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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 mai 2026, n° 23/12734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 novembre 2022, N° 20/03065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026/51
Rôle N° RG 23/12734 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMALS
[O] [R]
C/
[U] [R]
Association [1]*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie SOUSTELLE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 17 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03065.
APPELANTE
Madame [O] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) substituée par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE (avocat plaidant)
INTIMEES
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association [1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Président,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre,
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre,
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 12 septembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nice a placé sous tutelle Mme [P] [R], née le [Date naissance 1] 1928 et mère de 7 enfants, pour une durée de 60 mois, et a désigné sa fille, Mme [V] [R], en qualité de tutrice à la personne, ainsi que l’association [1] en qualité de tutrice aux biens, pour la représenter et administrer ses biens.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a condamné Mmes [O] et [U] [R], autres filles de [P] [R], à lui verser la somme de 200 € par mois chacune à titre de contribution alimentaire.
Par jugement du 3 juillet 2018, la mesure de tutelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de 60 mois, avec maintien de l’association [1] en qualité de tutrice aux biens, et d'[V] [R] comme tutrice à la personne.
[P] [R] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1], à l’âge de 91 ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2019, Mme [O] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure l’association [1] de lui communiquer l’ensemble des comptes et pièces utiles à la liquidation de la succession de [P] [R], et l’a interrogée sur la perception de la pension de retraite italienne de cette dernière.
Par courrier en réponse du 12 décembre 2019, l’association [1] répondait à l’avocat de Mme [O] [R] :
— qu’il ne lui avait pas été remis de certificat d’hérédité, ni indiqué le notaire en charge de la succession, et que, sur production de l’acte de notoriété, elle lui donnerait de plus amples informations,
— que la pension de retraite italienne avait été régulièrement perçue par [P] [R], et annexait à son courrier un tableau édité le 10 décembre 2019, récapitulant les comptes des recettes et dépenses de la majeure protégée pour l’année 2018.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2020 avec avis de réception du 31 janvier 2020, Me Bataille, avocat de Mme [O] [R], adressait à l’association [1] une nouvelle mise en demeure, sollicitant des explications sur des irrégularités constatées dans les comptes de tutelle, et l’interrogeait, notamment, sur la légalité du contrat de travail salarié consenti à Mme [V] [R], tutrice à la personne de sa mère, et sur divers virements effectués depuis le compte de leur mère.
Le 24 juin 2021, Mmes [O] et [U] [R], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice l’association [1], sur le fondement des articles 422 et suivants du code civil, pour obtenir sa condamnation :
— à verser à l’indivision successorale, les sommes de :
— 3 325 €, au titre des pensions de retraite non perçues,
— 42 000 €, au titre des pensions alimentaires non perçues,
— 938 € 94 au titre de virements injustifiés,
-17 263 € 32, au titre de salaires injustifiés,
— 3 713 €16 et 500 €, au titre de virements injustifiés au profit d'[V] [R],
— 2 449 € 14, au titre des émoluments injustifiés,
— 3 112 €, au titre de loyers indûment versés,
— à leur verser :
— 3 000 € à chacune, en réparation de leur préjudice personnel,
-1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
— Dit que la manque de diligences de l’association [1] dans le recouvrement de la pension de retraite italienne de [P] [R], dont elle était la tutrice aux biens, a causé un préjudice à celle-ci, et par suite, à sa succession, d’un montant de 1 995 €, correspondant aux 15 mensualités de pension non recouvrées,
— En conséquence, condamne l’association [1] à verser à la succession de feue [P] [R] la dite somme de 1 995 € (mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros), en réparation de ce préjudice matériel,
— Condamne l’association [1] à verser à [O] [R] et [U] [R] une indemnité de 1 500 € à chacune, en réparation de leur préjudice moral, lié au refus injustifié de l’association [1] de leur rendre les comptes de sa gestion de la tutelle de [P] [R], suite au décès de celle-ci,
— Dit que les autres griefs formulés par [O] et [U] [R] à l’encontre de l’association [1] ne sont pas justifiés, et déboute par suite [O] et [U] [R] des demandes relatives à ceux-ci,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Fait masse des dépens qui seront supportés, à hauteur des 3/4 par [O] et [U] [R] et d'1/4 par l’association [1].
Le 14 avril 2023, Mme [O] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l’encontre de l’association [1]. Cette procédure a été enrôlée sous le n° 23-5390.
Le 2 mai 2023, Mme [O] [R] a de nouveau interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, en intimant cette fois-ci l’association [1] et Mme [U] [R]. Cette procédure a été enrôlée sous le n° 23/6095.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 7 juin 2023 pour défaut de justification de la signification du jugement entrepris.
Le 13 juillet 2023, Mme [O] [R] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’association [1] et à Mme [U] [R].
A la demande de l’appelant et par avis du 16 octobre 2023, l’affaire a été ré-enrôlée sous les n° 23/12734 et 23/12735.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de l’association [1] pour tardiveté au regard des articles 909 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 avril 2025, l’instance n° 23/12735 a été jointe à l’instance n° 23/12734.
