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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 21/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [U] [Y] épouse [I] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 6], S.A.R.L. BC PLOMBERIE
N°25/63
Du 31 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/02083 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NP5W
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Maître Alain DE ANGELIS
le 31/01/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente et un Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de AYADI Estelle
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [G] [U] [Y] épouse [I]
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET PICADO pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BC PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.I. MAGIC INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] épouse [I] est par acte du 30 septembre 2004 propriétaire des lots 13,14,15,16,17,18,19,20 et 21 sis [Adresse 6]. L’acte stipule que les lots ont été réunis physiquement en un seul local commercial suite à une assemblée générale des copropriétaires en date du 26 avril 1969.
Se plaignant d’infiltrations récurrentes, madame [Y] épouse [I] a saisi le juge des référés au fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Le juge des référés a par ordonnance du 13 novembre 2018 ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 6], confiée à monsieur [E] .
Monsieur [E] a déposé son rapport le 30 janvier 2021.
Vu l’exploit d’huissier du 26 mai 2021 par lequel madame [G] [Y] épouse [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de céans;
Vu l’exploit d’huissier du 9 août 2021 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal et la SARL BC PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 6 janvier 2022;
Vu l’intervention volontaire de la SCI MAGIC INVEST (rpva 20 janvier 2022) ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2022 qui a débouté madame [G] [I] et la SCI MAGIC INVEST de l’ensemble de leurs demandes, y compris de leur demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Vu le jugement en date du 8 mars 2024 qui a ordonné la réouverture des débats et la production par [G] [Y] épouse [I] du règlement de copropriété du 10 juillet 1964 et de ses modificatifs des 17 mai 1965 et 8 mars 1968, réservé l’ensemble des demandes.
Vu les conclusions ( RPVA 18 septembre 2023) aux termes desquelles Madame [G] [U] [Y] épouse [I], et la SCI MAGIC INVEST sollicitent au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,et de l’article 1240 du code civil,
— après avoir donné acte à la SCI MAGIC INVEST de son intervention volontaire pour être propriétaire depuis le 7 janvier 2022 d’un des deux locaux (n°2) objets des débats.
— après avoir constaté, dit et jugé que toutes les origines et causes déterminées par l’expert judiciaire sont la conséquence de la carence du syndicat des copropriétaires à administrer et entretenir comme il se devait l’immeuble dont objet,
— voir juger que le syndicat des copropriétaires est seul responsable des désordres et conséquences subis par Madame [I], elle et pour partie depuis le 7 janvier 2022 par la SCI MAGIC INVEST, au sein de leurs locaux tels que répertoriés et constatés par l’expert [E].
A cet effet,
— voir débouter l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires au bénéfice de chacune d’elles à réaliser les travaux de mise en conformité des réseaux EP de l’immeuble suivant préconisations de Monsieur [E], ce sous astreinte de 1.000 € par jour passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
— voir juger que cette astreinte courra pendant un délai de 90 jours.
— voir venir le syndicat des copropriétaires s’entendre condamner à réparer
l’ensemble des préjudices subis par Madame [I] et pour partie depuis le 7 janvier 2022 par la SCI MAGIC INVEST, soit pour l’essentiel, le trouble locatif résultant de son impossibilité de pouvoir donner en location ses biens.
— le voir condamner à cet effet, au paiement de la somme de 202.773,96€ correspondant au préjudice financier de la perte de jouissance locative subi depuis l’origine des sinistres arrêté provisoirement au 31 décembre 2023.
— le voir condamner à régler une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.750 € à compter du 1 er janvier 2024 jusqu’à l’exécution conforme des travaux mis à sa charge.
— le voir condamner aussi au paiement, au bénéfice de Madame [I], d’une
somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance volontaire, et totalement abusive et injustifiée opposée depuis des années.
— le voir condamner au paiement, à titre de dommages et intérêts pour la résistance volontaire, et totalement abusive et injustifiée opposée depuis des années au bénéfice de la SCI MAGIC INVEST ; cette indemnité comprenant le trouble de jouissance dont continue d’être affecté le local qui a été acquis par ladite SCI le 7 janvier 2022.
— voir condamner le syndicat des copropriétaires requis au paiement, à leur bénéfice chacune au paiement d’une somme de 6.000 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— le voir condamner en outre aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris
le coût de l’expertise arrêté à la somme de 12.854,17 € suivant ordonnance de
taxe du 11 mars 2021, distraits au seul bénéfice de Madame [I].
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu les conclusions (RPVA 2 octobre 2023) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sollicite au visa des dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil, de
A titre principal
— voir juger que la couverture des locaux de Madame [G] [Y] épouse [I] est de nature privative
— voir juger qu’il n’a pas vocation à assurer l’entretien et le nettoyage de la toiture des locaux de Madame [G] [Y] épouse [I] qu”elle a cédé a la SCI MAGIC INVEST
.-voir juger que les désordres allégués par Madame [G] [Y] épouse [I] lui sont entièrement imputables.
