Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 13
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
Un mandat conclu par une personne dont les facultés sont déjà altérées au point de l'empêcher de consentir valablement est annulable sur le fondement de l'article 414-1 du Code civil. […] ni d'une habilitation familiale générale de représentation, en pleine possession de mes facultés, désigne ci-après un mandataire chargé de me représenter pour le cas où je ne pourrais plus pourvoir seul(e) à mes intérêts, en application des articles 477 et suivants du Code civil. […]
Lire la suite…Cet article présente les régimes applicables, la procédure pour les obtenir, le rôle des personnes désignées et les alternatives disponibles. […] Toutes deux supposent une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles de la personne (C. civ., art. 425). […] Le mandat de protection future (C. civ., art. 477 et s.) est un outil d'anticipation majeur. […]
Lire la suite…[…] Maître [P], notaire à [Localité 16], a reçu le 20 septembre 2013 le mandat de protection future que M. [CF] [M] a fait établir pour lui-même conformément aux dispositions de l'article 477 du code civil, désignant comme mandataires Mme [H] [M] épouse [C] ou à défaut Mme [JH] [M].
[…] Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 483, 4°, du code civil de Nouvelle-Calédonie ; […] impose à l'État de faire en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient respectueuses « de la volonté et des préférences de la personne concernée », ce que confirment l'article 435 du Code civil de Nouvelle-Calédonie, selon lequel la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits, et l'article 477 dudit Code, qui affirme la validité des mandats de protection future ; qu'il en résulte que les mesures judiciaires de protection ne peuvent être mises en oeuvre qu'à titre subsidiaire, […]
[…] – renvoie le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 23 janvier 2025. Par ses dernières conclusions M. [I] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, intervenant es qualité de tuteur de Mme [M] [D] représentante légale du GFA des CLAUZELS, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 477 et suivants du Code civil. Vu les dispositions de l'article 1596 du Code civil, Prononcer la nullité du mandat de protection future établi le 29 août 2014 par Maître [F] [B], notaire, membre de la société civile professionnelle « [F] [B], notaire » titulaire d'un office notarial à BEDARIEUX (Hérault).
L'article 1er de la PPL y remédie en introduisant une dérogation explicite au principe de versement direct, en modifiant le cinquième alinéa de l'article 427 (applicable à la tutelle), le premier alinéa de l'article 498 (curatelle renforcée) et le dernier alinéa de l'article 500 du Code civil. […] Par ailleurs, […] consacré par un nouvel [article 478-1 du Code civil] qui s'ajoute au mandat de protection future aux fins de représentation existant depuis la loi du 5 mars 2007. […] Il modifie l'avant-dernier alinéa de l'article 477 du Code civil en remplaçant les références aux « père et mère » par la mention plus inclusive du « parent vivant » ou des « parents », […]
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