restitution se trouvent, en conséquence, privées d’objet au même titre que la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la société Cgle,
— Condamne la société Passion Nautic à verser la somme de 2.500 euros à M. X à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance entre le 30 juin 2017 et le jour de la présente décision,
— Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— Condamne la société Passion Nautic à payer à M. X et la société Cgle chacun la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Passion Nautic aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2020 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience des débats du 11 février 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2020 par M. X, le 28 mai 2020 par la société Cgle et le 28 juillet 2020 par la société Passion Nautic.
M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de:
— Dire et juger que la société Passion Nautic a manqué gravement à son obligation de délivrance,
— Prononcer aux torts de la société Passion Nautic la résolution du contrat de vente en date du 17 avril 2017 et du contrat de location avec option d’achat conclu entre M. X et la société Cgle,
— Condamner la société Passion Nautic à devoir restituer à la société Cgle le montant du prix de vente du navire à hauteur de 39.000 euros ,
— Ordonner à la société Cgle de restituer à M. X l’ensemble des loyers versés,
— Dire et juger que la société Passion Nautic sera autorisée à reprendre le navire à la condition de justifier de la restitution du prix de vente auprès de la la société Cgle,
— Sous cette réserve, dire et juger que la société Passion Nautic devra faire son affaire personnelle de la reprise de ce navire auprès de M. X,
— Débouter la société Cgle de toute demande indemnitaire formulée à l’encontre de M. X
— Subsidiairement, condamner la société Passion Nautic à devoir garantir M. X de toute condamnation mise à sa charge,
— Condamner la société Passion Nautic à devoir payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice matériel,
— Condamner la société Passion Nautic à devoir payer à la société Passion Nautic la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société Passion Nautic aux entiers frais et dépens.
La société Passion Nautic demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal d’Instance d’Abbeville du 30 octobre 2019, en ce qu’il a jugé la demande en résolution de vente de M. X irrecevable et constaté que les demandes de résolution de plein droit du contrat de crédit-bail du 15 mai 2017 accessoire à la vente et les demandes de restitution se trouvent privées d’objet, au même titre que la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la société Cgle,
En conséquence,
— Débouter M. X de ses demandes de résolution du contrat de vente du 17 avril 2017 et du contrat de location avec option d’achat et de celles de condamnation de la société Passion Nautic à devoir restituer à la société Cgle le montant du prix de vente du navire à hauteur de 39 000 euros , d’ordonner à la société Cgle de lui restituer l’ensemble des loyers versés, de voir dire et juger que la société Passion Nautic soit autorisée à reprendre le navire à la condition de justifier de la restitution du prix de vente auprès de la société Cgle et que la société Passion Nautic devra faire son affaire personnelle de la reprise de ce navire auprès de lui et subsidiairement de condamnation de la société Passion Nautic de devoir le garantir de toute condamnation à sa charge,
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour venait à dire la demande en résolution de la vente de M. X recevable,
— le Débouter de ses demandes de résolution du contrat de vente du 17 avril 2017 et du contrat de location avec option d’achat et de celles de condamnation de la société Passion Nautic à devoir restituer à la société Cgle le montant du prix de vente du navire à hauteur de 39 000 euros, d’ordonner à la société Cgle de lui restituer l’ensemble des loyers versés, de voir dire et juger que la société Passion Nautic soit autorisée à reprendre le navire à la condition de justifier de la restitution du prix de vente et que la société Passion Nautic devra faire son affaire personnelle de la reprise de ce navire auprès de lui et subsidiairement de condamnation de la société Passion Nautic à devoir le garantir de toute condamnation à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour venait à faire droit à la demande en résolution de la vente de M. X , le Débouter de sa demande de résolution du contrat de location avec option d’achat conclu avec la société Cgle et de condamnation de la société Passion Nautic à devoir restituer à la société Cgle le montant du prix de vente du navire à hauteur de 39 000 euros, d’ordonner à la société Cgle de restituer à M. X l’ensemble des loyers versés, que la société Passion Nautic soit autorisée à reprendre le navire à la condition de justifier de la restitution du prix de vente auprès de la société Cgle , dire et juger que la société Passion Nautic devra faire son affaire personnelle de la reprise de ce navire auprès de lui, de garantie de la société Passion Nautic de toute demande condamnation mise à sa charge,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Passion Nautic à verser la somme de 2 500
euros à M. X à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
En conséquence,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation de M. X au titre de son préjudice de jouissance,
— Débouter M. X de sa demande de condamnation de la société Passion Nautic à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Passion Nautic à verser à M. X la
somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens engagés par M. X,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Passion Nautic à verser à la société Cgle la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens engagés par la la société Cgle,
En conséquence,
— Condamner M. X à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Cgle ainsi qu’aux dépens engagés par cette dernière,
— Condamner M. X à verser la somme de 2 500 euros à la société Passion Nautic au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel,
— Débouter M. X de sa demande de condamnation de la société Passion Nautic à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La société Cgle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et à titre subsidiaire :
— Dire et juger que les non-conformités évoquées sont aisément réparables
— Dire et juger que ces non-conformités étaient apparentes lors de la livraison et n’ont pas conduit M. X à refuser le livraison, livraison qui a entrainé le déblocage des fonds par la société concluante
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de M. X comme infondées.