— voir débouter Madame [G] [Y] épouse [I] de ses demandes formées a
son encontre , voire dire qu’il devra être mis hors de cause
— voir débouter la SCI MAGIC INVEST de ses demandes formées à son encontre
— voir condamner Madame [I] au paiement de la somme de 10.000 euros a titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire sur le quantum des demandes
— voir juger que les préjudices immatériels allégués par Madame [G] [Y]
épouse [I] sont injustifiés et infondés
— voir juger que les préjudices immatériels allégués par la SCI MAGIC INVEST sont
injustifiés et infondés
— voir débouter Madame [G] [Y] épouse [I] et la SCI MAGIC INVEST
de leurs demandes formées à son encontre
A titre reconventionnel
— le voir juger bien fondé et recevable en ses appels en cause formés à l’encontre des sociétés
AXA FRANCE IARD et BC PLOMBERIE
— voir condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD et BC PLOMBERIE d’avoir à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées a
son encontre au profit de Madame [G], [U] [Y] épouse [I].
En tout état de cause
— voir condamner Madame [G] [Y] épouse [I] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile eu égard au fait qu’il serait inéquitable qu’il conserve a sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû honorer dans le cadre de la procédure de référé, de l’expertise, de la procédure d’incident et de la présente procédure au fond ;
— les entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO
Vu les conclusions (RPVA 8 novembre 2022) aux termes desquelles la SARL BC PLOMBERIE sollicite au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 700 du Code de procédure civile de voir
— juger mal fondé l’appel en cause formulé à l’encontre de la société BC PLOMBERIE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], faute pour cette dernière de démontrer l’imputabilité des désordres subis par Madame [I] aux travaux réalisés en 2017 par elle
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] de sa demande de condamnation solidaire formulée à son encontre d’avoir à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de Madame [G] [Y] épouse [I],
— prononcer sa mise hors de cause
— condamner tout succombant à payer à la société BC PLOMBERIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions ( RPVA 27 septembre 2023) aux termes desquelles la SA AXA FRANCE IARD recherchée en tant qu’assureur du syndicat des copropriétaires sollicite de voir débouter madame [I] de toutes ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la voir mettre hors de cause de voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [I] et la SCI MAGIC INVEST exposent être propriétaires dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6], des lots n° 13 à 21 savoir, un local
commercial situés au rez-de-chaussée, de chaque côté de la cage d’escalier et
ascenseur , que Madame [I] est propriétaire d’un local de 114,70 m² loué jusqu’au mois de mai 2018 à la société FIBRE OPTEAM , la SCI MAGIC INVEST venant aux droits de sa venderesse, madame [I], étant propriétaire d’un local de 78,10 m² qui lui appartient depuis le 7 janvier 2022 louée antérieurement à l’acquisition et aujourd’hui encore à la société MAGIC CD ROM.
Elles précisent que ces lots 13 à 21 ont été réunis en deux locaux à usage commercial à la suite
d’abord, d’une convention entre le précédent copropriétaire, la SCI NICE-ALCA (monsieur [P] [C]) et le syndicat des copropriétaires le 29 mars 1969 puis, par sa validation lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 1969, que ces lots sont actuellement identifiés au sein de la copropriété sous le seul n° 1321, improprement nommés « caves, parking et magasins ».
Elles font valoir qu’aux termes de la convention du 29 mars 1969, à propos de la toiture en tôles
plastiques ou toute autre couverture en dur qui serait créée en remplacement de la précitée qui recouvre les garages, la SCI NICE-ALCA s’engageait à y créer une trappe d’accès avec droit de passage au profit du personnel et ouvriers du syndicat des copropriétaires pour leur permettre d’entretenir le toit qui devra être fait autant de fois que nécessaire , qu’en fin d’année 2005, Madame [I] à la suite d’entrées d’eau subies au sein de ses locaux, a pris l’initiative, suite à la demande du syndicat des copropriétaires, de changer, à ses frais, l’intégralité de la toiture jusque-là en tôles plastiques en rappelant que son entretien avait toujours était effectué par la gardienne de l’immeuble dans des conditions de sécurité qu’elle n’a pas voulu voir perdurer car trop dangereuses par un accès à partir d’un balcon, sur une toiture en plastique.
Elles indiquent que les travaux consistant en la réalisation d’un nouveau toit en acier avec création d’un chéneau et d’un solin en acier (posé dans celui préexistant) et la création de deux trappes.ont été réalisés par les sociétés ALTRIMENTI et PEAN CHARPENTES.
Elles indiquent que dans la mesure où toutes les eaux de pluies de l’arrière du bâtiment se jetaient sur ce toit puis via un chéneau, madame [I] a demandé expressément au syndicat, en contrepartie du paiement des travaux qu’elle avait accepté de prendre à sa charge, de voir toutes les descentes d’eaux pluviales ne plus transiter par ce chéneau ce d’autant que leur arrivée provoquait un contre-courant nuisible au bon écoulement.
