Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 mars 2021, n° 19/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 janvier 2019, N° 16/12245 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01166 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGJ6 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 25 janvier 2019
RG : 16/12245
ch n°4
X
C/
Société COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 16 Mars 2021
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LOYER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, toque : 256
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juillet 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2021
Date de mise à disposition : 16 Mars 2021
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 10 juin 2014, M. A X a souscrit auprès de la société Axa France IARD un contrat d’assurance habitation n°6207399804 concernant un appartement F4 dont il est locataire au 4e étage d’un immeuble situé […].
Le même jour, il a souscrit auprès du même assureur un contrat d’assurance 'propriétaire non occupant’ n°6207406604 pour un appartement F3 situé dans le même immeuble et sur le même palier, dont il est propriétaire et qu’il occupait avant de déménager dans l’appartement pris en location.
A l’occasion de son emménagement dans son nouvel appartement, M. X a contacté son assureur pour faire le point sur ses contrats et assurer des pièces de monnaie qu’il déclarait posséder depuis le décès de son père en 2005.
Le 16 janvier 2015, il a souscrit auprès d’Axa un troisième contrat intitulé 'Dommages Bijoux et Fourrures’ n°6545997704. Il a ensuite fait l’acquisition d’un coffre-fort en avril 2015.
Le 10 juillet 2015, M. X a porté plainte pour le vol, notamment, du coffre-fort, de 96 pièces de 20 francs français en or (coq ou Napoléon 3) et de 120 pièces en or de 10 dollars américain (tête d’indien), de bijoux, montres, téléphones portables, lunettes, et appareil photos.
Il déclarait aux services de police avoir été victime d’un vol par effraction entre le 3 et le 6 juillet 2015 à Lyon 4e. Il précisait : 'Le 3 juillet 2015 à 8h30 j’ai quitté mon domicile avec ma famille pour le week-end. Lorsque nous sommes revenus le 6 juillet 2015 vers 2h30 j’ai constaté que le barillet de la serrure de ma porte d’entrée était cassé. Nous avons fait appel à la police. La porte était fermée et nous ne pouvions pas rentrer. Les policiers ont constaté cela. C’est le lundi à 8h30 qu’un serrurier est venu ouvrir la porte et remplacer la serrure. Comme son devis de réparation me semblait élevé je ne l’ai pas signé. Il est parti en nous fermant à l’intérieur. J’ai fait moi-même la réparation. Il m’a été volé les objets suscités. Les bijoux et les pièces d’or étaient dans un coffre scellé au sol ; ils l’ont descellé et sont partis avec. Une autre partie des bijoux était dans une boîte à bijoux. Il m’a été volé aussi une couette, une taie d’oreiller, de l’eau de toilette, un sac à dos East pack et 5 cigares Hoyo de Montrey. La police scientifique est venue à 15h faire des relevés le lundi 6 juillet 2015. Je vous remets les factures en ma possession. Je dépose plainte contre inconnu…'
Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2015, M. X déclarait le sinistre à son assureur dans ces termes : ' Suite à notre retour de séjour dans le sud de la France (La Grande-motte), nous avons constaté que notre porte fut forcée. Nous avons contacté un serrurier peu scrupuleux voire frauduleux qui nous a ouvert la porte pour un montant de 275 €. Ce dernier ne nous a pas laissé de serrure si nous n’acceptions pas son devis s’élevant à 1 269,40 € (voir les pièces jointes). Je suis donc allé acheter une serrure d’un montant s’élevant à 65,45 € chez Leroy Merlin. Une fois la serrure installée nous avons rappelé la police et vers 15h, deux policiers ont procédé au relevé des empreintes. Nous vous joignons également des photos car nous nous sommes fait dérober un coffre, ils (cambrioleurs) ont fissuré le sol et abîmé le plafond en l’enlevant (je suis dans l’attente d’un devis). Nous sommes dans l’attente d’autre facture que nous avons égaré notamment les anciens téléphones.'.
