Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
À cet égard, il est précisé qu'un mineur est émancipé de plein droit par le mariage (code civil [C. civ.], art. 413-1) ou par décision du juge des tutelles (C. civ., art. 413-2, […] également fixé à 100 000 € prévu à l'article 790 I du CGI (pour plus de précisions sur le dispositif prévu à l'article 790 I du CGI, […] pour B : la donation du 01/02/2015 est exonérée à hauteur de 33 333 € (arrondis). […] Précisions diverses Le dispositif prévu à l'article 790 H du CGI est constitutif d'une exonération attachée à un bien donné dont le montant est déterminé en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire et en tenant compte du plafond global d'exonération par donateur de 100 000 €. […]
Lire la suite…Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis (Code civil, art. 388). […] Le mineur émancipé par le mariage (Code civil, art. 431-1) ou par le juge (Code civil, art. 413-2) est-il protégé par l'article 223-15-2 du Code pénal ? Selon l'article 413-6 du Code civil, le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. […] L. 122-10), […]
Lire la suite…[…] Il ressort de l'article 413-2 du code civil qu'à la demande de ses père et mère ou de l'un des deux, le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
[…] 2. Le mineur, sauf s'il est émancipé dans les conditions prévues aux articles 413-1 et 413-2 du code civil, ne peut accomplir lui-même les actes de la vie civile, notamment agir en justice. Seuls peuvent le faire en son nom ses représentants légaux, qui sont normalement ses parents ou, le cas échéant, son tuteur.
[…] 2ème CH – Section 2 […] Conformément aux dispositions des articles 413-2 et suivants du Code civil, le mineur peut être émancipé lorsqu'il a atteint l'âge de seize ans, à la demande de ses parents, après audition du mineur et pour de justes motifs qu'il appartient au juge des tutelles de vérifier dans la mesure ou l'émancipation permet, de manière anticipée, de mettre un terme à la minorité et à l'incapacité qui en résulte.
Textes de référence • Code civil (CC) : articles 371-1, 372, 373-1, 413-1, 413-2, 413-3, et 414 ; • Code de la santé publique (CSP) : articles R.1112-1-2 et R.1112-2 ; • DGOS – Fiche pratique n°7 : La sortie du mineur ; • Ministère de la santé et des sports – Publication : « Admission d'un mineur dans un établissement de santé ». Eclairage juridique ❖ Sur l'autorité parentale L'autorité parentale est définie par l'article 371-1 du Code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
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