Elles font valoir qu’en dépit de l’engagement pris par le syndicat, dès lors que le raccordement
direct des eaux de pluie sans transiter par le chéneau était trop onéreux , celui-ci s’est contenté de créer un exutoire supplémentaire.
Elles font valoir que tous les travaux de raccordement des eaux pluviales, une fois les travaux de toiture réalisés par Madame [I], ont été réalisés par et sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires, que consécutivement à ces travaux, le syndicat des copropriétaires a décidé de ne plus assurer l’entretien de cette toiture au motif que cette prestation ne figurait pas au contrat de travail de la gardienne, que dès lors , c’est madame [I] qui a dû assurer à ses frais l’entretien de cette toiture commune en lieu et place du syndicat des copropriétaires, défaillant.
Elle indique qu’un copropriétaire, monsieur [K], a installé, sans autorisation, une grande plateforme en bois reposant sur cette toiture , que la copropriété a, obtenu la démolition partielle de cet ouvrage en janvier 2023 sans la réparation des dommages subis par la toiture et, surtout, son solin d’étanchéité dont le défaut entraîne à chaque orage pour la locataire de madame [I] et aujourd’hui de la SCI intervenante, la société MAGIC CD ROM, des infiltrations.
Elles font valoir qu’en 2016, un dégât des eaux est né à la suite de l’intervention de l’entreprise
DIB qui, chargée de réaliser les façades de l’immeuble, a posé ses échafaudages directement à même la toiture , situation constatée suivant procès-verbal de constat d’huissier qu un nouveau dégât des eaux a provoqué un effondrement de plafond qui a révélé un défaut sur l’une des évacuations du chéneau, qu’une entreprise est intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires pour procéder à la réparation.
Elles indiquent que le 8 novembre 2017, un dégât des eaux s’est produit, qu’il avait été constaté au niveau du sous-sol de l’immeuble une contre-pente sur le collecteur général
des eaux pluviales dont il avait été indiqué à monsieur [I] qu’elle
serait réparée très rapidement, ce qui n’a jamais été fait, qu’un nouveau sinistre s’est produit le 10 janvier 2018, conduisant l’occupant des lieux, l’entreprise FIBRE OPTEAM à résilier le bail dont elle était titulaire .
Elles reprennent les conclusions de l’expert monsieur [E].
Elles soutiennent qu’il est acquis qu’il existait une couverture en PVC qui a toujours été entretenue par le syndicat des copropriétaires via l’intervention de la gardienne concierge, qu’il ne peut y avoir de discussion sur la nature juridique de cette couverture qui ne peut être qu’une partie commune et dont l’entretien relevait du syndicat des copropriétaires.
Elles font plaider qu’en pratique cette partie commune a été remplacée aux frais de Madame [I], et que , son entretien, du fait de la défaillance du syndicat des copropriétaires, a dû être assurée également par Madame [I], à ses frais.
Elles soutiennent que toutes les causes, objectivement répertoriées par Monsieur [E], révèlent une défaillance du syndicat des copropriétaires dans l’entretien et l’adaptation d’un réseau EP manifestement sous-dimensionné, état aggravé par l’indiscipline et l’incivilité d’un certain nombre de copropriétaires qui n’hésitent pas à considérer la toiture comme un dépotoir , qu’en application des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
Elles font valoir être bien fondées à solliciter la réalisation des travaux préconisés pour que le réseau eaux pluviales de l’immeuble soit conforme aux nécessités, qui relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisqu’ils touchent à des parties communes.
Elles font valoir que madame [I] a subi un préjudice financier subi pour le local n°1 avec l’impossibilité pour Madame [I] de pouvoir mettre en location le local n°1 ci-dessus, que ce local n’a pas été reloué durant les années 2014 à 2016 et en grande partie 2017 dès lors qu’il subissait des entrées d’eaux dès le mois de janvier 2014 puis, les 4 et 9 novembre de la même année, qu’elle a accepté de relouer à la société FIBRE OPTEAM, sous forme d’un bail précaire et un niveau de loyer moindre de novembre 2017 à mai 2018 inclus dès lors que le locataire, toujours en raison de nouvelles entrées d‘eaux, a quitté les lieux, que le local n’a pu être que partiellement reloué, uniquement pour la partie avant se situant sous l’immeuble à la SAS ITALSTOK suivant bail dérogatoire du 23.02.2023 moyennant un loyer mensuel de 840 €, que ce locataire ne paie plus son loyer depuis le mois de juin 2023, qu’une procédure est en cours afin de le faire expulser.
Elles font valoir que Madame [I] est fondée à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler une somme complémentaire de 20.000 € au titre de la résistance abusive et injustifiée opposée depuis des années.
La SCI MAGIC INVEST fait valoir que les locaux qu’elle a acquis sont affectés d’entrées d’eaux quasiment à chaque épisode orageux, ce qui justifie une indemnité forfaitaire, tant pour la période passée pour laquelle elle est subrogée dans les droits de sa venderesse que pour la période postérieure à sa date d’acquisition, le 7 janvier 2022, pour les entrées d’eaux qui continuent d’être subies, ce jusqu’à la parfaite réalisation des travaux.
