Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 13
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
Conformément aux articles 477 et suivants du Code Civil, le mandat ne prend effet que lorsque le mandant n'est plus en état de pourvoir seul à ses intérêts. […]
Lire la suite…À cette occasion, le dernier alinéa de l'article 494-3 est supprimé, ses dispositions étant intégrées au sein du nouvel article 432-1 du Code civil. […] Projet d'article 443, al. 1er : « [...] […] Il suffirait d'ajouter la référence à l'article 477 du Code civil dans l'article L215-4 du CASF pour corriger cette incohérence. […]
Lire la suite…[…] Maître [P], notaire à [Localité 16], a reçu le 20 septembre 2013 le mandat de protection future que M. [CF] [M] a fait établir pour lui-même conformément aux dispositions de l'article 477 du code civil, désignant comme mandataires Mme [H] [M] épouse [C] ou à défaut Mme [JH] [M].
[…] Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 483, 4°, du code civil de Nouvelle-Calédonie ; […] impose à l'État de faire en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient respectueuses « de la volonté et des préférences de la personne concernée », ce que confirment l'article 435 du Code civil de Nouvelle-Calédonie, selon lequel la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits, et l'article 477 dudit Code, qui affirme la validité des mandats de protection future ; qu'il en résulte que les mesures judiciaires de protection ne peuvent être mises en oeuvre qu'à titre subsidiaire, […]
[…] – renvoie le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 23 janvier 2025. Par ses dernières conclusions M. [I] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, intervenant es qualité de tuteur de Mme [M] [D] représentante légale du GFA des CLAUZELS, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 477 et suivants du Code civil. Vu les dispositions de l'article 1596 du Code civil, Prononcer la nullité du mandat de protection future établi le 29 août 2014 par Maître [F] [B], notaire, membre de la société civile professionnelle « [F] [B], notaire » titulaire d'un office notarial à BEDARIEUX (Hérault).
L'article 477 du Code civil prévoit que « toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts » (texte officiel). […]
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