Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2109756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2021 et 23 juillet 2024,
M. G C et Mme F A épouse C, représentés par Me Akacha, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à Mme D un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section L n° 209 située 6 rue du Soleil ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’emprise au sol du projet est supérieure à 20 % ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UP 10 de ce règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UP 12 de ce règlement dès lors que le projet n’est pas desservi par une voie répondant aux exigences de la sécurité routière et qu’il prévoit deux accès sur la voie publique dont la nécessité n’est pas justifiée ;
— il est incompatible avec les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation « multisite ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2022 et 3 septembre 2024,
Mme D, représentée par le cabinet Bérenger Blanc Burtez Doucède conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles
L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Akacha, représentant M. et Mme C, de M. B, représentant la commune de Marseille et de Me Reboul, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 2021, le maire de Marseille a délivré à Mme D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 6 rue du Soleil. Par deux courriers du 5 juillet 2021, reçus le 9 juillet suivant, M. G C et Mme F C ont sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à leurs demandes, leur recours gracieux a été tacitement rejeté. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E, adjointe déléguée à l’urbanisme, a reçu, par arrêté du 24 décembre 2020, transmis le même jour au contrôle de légalité et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er janvier 2021, délégation du maire de Marseille pour signer la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
4. Il résulte du plan de zonage du plan de prévention des risques « retrait-gonflement des argiles » approuvé le 27 juin 2012 que le projet ne se situe pas dans l’une des zones identifiées par ce plan. Par suite, dès lors que l’attestation présente un caractère superflu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 applicable en zone UP : " a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : () / en UP2b, 20 % de la surface du terrain* ; () « . Le lexique du plan local d’urbanisme précise que l’emprise au sol correspondant à la » " Surface résultante de la projection verticale des volumes des constructions (y compris les avant-corps* et les constructions annexes* dont les piscines) qui s’élèvent à 60 centimètres ou plus du sol ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol du projet est inférieure à 20 %. Si les requérants soutiennent que la piscine projetée n’aurait pas été prise en compte, il ne ressort pas de ces pièces qu’elle s’élèverait à plus de 60 centimètres au-dessus du sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 10 applicable en zone UP : " b) La surface totale des espaces verts* est supérieure ou égale à : () / en UP2b, 60 % de la surface du terrain* ; () / d) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces verts*. « . Le lexique définit les espaces libres comme : la » Surface totale du terrain* déduction faite de la surface totale des emprises au sol au sens du présent PLUi* des constructions. « . Il précise également que les espaces verts correspondent à la » Surface totale des espaces libres* constitués : / des espaces au sol plantés en pleine terre ou simplement végétalisés ; / et des dalles de couverture des niveaux semi-enterrés qui sont végétalisées, à condition que l’épaisseur de terre végétale qui les recouvre soit au moins égale à 50 centimètres. Les surfaces végétalisées sous les saillies, même si elles sont comptabilisées par projection comme de l’emprise au sol au sens du présent PLUi*, peuvent être considérées comme des espaces verts. « . Enfin, les espaces de pleine terre correspondent à la : » Surface totale du terrain* déduction faite : / de la surface totale résultante des projections verticales des volumes des constructions (y com- pris les avant-corps* et les constructions annexes*) situées en sous-sol et en sur-sol, à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises, des murs de clôture, des murs de plateforme* et des murs de soutènement* ; / et de toutes autres surfaces imperméables telles que les bassins de rétention à fond imperméable, les piscines, les aires de stationnement et voies bitumées Ainsi, peuvent être considérés comme des espaces de pleine terre les aires de stationnement traités avec des pavés drainants, les cours et les cheminements piétons en gravier / Les surfaces situées sous des saillies* ne peuvent pas être qualifiées d’espaces de pleine terre. () ".
8. D’autre part, aux termes de ce même article : « e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme) () ».
9. Tout d’abord, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, la circonstance que la notice emploie les termes « espaces végétalisés en pleine terre existants », d’une superficie de 278 m² , n’a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur sur la nature de ces espaces, dès lors qu’il ressort clairement du document « plan de masse existant » que cette surface désigne les espaces de pleine terre. Ensuite, la circonstance que l’addition de l’emprise au sol du projet et des espaces verts ne corresponde pas à la surface du terrain ne constitue pas davantage une incohérence, dès lors que la notion « d’espaces verts » ne se confond pas avec la notion « d’espaces libres » au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, les requérants n’établissent pas, en produisant des photographies montrant la présence d’une végétation dense sur le terrain, que cette végétation serait composée d’arbres. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la partie du terrain photographiée ne doit faire l’objet d’aucun travaux dans le cadre du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 10 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 applicable en zone UP : " a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une voie* ou une emprise publique* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : / aux besoins des constructions et aménagements ; / et aux exigences de sécurité routière () / d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par voie* ou emprise publique*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*. / 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d / Pour les terrains bordés d’une seule voie* ou emprise publique*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. / 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d / S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès* qui est défini ci-avant peut être augmenté / e) Les accès* sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité. () « . Le lexique du plan local d’urbanisme précise que constitue un accès la : » Section de la limite du terrain* par laquelle les véhicules motorisés entrent et/ou sortent depuis une voie* ou une emprise publique*. ".