En réplique au syndicat des copropriétaires, elles font plaider que ce dernier entend se décharger de sa responsabilité sur Madame [I], qu’elle ne pouvait pas et ne devait pas intervenir sur les eaux pluviales et les modifications du chéneau qui seules incombaient au syndicat des copropriétaires dès lors qu’il s’agit indiscutablement de parties communes, que c’est le syndicat des copropriétaires qui a fait réaliser une descente eaux pluviales supplémentaire en se raccordant sur le réseau principal, qu’il n’a jamais été prévu qu’elle ait la charge de l’entretien de la couverture ou de la réalisation ou de la reprise du réseau EP, donc du chéneau, qu’elle n’ a accepté de prendre à sa charge que le coût de réalisation de la toiture.
Elles font valoir que l’expert indique que stricto sens la toiture n’est pas à l’origine des entrées d’eaux.
En réplique à la société BC PLOMBERIE, madame [I] indique ne pas entendre s’immiscer dans un débat qui ne concerne que les relations entre cette société et le syndicat des
copropriétaires , l’expert relevant que le raccordement n’était pas conforme car réalisé en PVC.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] fait valoir
que Madame [I] a en 2005, fait réaliser personnellement et sous sa maitrise d’oeuvre la réfection complète de la toiture de ses locaux en zinc par les entreprises ALTRIMENTI et PEAN CHARPENTE qui est à ce jour infiltrante , qu’il n’est pas responsable des causes des désordres relevés par Monsieur l’expert [E] qui proviennent exclusivement des travaux réalisés par cette dernière dans le cadre de la réfection de la toiture de ses locaux dont la nature n’est pas devenue commune, qu’elle a toujours été privative et demeure privative.
Il soutient que Madame [I] s’est toujours chargée personnellement de son nettoyage à partir de la trappe d’accès créée en ses locaux comme l’indique Monsieur [E], qu’il ne s’est jamais chargé du nettoyage et de son entretien qui n’ont pas été effectués par la gardienne de l’immeuble au motif que cette prestation ne rentrait pas dans ses attributions et ce ni avant, ni après sa construction contrairement à ce qui est allégué.
Il relève que madame [I] a elle- même indiqué à l’huissier qu’elle a missionné
dans le cadre du ravalement de l’immeuble, afin de faire constater les conditions d’intervention de la société DIB. que la toiture était une partie privative relevant de son lot.
Il fait valoir que le chéneau du bac acier a été réalisé en même temps que la couverture constituée
de bac acier comme il est indiqué au sein de la facture de la société PEAN en son paragraphe 4, par Madame [I] qui se devait de l’adapter , qu’il n’appartenait pas à l’immeuble de le faire en ses lieux et place.
Il relève que le le BET SCEC confirme que le chéneau n’a pris en compte que le bac acier de Madame [I] et non les eaux pluviales que la toiture existante récoltait déjà , que le diamètre du collecteur récupérant les eaux pluviales de l’immeuble était adapté et dimensionné à sa construction lorsqu’il récupérait les seules eaux pluviales de la partie de sa toiture avant l’édification de la toiture par Madame [I].
Il soutient qu’il s’agit d’une erreur de conception des travaux réalisés par Madame [I] et non d’un vice de la construction de l’immeuble.
Il fait valoir tenir cette position depuis le début du litige,sans que Madame [I] ne de diligence, pour organiser le nettoyage régulier de sa toiture , qu’elle est responsable de ses propres désordres qui lui sont imputables,qu’elle est responsable de ses parties privatives dont elle a la charge de l’entretien et du nettoyage en application du cahier des charges de l’immeuble,qu’elle ne peut se plaindre d”infiltrations en des locaux qu’elle a transformé en locaux commerciaux en lieu et place de parkings eu égard au fait que les infiltrations subies ont impactées cette zone et non les locaux initiaux.
A titre subsidiaire sur les sommes sollicitées , il relève que Madame [I],fait partir son préjudice locatif à compter du 1er janvier 2014 et ce alors qu’aucune pièce n’atteste de l’existence d’infiltrations entre le départ de la dernière société occupante des lieux, la société GREEN STORE et les infiltrations dont s’est plainte la société FIBRE OPTEAM en novembre 2017 , que madame [I] et la société MAGIC INVEST amalgament leur préjudice locatif sans faire notamment de distinction entre les deux locaux qui appartenaient précédemment à cette dernière.
Il soutient que les dommages et intérêts sollicités ne sont ni fondés ni justifiés.
Il fait valoir que la société BC PLOMBERIE est intervenue en 2017 sur le chéneau de la couverture
de Madame [I],que l’expert considère qu’une des causes des désordres est inhérente au chéneau et à l’intervention de la société BC PLOMBERIE, qu’elle a engagé sa responsabilité professionnelle vis-à-vis de l’immeuble.
Il fait avoir que la société AXA n’a pas dénié sa garantie, qu’elle est mobilisable en application des dispositions des articles 1102 et suivants du Code Civil.
