Rejet 10 février 2000
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 10 févr. 2000, n° 96LY01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 96LY01262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 mars 1996, N° 9643 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007464573 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. BOUCHER |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. BOURRACHOT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE SAINT-LAURE |
Texte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996, la requête présentée par maître Claude Deves, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-LAURE représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-LAURE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9643 du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, annulé le marché en date des 28 et 29 juin 1996 attribuant à l’entreprise Charrin le lot n° 1 des travaux connexes au remembrement ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2000 ;
– le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 298 du code des marchés publics : « La commission déclare l’appel d’offres infructueux si elle n’a pas obtenu de propositions acceptables. L’appel d’offres est alors déclaré infructueux et l’autorité mentionnée au premier alinéa en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d’offres, soit à un marché négocié, en application du 2° du I de l’article 104 » ;
Considérant que, par délibération du 5 mai 1995, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-LAURE (Puy-de-Dôme) a fixé le coût prévisionnel des travaux connexes au remembrement à la somme totale de 1 748 793, 77 francs T.T.C. ; que, sur la base de cette estimation, ces travaux ont donné lieu à un appel d’offres ouvert comportant trois lots, le lot n° 1 comprenant divers travaux pour un montant de 1 160 018,63 francs H.T. ; qu’après dépouillement des offres concernant le lot n° 1, la commission d’appel d’offres a déclaré la procédure infructueuse en raison de l’insuffisance des rabais consentis ; que la commune a alors mis en suvre une procédure de marché négocié au terme de laquelle le lot n° 1 a été attribué à l’entreprise Charrin sur la base d’un rabais de 32% ;
Considérant qu’il ressort des mentions du procès-verbal de consultation des entreprises concernant le lot n° 1 du marché dont s’agit, que six entreprises avaient présenté une offre et que les cinq offres recevables étaient toutes en-dessous du montant estimé des travaux tel qu’il avait été arrêté par le conseil municipal, les prix proposés étant inférieurs de 8 à 22 % à ce montant estimé ; qu’alors que la conformité des offres sur le plan de la qualité technique des prestations ou des délais d’exécution n’est nullement contestée, de telles propositions devaient être regardées comme acceptables au sens des dispositions précitées du code des marchés publics ; qu’ainsi l’appel d’offres ne pouvait légalement être déclaré infructueux ; que la COMMUNE DE SAINT-LAURE, dont le conseil municipal avait arrêté le coût estimé des travaux, ne peut utilement se prévaloir du fait que les rabais consentis étaient inférieurs à ses espérances , même publiquement exprimées par son maire, pour justifier la décision de la commission de déclarer l’appel d’offres infructueux ; qu’il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-LAURE ne pouvait légalement se fonder sur le caractère infructueux de l’appel d’offres pour recourir à la procédure de marché négocié au terme de laquelle le lot n° 1 a été attribué à l’entreprise Charrin ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAURE n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le marché en date des 28 et 29 juin 1996 attribuant à l’entreprise Charrin le lot n° 1 des travaux connexes au remembrement ;
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-LAURE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LAURE est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des marchés publics
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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