L’assureur a fait diligenter une expertise confiée au cabinet Polyexpert sur le sinistre, les contrats et garanties et les dommages, ainsi qu’une enquête confiée à la société Thémis assurances afin de rechercher, d’analyser et de rapporter aux fins d’étude et de règlement du dossier, les conditions, circonstances et conséquences du sinistre.
Dans le cadre de son rapport d’expertise du 30 novembre 2015, l’expert du cabinet Polyexpert, relate s’agissant des causes et circonstances du sinistre, que M. X lui a déclaré les éléments suivants : à leur retour de week-end dans la nuit du 5 au 6 juillet vers 2h30, ils n’ont pas pu pénétrer dans les lieux, la serrure de la porte étant fracturée (précision apportée par l’expert que, selon les photos transmises, le bloc de sécurité a été arraché, le barillet sectionné sans que la partie extérieure de ce barillet n’ait été retrouvée, la partie intérieure ayant été emportée par la police selon l’assuré), M. X a alors appelé la police en indiquant une tentative d’effraction, ainsi qu’un serrurier ; un équipage de police s’est déplacé sur les lieux ; en l’absence de serrurier, l’équipage est reparti en lui demandant de les rappeler après l’ouverture s’il y a eu intrusion ; l’appartement voisin dont il est propriétaire n’étant pas encore loué, son épouse et leurs deux filles sont allées y dormir ; pendant la nuit, il a tenté de joindre encore des serruriers, en vain ; vers 8h20, l’entreprise Chevalier est venue sur place ; à son arrivée le serrurier a établi un premier devis pour l’ouverture de la porte, le leur a fait signer et a récupéré le chèque, a ouvert, a établi un autre devis pour le remplacement définitif de la serrure que M. X a trouvé excessif et a refusé de signer, qu’il a alors juste eu le temps de voir le hall de l’appartement et quelques tiroirs ouverts avant que le serrurier ne referme la porte et les laisse dehors ; M. X a alors emmené sa fille cadette à un stage sportif qu’elle devait commencer à 9h30 ; il est ensuite allé acheter un barillet provisoire à Leroy Merlin (ticket d’achat à 11h27) puis est rentré ; vers la fin de la matinée il a réussi à ouvrir la porte avec une radio, à entrer et à changer le barillet ; il a alors constaté que l’ensemble de l’appartement avait été fouillé et que son coffre qui contenait 216 pièces d’or estimées à 103 128 euros en 2012 et des bijoux de famille, avait été descellé et volé ainsi que d’autres choses.
L’expert s’est rapproché de l’entreprise Chevalier, serrurier, qui a réfuté les déclarations de M. X.
L’expert précise que lors de l’expertise, l’assuré lui avait indiqué qu’il lui transmettrait une facture de pose du coffre-fort. Il a pris contact avec la société La clé d’or ayant vendu le coffre-fort qui a confirmé l’avoir livré mais pas scellé, précisant que la livraison dans l’appartement s’est faite à l’aide d’un transpalette s’agissant d’un coffre-fort de 400 kg, et que ce modèle de coffre dont la base est pourvue d’un trou de 14 mm permettant le scellement grâce à un goujon, nécessite en principe un perçage du béton au sol sur 80 ou 100 mm pour le scellement.
Par mail du 24 août 2015, M. X a transféré à l’expert celui reçu de la société La clé d’or lui rappelant qu’elle n’a pas fixé le coffre et que sa facture de 3 713 euros couvre la fourniture du coffre et sa livraison.