La SARL BC PLOMBERIE soutient que contrairement aux énonciations du syndicat des copropriétaires, les travaux réalisés en 2017 ne sont pas responsable des venues d’eau dont Madame [I] a eu à souffrir, qu’elle est étrangère aux des deux autres causes d’infiltrations mises en évidence par l’expert judiciaire, à savoir l’obstruction des naissances des évacuations par les détritus, qui provient d’un défaut d’entretien, déjà constaté lors de son intervention le 16 novembre 2017, les obstructions engendrées par la plateforme bricolée de Monsieur [K], laquelle a été posée directement sans aucune précaution sur la zinguerie du chéneau du local commercial n°2 et qui ne saurait la concerner dans la mesure où elle n’est pas intervenue sur cette partie de l’immeuble.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les désordres n’ont pas pour cause le
fonctionnement des parties communes , que c’est madame [I] qui a dévié les
canalisations d’eau pluviale de l’immeuble lors de la réalisation de la toiture de son
local, toiture qu’elle savait sous-dimensionnée, qu’il lui appartenait soit de mieux dimensionner sa toiture soit de solliciter officiellement le syndicat pour tous travaux éventuels portant sur les parties communes, ce qu’elle n’a jamais fait.
Elle soutient que les parties communes de l’immeuble, à savoir les descentes pluviales
étaient adaptées à l’immeuble et n’étaient pas prévues pour que leurs eaux soient
récupérées puis déversées en un seul et unique chéneau, celui du local privatif de
Mme [I], que l’état de son local résulte des travaux qu’elle a réalisés sur son propre bien sans l’accord du syndicat.
Elle fait valoir produire le procès-verbal de constatations signé par les conseils techniques des parties (SYNDICAT + LOCATAIRE FIBRE OPTEAM + [I]) qui examine
les causes probables des infiltrations dans le local [I] et dont les conclusions
vont dans le sens de la position exprimée par le syndicat.
Elle relève que la SCI MAGIC INVEST ne forme aucune demande indemnitaire personnelle, que madame [I] ayant vendu son bien, elle ne peut demander de l’argent pour le compte d’un tiers.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de lien entre le départ de son locataire SAS ITALSTOCK et les désordres allégués par Mme [I] .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SCI MAGIC INVEST
Madame [G] [Y] épouse [I] , propriétaire aux termes des actes du 30 septembre 2004 des lots 13,14,15,16,17,18,19,20 et 21 situé au rez de chaussée de l''immeuble [Adresse 6] a cédé à la SCI MAGIC INVEST les lots 14,16,18,19,20 et 21 aux termes d’un acte notarié du 7 janvier 2022.
L’attestation du 7 janvier 2022 stipule que ces lots ont été réunis pour ne former qu’un seul local désigné local n°2 , que le bien est actuellement composé au rez de chaussée d’une boutique, d’un wc, d’une réserve 01 et d’une réserve 02.
En pièce 14 intitulé « extrait de l’acte de vente [Y] MAGIC » il est stipulé que l’acquéreur déclare permettre au vendeur de poursuivre la dite procédure sous réserve que le vendeur assume toutes les conséquences tant actives notamment au titre de toutes les demandes indemnitaires présentées afin de réparer les préjudice subis que passives qui resteront à la charge et au besoin au bénéfice du vendeur, vouloir s’associer à la procédure engagée par le vendeur à charge pour ce dernier avec l’avocat de son choix de supporter les frais et honoraires en découlant ce que le vendeur accepte.
L’intervention volontaire de la SCI MAGIC INVEST est recevable dès lors qu’elle justifie de sa qualité de propriétaire sur les biens à propos desquels sont invoqués l’existence de désordres.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil,tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le rapport d’expertise de monsieur [E] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert indique dans le cadre des infiltrations invoquées par madame [I] dans ses deux locaux commerciaux en novembre 2017 et octobre 2018, avoir constaté dans le local 1 que ce local est vide d’occupation compte tenu des infiltrations répétées dont l’origine n’est pas clairement identifiée outre le fait qu’il s’agit à chaque fois d’un débordement de chéneau.Il note visualiser dans le faux plafond partiellement déposé sous le chéneau une descente d’eau pluviale et son raccordement , que l’encoffrement de cette canalisation est taché, auréolé attestant d’infiltrations, que le faux plafond et le mur sont également auréolés et tachés.
Il indique que le local est vide depuis le 1er avril 2018.
Dans le local 2, il note que le locataire subit des infiltrations principalement en rive adossée de la toiture , que de nombreuses bassines dont visibles pour la récupération des eaux, que les dégâts sont limités à des cartons d’emballage mouillés mais que les pannes métalliques sont fortement corrodées , que des traces de ruissellement sont visibles contre ce mur.
Il note que les infiltrations sont localisées dans le local réserve uniquement et que le local a toujours été loué.