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de vente et du contrat de LOA, ou de caducité du contrat de location avec option d’achat,
Condamner la société Passion Nautic à restituer le montant du prix de vente du navire soit 39.000 euros
Dire et juger que M. X sera garant vis-à-vis de la société Cgle de la restitution du prix de vente (39.000 euros ) par la société Passion Nautic
Condamner M. X à payer à la société concluante la somme de 4.733,43 euros à titre de
dommages intérêts
En tout état de cause,
— Rejeter comme infondées toutes demandes dirigées contre la société concluante,
— Condamner toutes parties succombant à payer à la société Cgle la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X et/ou la société Passion Nautic aux entiers dépens.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’action engagée par le crédit preneur à l’encontre du fournisseur:
L’article L311-1 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié est le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés
S’agissant d’un crédit affecté, en application de l’article L311-32 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En application de ces textes qui consacrent l’interdépendance du contrat de vente du bien et du contrat de crédit relatif à celui-ci en vue d’assurer la protection du consommateur, il est établi que l’emprunteur dispose d’une action directe en résolution de la vente, sous réserve de l’intervention à l’instance ou de la mise en cause du prêteur.
C’est d’ailleurs le sens de la clause contractuelle figurant à l’article 6 des conditions générales du contrat aux termes de laquelle « En cas de contestation sur l’exécution du contrat de vente du bien loué, le Tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le Tribunal, votre contrat de location l’est automatiquement. A condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l’instance ou qu’il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur (')… »
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclarée irrecevable la demande de M. X à l’encontre de la société Passion Nautic en résolution de la vente.
Sur le bien fondée de la demande en résolution:
M. X soutient, au visa de l’article 1604 du Code civil, que le navire n’est pas conforme à la commande qu’il avait passée car dépourvu d’une échelle de bain indispensable pour toute mise à l’eau et équipé d’un le roll bar en alumium au lieu d’être en polyester ce qui modifie de façon substantielle les caractéristiques esthétiques du bateau. Or précisément l’appréciation de l’étendue de l’obligation de délivrance du vendeur peut être faite en considération d’une caractéristique d’ordre esthétique si celle-ci a été prise en considération lors de la vente. Il ajoute que le coloris des coussins n’est pas le bon.
Faisant valoir qu’il s’agit là de manquements graves du vendeur à son obligation de délivrance il sollicite que soit prononcée la résiliation du contrat de vente et par conséquent celle du contrat de location avec option d’achat.
En quoi:
L’article 1604 du Code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance consiste pour le vendeur à remettre à la disposition de l’acheteur .une chose conforme à ce qui a été convenu
Cette conformité s’apprécie par rapport aux éléments entrés dans le champ contractuel, aux usages et à l’attente légitime de l’acheteur.
Si la chose livrée n’est pas conforme aux caractéristiques du contrat, l’obligation de délivrance n’a pas été remplie et il il appartient au juge du fond de rechercher si la gravité du manquement justifie le prononcé de la résolution de la vente.
En l’espèce, il est constant:
— que le contrat de vente litigieux porte sur un navire,
— que manque une échelle de bain,
— que les coussins sont noirs au lieu d’être blancs et le roll bar est en aluminium au lieu d’être en polyester profilé.
— que le changement de coussins et de roll bar a été proposé à M. X qui les a refusés.
La cour relève que si la photographie jointe au courriel du 23 octobre 2017 atteste de la différence de l’arceau entre la commande et la livraison et de la modification de l’esthétique du bateau, il est également établi qu’hors ces éléments le navire était conforme à la commande. Par ailleurs le remplacement de l’arceau et des coussins a été proposé par le vendeur qui a informé M. X de la réception des pièces le 21 juin 2018, sans réponse.
Il convient dans ces conditions de considérer que les manquements relevés ne présentent nullement un caractère de gravité tel qu’ils justifieraient la résolution de la vente.
Il convient donc de débouter M. X de sa demande de résolution et de l’ensemble des demandes subséquentes à cette demande de résolution.
Sur la demande de dommages intérêts formée par M. X:
M. X sollicite la somme de 5000 euros de dommages intérêts faisant valoir que le navire n’a pas été mis à l’eau en 2017 et 2018 alors qu’il a exposé des frais de gardiennage et stockage de 2070
euros.
Aucune nouvelle pièce relative à cette demande n’étant produite en cause d’appel, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le seul préjudice justifié par M. X était un préjudice de jouissance résultant du retard de livraison.
Il convient de donc confirmer le jugement qui a condamné la société Passion Nautic à verser la somme de 2500 euros de ce chef à M. X.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et à prévoir que les dépens d’appel seront à la charge de la société Passion Nautic.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera mise à la charge de la société Passion Nautic
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Abbeville le 30 octobre 2019 sauf en ce qu’il a condamné la société Passion Nautic à verser la somme de 2.500 euros à M. X à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance entre le 30 juin 2017 et le jour du jugement, débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, condamné la société Passion Nautic à payer à M. X et la société Cgle chacun la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Passion Nautic aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déclare recevable la demande de M. X en résolution de la vente,
Déboute M. X de ses demandes de résolution des contrats de vente et de crédit bail,
Condamne la société Passion Nautic à payer à M. X la somme de 2000 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Passion Nautic aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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