Mme [U] [R] n’a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de Mme [O] [R] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023 et signifiées aux parties intimées le 13 juillet 2023, Mme [O] [R] demande à la cour de :
Vu les articles 1991, 1992 et 1993 du code civil,
Vu les articles 510, 514 et 515 du code civil,
Vu les articles 412, 421 et 496 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Il est demandé à la cour d’appel de :
Déclarer Mme [O] [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Débouter l’association [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer que l’association [1] a commis des fautes de gestion,
Déclarer que l’association [1] n’a pas effectué de reddition de compte et a fait preuve de résistance abusive,
Par conséquent :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le manque de diligence de l’association [1] dans le recouvrement de la pension de retraite italienne de [P] [R], dont elle était tutrice aux biens, a causé au préjudice de celle-ci, et par suite, à sa succession, d’un montant de 1 995 €, correspondant aux mensualités de pension non recouvrées,
— En conséquence, Condamne l’association [1] à verser à la succession de feue [P] [R] ladite somme de 1 995 € (mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros) en réparation de son préjudice matériel,
— Condamne l’association [1] à verser à [O] [R] et [U] [R] une indemnité de 1.500 € chacune en réparation de leur préjudice moral, lié au refus injustifié de l’association [1] de leur rendre compte de sa gestion de tutelle de [P] [R] suite au décès de celle-ci,
— Dit que les autres griefs formulés par [O] [R] et [U] [R] à l’encontre de l’association [1] ne sont pas justifié et déboute par suite [O] et [U] [R] des demandes relatives à ceux-ci,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Rappelle qu’en application des de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, date de l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile,
— Fait masse des dépens qui seront supportés, à hauteur des 3/4 par [O] et [U] [R] et d'1/4 par l’association [1],
Et statuant a nouveau:
Condamner l’association [1] à verser à l’indivision successorale les sommes suivantes :
— 3 325 € au titre des pensions de retraite non perçues,
— 42 000 € au titre des pensions alimentaires non perçues,
— 938,94 € au titre des virements injustifiés,
— 17 263,32 € au titre des salaires injustifiés,
— 3 713,16 € au titre des virements au profit d'[V] [R] injustifiés,
— 550 € au titre des virements au profit d'[V] [R] injustifiés,
— 2 449,14 € au titre des émoluments injustifiés,
— 3 112,88 € au titre des loyers indûment versés,
Condamner l’association [1] à verser à Mme [O] [R] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice personnel,
Condamner l’association [1] à verser à Mme [O] [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association [1] aux entiers dépens de première instance,
Condamner l’association [1] à verser à Mme [O] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d’appel,
Condamner l’association [1] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 17 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2026.
En raison de l’indisponibilité d’un conseiller, le délibéré initial a été prorogé.
Par ordonnance du 30 mars 2026, la Présidente a maintenu l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 00 en raison de l’indisponibilité du conseiller de la précédente composition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation formulée à l’égard de l’indivision :
Mme [O] [R] formule une demande ainsi libellée, page 20 de ses conclusions :
« Condamner l’association [1] à verser à l’indivision successorale les sommes suivantes :
— 3 325 € au titre des pensions de retraite non perçues,
— 42 000 € au titre des pensions alimentaires non perçues,
— 938,94 € au titre des virements injustifiés,
— 17 263,32 € au titre des salaires injustifiés,
— 3 713,16 € au titre des virements au profit d'[V] [R] injustifiés,
— 550 € au titre des virements au profit d'[V] [R] injustifiés,
— 2 449,14 € au titre des émoluments injustifiés,
— 3 112,88 € au titre des loyers indûment versés, »
Le jugement entrepris a condamné l’association [1] à verser à la succession de feue [P] [R] la somme de 1.995 euros en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière en raison des quinze mensualités de pension non recouvrées.
Il est, cependant, de jurisprudence constante que l’indivision est dépourvue de personnalité juridique. Toute prétention émise à l’encontre d’une indivision est ainsi irrecevable (Civ. 1re 22 juin 2004, n° 00-21.457).
La cour ne pourrait donc pas prononcer une condamnation en paiement en faveur de l’indivision dans la présente affaire.
Il convient dès lors, sur ce moyen soulevé d’office, de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la prétention formée par Mme [O] [R] précédemment citée et ce avant le 22 mai 2026.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin que les parties puissent répondre à ce moyen relevé d’office.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et avant-dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2025,
Soulève d’office le moyen tiré de la recevabilité de la demande de l’appelante tendant à :
« Condamner l’association [1] à verser à l’indivision successorale les sommes suivantes :
— 3 325 € au titre des pensions de retraite non perçues,
— 42 000 € au titre des pensions alimentaires non perçues,
— 938,94 € au titre des virements injustifiés,
— 17 263,32 € au titre des salaires injustifiés,
— 3 713,16 € au titre des virements au profit d'[V] [R] injustifiés,
— 550 € au titre des virements au profit d'[V] [R] injustifiés,
— 2 449,14 € au titre des émoluments injustifiés,
— 3 112,88 € au titre des loyers indûment versés. »
Renvoie la cause et les parties à la mise en état,
Invite les parties à faire valoir leurs observations avant le 22 mai 2026,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Sandrine Lefebvre, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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