Article 413-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2009 sont les articles : Code civil - art. 477 (AbD), Code civil - art. 477 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaires6


www.maitre-eolas.fr · 17 février 2023

idArticle=LEGIARTI000022357512&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110509">408 du Code civil) et doit obtenir l'autorisation du conseil de famille, auquel il rend compte, pour les actes les plus graves. […] idArticle=LEGIARTI000006427901&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110518">413-2 du Code civil). […] Les procédures visant à établir ou contester un lien de filiation relèvent du tribunal de grande instance statuant en matière civile (articles 371_4 du Code civil). […]

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Gazette du palais · 13 juillet 2020

www.avocatcazals.com · 19 octobre 2018

[…] Pour les plus de 16 ans, peu importe que le jeune homme ou la jeune femme soit sous le régime de l'autorité parentale, en charge et sous l'autorité de ses parents (art. 371-1 et suivants code civil) ou qu'il se trouve sans père et mère, i.e. sous le régime de la tutelle des mineurs (art. 390 et suivants code civil). […] Elle a pour résultat d'accorder au mineur le statut et donc la capacité de majeur (art. 413-2 et 413-6 code civil).

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Décisions10


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 8 octobre 2021, 20NT02106, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Le mineur, sauf s'il est émancipé dans les conditions prévues aux articles 413-1 et 413-2 du code civil, ne peut accomplir lui-même les actes de la vie civile, notamment agir en justice. Seuls peuvent le faire en son nom ses représentants légaux, qui sont normalement ses parents ou, le cas échéant, son tuteur.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2014, n° 13/13440
Confirmation

[…] En vertu des dispositions énoncées par l'article 413-2 du code civil le F peut être émancipé lorsqu'il a atteint l'âgé de 16 ans révolus. Cette émancipation est prononcée par le juge de tutelles après audition du F, s'il y a de justes motifs, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande est présentée par un seul des parents, le juge décide, après avoir entendu l'autre, à moins que ce denier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

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3Cour d'appel de Pau, 8 mars 2011, 11/00105
Infirmation

[…] Conformément aux dispositions des articles 413-2 et suivants du Code civil, le mineur peut être émancipé lorsqu'il a atteint l'âge de seize ans, à la demande de ses parents, après audition du mineur et pour de justes motifs qu'il appartient au juge des tutelles de vérifier dans la mesure ou l'émancipation permet, de manière anticipée, de mettre un terme à la minorité et à l'incapacité qui en résulte.

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