Cet expert a relevé des dommages sur le carrelage dans le couloir mais peu importants et situés sur d’autres carreaux que celui où apparaît le trou de scellement d’une profondeur d’environ de 10 mm, carreau de scellement qui, lui, ne porte aucune trace ; deux chocs hauts visibles sur le mur mais sans établir de lien avec le vol ; aucune trace de débris métalliques ou éléments qui pourraient faire penser que les malfaiteurs auraient tenté d’ouvrir le coffre sur place. Elle fait observer que les malfaiteurs seraient repartis avec le coffre pesant 407 kg, depuis le 4e étage et après avoir descendu les marches conduisant au portail extérieur commun de la copropriété, ce qui nécessite pour le moins d’être équipé d’un transpalette comme lors de la livraison, sans avoir été repérés ni dans l’immeuble ni à l’extérieur.
L’expert ajoute qu’au jour du dépôt de son rapport, le coffre-fort n’a pas été retrouvé, même abandonné.
Dans son rapport d’enquête du 20 novembre 2015, l’enquêteur de droit privé de la société Thémis assurances a conclu à l’existence de nombreuses anomalies ou incohérences sur la matérialité des faits, rien ne permettant d’établir formellement que les pièces d’or signalées volées existaient bien à la date du sinistre, le vol du coffre-fort de 407 kg tel que le déclare l’assuré apparaissant, sur le plan technique, fortement improbable, et au vu des fausses informations données à l’expert par M. X en ce qui concerne l’ouverture de la porte de son appartement suite à l’intervention du serrurier.
L’enquêteur précise sur ce dernier point, que l’assuré lui a déclaré que le serrurier qui est intervenu vers 8h30 le 6 juillet 2015, a ouvert la porte d’entrée de l’appartement après avoir établi un premier devis ; qu’il a rédigé un seconde devis pour le remplacement du cylindre cassé et qu’après refus de ce devis, ce serrurier est reparti en laissant la porte ouverte après avoir remis la facture de son intervention à l’assuré qui l’a réglée aussitôt par chèque bancaire.
L’enquêteur en déduit que l’assuré a cherché à cacher le fait qu’il avait accès à son appartement dès le 6 juillet 2015, 9h, en rappelant que le couple avait à sa disposition un autre appartement, dont il était propriétaire et qu’il entendait louer mais qui n’était alors pas occupé, à sa disposition juste à côté de celui objet de la déclaration de sinistre.
Après une instruction du dossier, la société Axa a notifié à M. X un refus de prise en charge du sinistre.
Par acte du 18 février 2016, M. X a assigné en référé la société Axa aux fins, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1134 du code civil, de constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation d’Axa, et en conséquence, de déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par M. X, de condamner la compagnie d’assurance Axa à lui verser la somme de 106 809 euros à titre provisionnel, outre 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 mai 2016, le juge des référés a dit que les demandes de M. X ne sauraient prospérer devant le juge des référés et l’a condamné aux dépens. Le juge des référés a retenu l’existence de contestations sérieuses tenant aux déclarations mensongères initiales de M. X sur l’heure à laquelle il a eu accès à son domicile, d’une part, et, d’autre part, aux circonstances du vol dénoncé alors que le poids du coffre-fort ne permettait pas de le déplacer aisément et qui plus est sans dégradation des lieux dans lesquels il était scellé ni aux alentours ce qui permet à l’assureur de suspecter qu’il a été déplacé au moyen d’un transpalette dans des conditions peu compatibles avec la perpétration d’un cambriolage.
Le 3 juin 2016, M. Y, expert judiciaire, mandaté par M et Mme X pour une 'mission d’analyse technique suite au vol par effraction du coffre-fort', leur a adressé son analyse. Cette dernière comporte notamment des informations générales – essentiellement sur l’accessibilité des lieux -, une chronologie des faits, une description du coffre-fort, des indications sur l’endroit où il a été installé dans l’appartement et sa fixation, des paragraphes intitulés 'anomalies constatées lors de la fourniture, la livraison, la mise en place et la mise en route du coffre', 'vol et transport du coffre-fort', 'suspicions sur les auteurs du vol’ et 'responsabilité de M. Z gérant de l’EURL Clé d’or'.