S’agissant des causes des infiltrations , il indique que la cause des infiltrations répétées lors de pluies violentes proviennent principalement des descentes d’eaux pluviales, régulièrement bouchées par les détritus provenant des balcons surplombant cette toiture ( local 1) , du mauvais dimensionnement du chéneau zinc de la couverture bac acier de madame [I] (local 1) , du sous dimensionnement du collecteur diamètre 100 en sous sol qui ne peut pas absorber la toiture de l’immeuble et de ses balcons ainsi que la toiture bac acier de madame [I] ( local 1) , de la plateforme bricolée de monsieur [K] posée directement et sans aucune précaution sur la zinguerie du chéneau (local 2).
Il précise que cette zinguerie est défaillante vraisemblablement du fait de la pose de cette plateforme posée illégalement, qu’aucune réparation n’est possible sans déposer la plateforme.
Il précise que le bureau d’études SCEC sollicité comme sapiteur confirme la nécessité d’augmenter la section du chéneau de la toiture [I] suivant les surfaces collectées d’une partie de la toiture haute de l’immeuble ainsi que les balcons et terrasses , que l’évacuation fonte en sous sol récoltant les eaux pluviales de la toiture de madame [I] ainsi que les eaux pluviales de la toiture arrière de l’immeuble sur Rue est sous dimensionnée, qu’elle devra également être remplacée.
Le sapiteur SCEC expose les offres de l’entreprise PAMTHER pour un montant de 30 865,20€, de l’entreprise [W] TECHTURA pour un montant de 26829 ,60 €et de l’entreprise QUALITOIT pour un montant de 28966,80 euros , en précisant que rien ne s’oppose à retenir l’offre la plus économiquement favorable.
L’expert ne se prononce pas sur ces offres ni sur les préjudices exposés par madame [I].
En l’état les parties s’opposent sur la nature commune ou privative du chéneau et de la toiture .
S’agissant du chéneau, aux termes du cahier des charges du 20 août 1964 font partie des parties communes : la toiture ou terrasse, les fenêtres, les lucarnes éclairant les escaliers (..) les canalisations de toute nature eaux gaz électricité et leurs colonnes montantes(..) tuyaux d’écoulement des eaux pluviales et chéneaux mais non compris les parties de canalisations,conduites ou tuyaux affectés à l’intérieur de chaque local et à l’usage exclusif et particulier de ce local.
Le cahier des charges stipule que les garages du sous sol ainsi que les parkings du rez de chaussée pourront être couverts jusqu’à la hauteur du premier étage mais en respectant la ventilation de la chaufferie étant bien entendu que l’entretien de la toiture ou terrasse couvrant ces parties sera à la charge entière de ce propriétaire.
Aux termes de la convention du 29 mars 1969 passée entre monsieur [P] [C] gérant de la SCI NICE ALCA et la communauté immobilière du [Adresse 6], il est précisé pour l’ avenir renonciation par la SCI NICE ALCA et ses locataires à tout recours contre la communauté immobilière pour d’éventuels dégâts accidentels qui pourraient être causés à la toiture en tôles plastiques.
Il est également spécifié que monsieur [C] fera agencer coté Ouest à l’endroit qui lui sera indiqué une trappe d’accès commode à la toiture en tôles plastiques ou à toute autre couverture en dur qui serait crée en remplacement de la précitée, que ledit accès est destiné à faciliter le nettoyage et l’entretien de la couverture (entretien à la charge du propriétaire des locaux page 13 du règlement de copropriété) avec une surveillance particulière pour l’entretien du chéneau; à ce sujet,monsieur [C] fera remplacer la crépine actuelle servant à l’évacuation des eaux à leur déversement au collecteur .Il est précisé que la nouvelle crepine ou grille devra être de capacité suffisante en laiton et scellée.
L’acte stipule l’instauration d’un droit de passage par ladite trappe d’accès au profit du personnel et ouvriers de la communauté immobilière qui leur permettra pour l’entretien d’atteindre au delà de la couverture un parterre cimenté et autres parties communes de l’ensemble immobilier.
Il est précisé que si ce droit de passage est limité à trente jours par années et que l’exploitant devra être prévenu au plus tard la veille du jour prévu pour l’utilisation de la trappe, cela ne concerne nullement le problème de la toiture qui devra être fait autant de fois que nécessaire.
Par conséquent dès lors qu’il est établi aux termes du rapport d’expertise que le chéneau collecte les surfaces d’eau collectées d’une partie de la toiture haute de l’immeuble à hauteur de 50% ainsi que les balcons et terrasses , que l’évacuation fonte en sous sol récolte les eaux pluviales de la toiture de madame [I] ainsi que les eaux pluviales de la toiture arrière de l’immeuble sur Rue il doit alors recevoir la qualification de partie commune de l’immeuble.
Si aux termes des documents contractuels, l’entretien du chéneau au propriétaire des lots situés au dessous, il n’est pas relevé de défaut d’entretien , l’expert relevant au contraire que malgré l’entretien régulier des détritus jonchent la toiture , provenant principalement de l’incivilité des copropriétaires des étages supérieurs dont les fenêtres et balcons donnent directement sur cette toiture.