11. Par ailleurs, l’article 11 des dispositions applicables en zone UP dispose que : " a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres) est déterminé dans les tableaux suivants selon : / les destinations et sous-destinations des constructions ; () Logements () / Voitures en dehors de la ZBD " activité + habitat « / Pour les résidents : / Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de planhcer entamée, sans être inférieur à 1 place par logement. Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement. () / Gestion du stationnement / c) pour les constructions de logements individuels (), les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11a sont aménagées à l’extérieur du volume des constructions. / Cette disposition n’empêche pas le volume de places de stationnement supplémentaires dans le volume des constructions, notamment dans des garages () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la rue du Soleil, voie à double sens de circulation d’une largeur supérieure à cinq mètres à proximité du terrain, dessert exclusivement des maisons d’habitation individuelles. Le projet, prévoit la construction d’une unique maison individuelle et de deux accès, l’un permettant d’accéder à un garage comportant une place de stationnement et l’autre à une allée menant à deux emplacements de stationnement supplémentaires.
13. Tout d’abord, au regard de ses caractéristiques, le projet n’entraine qu’une augmentation limitée de la circulation routière. En outre, les requérants n’établissent pas, par leurs seules allégations, que la circulation y serait dense. Dans ces conditions, M. et
Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la rue du Soleil ne permet pas de satisfaire aux besoins de la construction et aux exigences de la sécurité routière.
14. Ensuite, la seule circonstance que l’accès se situe à proximité d’un tournant n’est pas de nature à caractériser un risque de danger ou de perturbation pour la circulation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que la voie de desserte interne permet aux véhicules de stationner avant de s’insérer sur la voie publique.
15. Enfin, il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UP que le projet, qui prévoit la création de 180 m² de surface de plancher, nécessite de créer deux places de stationnement à l’extérieur du volume des constructions. Par suite, la création de ce deuxième accès est nécessaire pour assurer le respect des règles d’urbanisme.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 précité doit être écarté en toutes ses branches.
17. En sixième lieu, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « multisite » applicable en zone UP précise que les constructions doivent être implantées de manière à « créer et/ou préserver des espaces verts généreux d’un seul tenant / conserver au moins un élément paysager significatif () » et précise que « afin de préserver les arbres de haute tige de manière pérenne, une distance minimale de 3 mètres séparera les constructions, y compris enterrées, des arbres de haute tige ». Elle indique également que " La construction doit s’adapter au terrain* et limiter l’impact de ses aménagements. / Rechercher le minimum de mouvements de terre et le maximum d’adaptation au terrain*, par le choix judicieux des zones d’implantation notamment en fonction des ruptures topographiques, de la végétation en place, de la voirie « et qu’il convient d’organiser » le stationnement au plus près de la voirie « . En outre, elle prévoit comme objectif de : » Préserver au maximum les éléments patrimoniaux bâtis et végétaux formant clôture notamment en limite avec l’espace public (murs anciens de traverses, masses boisées participant à la qualification de la voie, haies agricoles). () / En cas de murs pleins, les doubler par des arbres de haute-tige (Ces compositions végétales adoucissent les murs bâtis et ont souvent pour rôle la végétalisation de voies non plantées) () « . Enfin, elle indique que : » Pour pouvoir accueillir des constructions, le terrain* doit être desservi par : – une voie* ou une emprise publique*, d’une largeur de chaussée supérieure à 3 mètres pour les voiries à sens unique ; ou – une voie* ou une emprise publique*, d’une largeur de chaussée supérieure à 5 mètres pour les voiries à double sens. () ".
18. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les OAP d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande, que le projet en litige prévoit la construction d’une maison individuelle d’une emprise au sol de 161 m² devant s’implanter sur un terrain d’une surface de 827 m² dont la majeure partie a vocation à rester végétalisée. En outre, il prévoit de replanter les trois arbres de haute tige, sur les dix présents sur le terrain, qui doivent être coupés lors des travaux, de sorte qu’il n’entraine la suppression d’aucun arbre. Compte tenu de sa faible ampleur et de ses caractéristiques, le projet n’est pas incompatible avec l’OAP « multisite » dont le périmètre couvre l’entière zone UP et dont les objectifs n’ont, en tout état de cause, et en dépit de leur formulation, qu’une valeur d’orientation. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondé à soutenir que le projet autorisé serait incompatible avec l’orientation d’aménagement « multisite ».
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et
Mme C une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et Mme F A épouse C, à la commune de Marseille et à Mme D.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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