Par acte du 26 septembre 2016, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir la mise en 'uvre des garanties de la société Axa et, aux derniers états de ses conclusions, le règlement de la somme de 116 809 euros outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Axa concluait au débouté.
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— et l’a condamné aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me François Bonnard.
Par déclaration du 14 février 2019, M. X a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 18 novembre 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles 1315 et 2274 du code civil et L. 112-4 du code des assurances, de :
— réformer le jugement, et par voie de conséquence,
— dire et juger que la matérialité du sinistre Vol est bien établie,
— dire et juger que la clause de déchéance de garantie, sanctionnant la fausse déclaration intentionnelle, est inopposable à M. X, faute d’avoir été portée à sa connaissance,
— dire et juger que la fausse déclaration intentionnelle n’est pas démontrée,
— condamner Axa à prendre en charge le sinistre,
En conséquence,
— condamner Axa à lui verser les sommes suivantes :
* 26 428 euros au titre du contrat Multirisques Habitation,
* 95 451 euros au titre du contrat Dommages Bijoux et Fourrures,
* 6 600 euros au titre des frais de l’expert M. Y,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Axa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions notifiées le 4 février 2020, la société Axa France demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, de :
— constater qu’il existe un faisceau d’indices précis et concordants permettant de douter de la réalité du sinistre et de son ampleur, notamment pour le vol supposé du coffre-fort et des pièces de monnaie,
— constater par ailleurs que M. X a varié dans ses déclarations devant l’expert et l’enquêteur concernant les circonstances de la découverte du sinistre et l’installation du coffre-fort,
— dire et arrêter que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol et de l’existence des biens volés,
— prononcer la déchéance de garantie prévue au contrat que M. X encourt de ces chefs,
En tout état de cause,
— constater en outre que le coffre-fort installé par M. X n’a pas été correctement scellé au sol,
— dire et arrêter que la garantie d’Axa n’est pas due au titre du contrat Dommages-Bijoux/Fourrures n°6545997704,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-François Jullien, Avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé :
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— et que les «demandes» tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes» tendant à voir «dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
L’appelant fait valoir en premier lieu que le premier juge s’est fondé sur la fausse déclaration intentionnelle alors que l’assureur ne faisait qu’invoquer l’absence de preuve de la matérialité du vol sur le fondement de l’article 1315 du code civil, pas les fondements et conséquences juridiques de la fausse déclaration intentionnelle. Il n’en tire toutefois aucune conséquence juridique se bornant à solliciter la réformation du jugement pour inopposabilité de la clause de déchéance et absence de preuve de la fausse déclaration intentionnelle.
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie
L’article L112-4 du code des assurances prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie, de déchéance ou de limitation de garantie, de prouver que celle-ci a été portée à la connaissance de l’assuré antérieurement à la réalisation du sinistre pour que celle-ci lui soit opposable.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. X en cause d’appel, l’assureur communique en pièce 6 les conditions particulières des contrats Habitation formule confort n°6207399804 et 'Dommages bijoux et fourrures’ n°654 599704, signées par le souscripteur, à savoir M. X.
Il communique également en pièce 7 et 8 les conditions générales n°150101 K 09 2013 et 460600 A 06/01 afférentes à ces contrats.
Le contenu de ces documents est identique à celui des conditions particulières et conditions générales communiquées par l’assuré lui-même.
Les conditions particulières du contrat 'dommages bijoux et fourrures’ signées le 16 janvier 2015, contiennent la mention suivante : 'Ces conditions particulières jointes aux conditions générales dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance. (Références CG n°460600 A).'