En revanche l’expert note que les descentes d’eaux pluviales sont régulièrement bouchées par les détritus en provenance des balcons surplombant la toiture , qu’il existe un mauvais dimensionnement tant du chéneau que du collecteur pour recueillir en sus des eaux de la toiture locaux commerciaux celles en provenance de la toiture de l’immeuble.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer la non prise en compte par madame [I] du déversement des eaux de la copropriété dans la réalisation des travaux de réfection de la toiture de ses locaux commerciaux dès lors que leur prise en charge incombe au syndicat des copropriétaires aux termes du cahier des charges rappelé plus haut , qu’il a été avisé par courrier du 27 octobre 2005 par madame [I] de la difficulté résultant de la non adaptation du chéneau pour recevoir les eaux de la copropriété et de la nécessité pour la copropriété d’y pourvoir , que par courrier du 26 octobre 2005 le syndic a exclu toute mise en œuvre de travaux effective.
S’il est évoqué une réunion du 15 novembre 2005 entre madame [I], le syndicat des copropriétaires et les deux entreprises en charge des travaux avec la mise en œuvre effective d’une évacuation supplémentaire dans le chéneau à la charge du syndicat des copropriétaires, aucune facture ne vient attester de l’effectivité de la mise ne œuvre de ces travaux .
En effet les deux factures produites de la société ALTRIMENTRI et de la société PEAN CHARPENTES pour des travaux réalisés en 2005 sont à l’adresse de madame [I].
Par conséquent en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires sera déclaré responsable de plein droit des désordres s’agissant du local 1.
S’agissant du local 2 , désormais propriété de la société SCI MAGIC INVEST, l’expert relève comme cause des infiltrations une fissure ou un poinçonnement de la zinguerie sous la plateforme Lazarek posée vraisemblablement sans autorisation et sans aucune précaution.
Il n’est pas contesté que cette plateforme est posée sur la toiture des locaux commerciaux.
Les parties invoquent que cette plateforme est posée sans droit par un des copropriétaires , qui n’a pas été mis dans la cause.
Madame [I] et la SCI INVEST MAGIC soutiennent que la toiture est une partie commune de la copropriété,le syndicat de toiture soutient que la toiture a une nature privative.
Il résulte du règlement de copropriété et de la convention rappelés plus haut que si le propriétaire des garages peut couvrir ces derniers, l’entretien de la toiture ou terrasse couvrant ces parties sera à sa charge entière. La convention de 1969 fait obligation au propriétaire de créer une trappe pour permettre l’entretien effectif de la toiture , rappelle que cet entretien incombe au propriétaire et instaure également un droit de passage pour permettre de passer par cette toiture pour accéder aux parties communes de l’immeuble .
Ce droit de passage n’aurait pas lieu d’avoir été institué si la toiture était une partie commune.
Il résulte par conséquent de ces dispositions que la toiture qui couvre les lots dont sont propriétaires madame [I] et la SCI MAGIC INVESTdoit être qualifiée de partie privative.
Dès lors que la toiture est une partie privative , que la cause des désordres affectant le lot n°2 est imputable selon l’expert à la pose par un copropriétaire d’une plateforme non autorisée sur cette toiture , la responsabilité du syndicat des copropriétaires affectant ce désordre ne peut être retenue.
Sur la réparation des désordres
Il y a lieu de débouter la SCI MAGIC INVEST de l’ensemble de ses demandes dès lors que le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable des désordres du local 2 dont elle est propriétaire depuis le 7 janvier 2022.
Madame [Y] épouse [I] doit pour les mêmes raisons être déboutée de ses demandes formées au titre des désordres affectant le local n°2 .
Madame [Y] épouse [I]sollicite de voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de mise en conformité des réseaux eaux pluviales de l’immeuble suivant préconisations de Monsieur [E], ce sous astreinte de 1.000 € par jour passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
L’expert judiciaire a fait évaluer par le bureau d’études SCEC pour chiffrer l’établissement du cahier des clauses techniques et la décomposition du prix global et forfaitaire sur les travaux à envisager avec consultation d’entreprises , qu’il a joint au rapport rappelant les offres des entreprises .
Il ne s’est pas prononcé sur ces offres .
Par conséquent il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de reprise du chéneau et du réseaux des eaux pluviales tels que prescrits par le bureau d’études SCEC aux termes des pages 17 à 19 de son rapport qui seront jointes au présent jugement,ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois au delà duquel il sera à nouveau statué.
Est sollicitée la condamnation de l’ensemble des préjudices subis par Madame [I] et pour partie depuis le 7 janvier 2022 par la SCI MAGIC INVEST, soit pour l’essentiel, le trouble locatif résultant de son impossibilité de pouvoir donner en location ses biens à la somme de 202.773,96 €correspondant au préjudice financier de la perte de jouissance locative subi depuis l’origine des sinistres soit à compter du 1er janvier 2014 arrêté provisoirement au 31 décembre 2023.