Les conditions particulières du contrat habitation signées le 2 juin 2014 par l’assuré et ses agents généraux, contiennent la mention suivante : 'En cas de souscription auprès de mon agent général je reconnais avoir été informé(e) et avoir pris connaissance préalablement à la souscription de mon contrat d’assurance des informations concernant le tarif et les conditions de garanties au moyen d’un accès en ligne aux conditions générales du contrat sur la site AXA .fr et/ou auprès de mon agent général….Ces conditions particulières, jointes aux conditions générales modèle 150101K et assistance aux personnes modèle 190200, et si ces conditions générales ne m’ont pas été remises par mon agent général j’accepte expressément la mise à disposition de ces conditions générales de mon contrat d’assurance sur le site Internet Axa.fr à l’adresse http://www.axa.fr'.
La clause qui stipule la perte de droit à garantie en cas de fausse déclaration figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance Dommages bijoux et fourrures, en page 6, à un chapitre intitulé 'En cas de sinistre’ et au paragraphe 1 intitulé 'Que devez-vous faire’ destiné à l’information de l’assuré et que ce dernier doit nécessairement connaître ou consulter pour savoir ce qu’il faut faire en cas de sinistre, rédigée en des termes clairs, précis, dépourvus d’ambiguïté, en caractères gras, se distinguant ainsi des autres clauses, est conforme aux prescriptions de l’article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances.
La clause qui stipule la perte de droit à garantie en cas de fausse déclaration figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance Habitation, en page 60, à la section 'Vie du contrat’ et à la rubrique 'Sinistre’ qui traite de ce que l’assuré doit faire en cas de sinistre, dans quel délai, quelles informations il doit transmettre après le sinistre, et de ce qui se passe en cas de récupération des objets volés, donc dans une partie destinée à l’information de l’assuré et que ce dernier doit nécessairement connaître ou consulter pour savoir ce qu’il faut faire en cas de sinistre, rédigée en termes clairs, précis, dépourvus d’ambiguïté dans un paragraphe surligné en gris qui attire l’attention en se détachant du reste et qui est en outre précédé de l’intitulé 'Sanctions’ écrit en gras, est conforme aux prescriptions de l’article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances.
Sur la déchéance de garantie
Dans les conditions générales du contrat d’assurance Dommages bijoux et fourrure, il est stipulé ce qui suit, en caractères très apparents comme indiqué plus avant :
'ATTENTION : Si, volontairement, vous faites de fausses déclarations, vous perdez tout droit à indemnité'.
Dans les conditions générales du contrat d’assurance Habitation il est stipulé ce qui suit, en caractères apparents comme indiqué plus avant :
'Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre.'.
M. X fait valoir que l’assureur ne rapporte nullement la preuve de l’ensemble des conditions pour qu’une prétendue fausse déclaration puisse être retenue ; qu’il se base sur les contradictions entre les propos qu’il auraient tenus tels que notés par son expert et par son enquêteur et ne mentionne qu’un faisceau d’indices permettant de douter de la réalité du sinistre et de son ampleur ; qu’il fait donc des suppositions mais ne démontre rien ; que sa position est d’autant plus curieuse que suite au cambriolage, l’assureur a indemnisé la régie au titre des dégâts réalisés par les voleurs.
Il réfute totalement les propos rapportés par l’expert du cabinet Polyexpert dont il met en doute le professionnalisme. Il soutient que seules peuvent lui être opposées les déclarations qu’il a signées c’est à dire celles faites à l’enquêteur privé et celles faites aux services de police dont Axa ne démontre pas qu’elles seraient contradictoires. Il ajoute que les propos rapportés par le cabinet Polyexpert ne sont confirmés par aucun écrit émanant de lui.
Il met en avant des incohérences et approximations du rapport du cabinet Polyexpert concernant le nombre d’étages de l’immeuble, l’étage des appartements en cause et le poids du coffre-fort dont il affirme qu’il fait précisément 388 kg.
Il souligne qu’en tout état de cause, la sanction tendant à ne pas l’indemniser de son sinistre vol est lourde et ne doit pas reposer sur des approximations et/ou des suppositions.
L’assureur soutient que la mauvaise foi est établie et avait été soulevée en première instance ; que les déclarations successives de l’assuré sont à elles seules de nature à entraîner la déchéance de garantie ; qu’en cause d’appel et dans ses deuxièmes conclusions, l’assuré nie avoir tenu les propos notés devant l’expert AXA alors qu’on ne voit pas l’intérêt qu’aurait cet expert à rapporter des propos inexacts ; qu’au besoin, l’audition de cet expert par le conseiller de la mise en état peut être ordonnée.
Sur ce :
Le fait qu’AXA ait pris en charge des dégâts constatés dans l’immeuble le 3 juillet 2015 d’après les mentions portées sur les courriers adressés à la régie les 6 septembre 2016 et 4 septembre 2018, ne démontre pas qu’il s’agit de dégâts causés par des voleurs et qui plus est de voleurs ayant cambriolé l’appartement de M. X.
Les propos rapportés par l’expert du cabinet Polyexpert concernant l’intervention du serrurier
sont pour l’essentiel confirmés par le procès-verbal d’audition de M. X par les services de police en date du 10 juillet 2015 reproduit plus avant dans l’exposé des faits et tout particulièrement le passage suivant : '… C’est le lundi à 8h30 qu’un serrurier est venu ouvrir la porte et remplacer la serrure. Comme son devis de réparation me semblait élevé je ne l’ai pas signé. Il est parti en nous fermant à l’intérieur..', qui comporte une erreur de frappe évidente en ce qu’il ne peut s’agir que 'nous fermant à l’extérieur', M. X ne s’étant jamais plaint d’avoir été enfermé avec sa famille à l’intérieur de l’appartement dont il n’aurait pas pu ressortir puisque le barillet était cassé et alors qu’il
a au contraire déclaré être rapidement sorti après l’intervention de ce serrurier pour accompagner sa fille à une activité puis acheter un barillet.
Dans tous les cas, la société de serrurerie a fermement contesté qu’un technicien puisse, après être intervenu pour ouvrir une porte, la refermer lorsque le client refuse le devis du changement de la serrure.
Les incohérences et approximations relevées par M. X dans le rapport du cabinet Polyexpert quant aux étages et au poids du coffre-fort, sont, à les supposées établies, mineures et pas de nature à remettre en cause le reste du rapport.
Dans son rapport d’expertise, M. Y qui s’est surtout focalisé sur des fautes de la société ayant fourni et livré le coffre-fort dont il affirme qu’elle aurait du fixer le coffre-fort et a manqué à son devoir d’information et de conseil en la matière, n’apporte pas d’élément déterminant pour la solution du litige.
Au vu des éléments du dossier et en particulier des déclarations de M. X au stade de son dépôt de plainte, de sa déclaration de sinistre puis de l’expertise et de l’enquête, telles que retranscrites dans l’exposé des faits, des éléments recueillis dans le cadre de l’expertise et de l’enquête auprès notamment du serrurier intervenu le 6 juillet 2015 et de celui ayant posé le coffre-fort, il est incontestable que M. X a évolué dans sa relation des faits et des circonstances l’ayant amené à constater le vol de son coffre-fort mais également quant aux conditions d’installation de ce coffre-fort. C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il ne s’agit pas de simples variations de moindre importance mais bien de fausses déclarations.
Les conditions de la déchéance de garantie contractuelle sont donc réunies à raison de la fausse déclaration sur les circonstances de la découverte du sinistre et de la fausse déclaration sur les conditions d’installation du coffre-fort exigé par l’assureur dans la cadre de la garantie Dommage bijoux fourrures.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Au vu du sort réservé à sa demande principale, M. X ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande tendant à ce que l’assureur prenne en charge les frais qu’il a engagés au titre du rapport de M. Y.
M. X sera condamné aux dépens d’appel et à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. A X de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. A X de sa demande tendant à ce que la société Axa France IARD prenne en charge les frais engagés au titre du rapport de M. Y ;
Condamne M. A X à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens d’appel ;
Autorise Maître Jean-François Jullien, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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