Le rapport d’expertise ne se prononce pas expressément sur ce point , relevant que le local n°1 dont est actuellement toujours propriétaire madame [I] a subi des infiltrations le 8 novembre 2017 et le 11 janvier 2018 , que le bail commercial a été résilié par fibre OPTEAM le 18 avril 2018 et est vide depuis cette date .
En tout état de cause les infiltrations, objet du présent litige, datent de fin 2017 et 2018 et non de 2014.
Le bail conclu avec la société FIBRE OPTEAM est un bail dérogatoire conclu le 20 octobre 2017 , conclu pour une durée de 24 mois soit jusqu’au 19 octobre 2019 mentionnant un loyer annuel de 7740 euros outre 180 euros de charges mensuels.
En pièce 21 est produit par la demanderesse un tableau portant mention des « sommes potentiellement dues »et des « montants perçus pendant la période » sans qu’il soit fait référence au bail ni au local visé , un tableau mentionnant « local 2 ex fibre opteam » cependant qu’aux termes du rapport d’expertise, le local loué à FIBRE OPTEAM est le local n° 1.
Dès lors il est établi qu’à compter du 18 avril 2018 et jusqu’au 19 octobre 2019 , madame [I] n’a pas perçu de loyer commercial au titre de la location du local 1 à FIBRE OPTEAM soit la somme de 7740 euros que devra lui payer le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6].
Par suite du bail dérogatoire expirant le 20 octobre 2019 madame [I] ne peut prétendre qu’à une perte de chance de louer son local commercial qu’il y lieu d’évaluer à la somme de 16800 euros . que devra lui payer le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6].
Madame [I] sollicite une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.750 € à compter du 1 er janvier 2024 jusqu’à l’exécution conforme des travaux mis à sa charge.
Cette somme non justifiée sera rejetée.
Madame [I] sollicite la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance volontaire et abusive et injustifiée opposée depuis des années par le syndicat des copropriétaires.
Cette demande non étayée, sera rejetée.
Sur la responsabilité de la SARL BC PLOMBERIE
L’expert ne relève pas de manquement de la Sarl BC PLOMBERIE ,intervenue en 2017, notant que la soudure et le raccordement réalisé par BC PLOMBERIE ne provoque aucun dégât lors de la mise en eau .
Dès lors la responsabilité de la SARL BC PLOMBERIE ne sera pas retenue et la demande du syndicat des copropriétaires de se voir relever et garantie par elle sera rejetée.
Sur la garantie de l’assureur
La SA AXAFRANCE IARD ne contestant pas devoir sa garantie au syndicat des copropriétaire de la communauté immobilière du [Adresse 6], elle sera condamnée à le relever et garantir des condamnations immatérielles prononcées à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner Madame [I] au paiement de la somme de 10.000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a été retenu responsable des désordres affectant le local 1.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [I] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à verser à madame [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL BC PLOMBERIE et de la SCI MAGIC INVEST leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ,elles seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE IARD, parties succombantes, seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE IARD qui succombent seront in solidum condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertise le coût de l’expertise soit la somme de 12.854,17 €.
Il ne sera pas fait droit à la demande de distraction formulée au profit de madame [I] dès lors qu’elle n’est prévue qu’au profit des avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI MAGIC INVEST,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] responsable de plein droit des désordres affectant le local 1 appartenant à madame [G] [Y] épouse [I],
JUGE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] non responsable des désordres affectant le local 2 ayant appartenu à madame [G] [Y] épouse [I] et appartenant depuis le 7 janvier 2022 à la SCI MAGIC INVEST,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] à faire réaliser les travaux de reprise du chéneau et du réseaux des eaux pluviales tels que prescrits par le bureau d’études SCEC aux termes des pages 17 à 19 de son rapport qui seront jointes au présent jugement, ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros ( cinquante euros) par jour de retard pendant un délai de six mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] à payer à madame [G] [Y] épouse [I] la somme de 7740 (sept mille sept cent quarante) euros au titre de la perte des loyers du LOCAL 1,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] à payer à madame [G] [Y] épouse [I] la somme de 18600 euros ( dix huit mille six cent euros ) au titre de la perte de chance locative du LOCAL 1,
DEBOUTE madame [G] [Y] épouse [I] de sa demande au titre d’ une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.750 € à compter du 1 er janvier 2024 jusqu’à l’exécution conforme des travaux mis à sa charge,
DEBOUTE madame [G] [Y] épouse [I] de sa demande au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE madame [G] [Y] épouse [I] et la SCI MAGIC INVEST de leurs demandes relatives au local 2,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] de se voir relever et garantir par la SARL BC PLOMBERIE
CONDAMNE la SA AXAFRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] des condamnations immatérielles prononcées à son encontre,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [G] [Y] épouse [I] la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL BC PLOMBERIE et la SCI MAGIC INVEST de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise le coût de l’expertise arrêté à la somme de 12.854,17€.
DEBOUTE madame [G] [Y] épouse [I] de sa demande de distraction à son profit des dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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