Article 457-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires34

1Processus de contrôle dans les associations tutélaires : entre empirisme managérial, archaïsmes organisationnels et mise en danger silencieuse des usagers. Par…
village-justice.com · 17 février 2026

Dans un tel contexte, il apparait légitime de se demander comment un système fondé sur la délégation de confiance au sens de l'article 415 du Code civil peut fonctionner sans culture effective du contrôle interne ? La gestion de fonds d'autrui, activité à haut risque juridique par nature, ne saurait reposer uniquement sur la probité individuelle des agents. […] Au-delà du décret de 2008, c'est l'ensemble des dispositions du Code civil relatives à la protection des majeurs qui fait l'objet d'une application sélective et approximative. […]

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2Processus de contrôle dans les associations tutélaires : entre empirisme managérial, archaïsmes organisationnels et mise en danger silencieuse des usagers.
Village Justice · 17 février 2026

Dans un tel contexte, il apparait légitime de se demander comment un système fondé sur la délégation de confiance au sens de l'article 415 du Code civil peut fonctionner sans culture effective du contrôle interne ? La gestion de fonds d'autrui, activité à haut risque juridique par nature, ne saurait reposer uniquement sur la probité individuelle des agents. […] Au-delà du décret de 2008, c'est l'ensemble des dispositions du Code civil relatives à la protection des majeurs qui fait l'objet d'une application sélective et approximative. […]

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3Habilitation familiale : quel droit d'accès au dossier médical du résident ?
HOSPIMEDIA · 16 février 2026

Textes de référence • Code civil (CC) : articles 457-1, 494-1 et 494-6 ; • Code de la santé publique (CSP) : articles L.1110-4, L.1111-7 et R.1111-1. […] Dans ce cas, […]

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Décisions50

[…] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] […] L'article 457-1 du code civil énonce que : 'La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.'

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 26 mai 2025, n° 25/00292Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles 425 et 494-1 à 494-12 du Code civil que l'habilitation familiale est une mesure de protection juridique ordonnée par le juge des tutelles. […] En l'espèce, Mmes [W] et [B] [G] ont été habilitées par le juge des tutelles le 18 juin 2024 pour représenter M. [O] [G] pour «'l'ensemble des actes relatifs à la personne dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du Code civil et avec autorisation préalable obligatoire du juge des tutelles s'il existe une opposition d'intérêts avec la personne protégée'».

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[…] Rappelant les dispositions des articles 789 1° et 117 du code de procédure civile, ainsi que celle des articles 494-6 et 494-9 du code civil relatif à l'habilitation, le juge de la mise en état a relevé que le juge des tutelles avait, par décision du 3 mai 2019, habilité M. [L] [F] à représenter Mme [B], veuve [F], pour l'ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil, pour une durée de 60 mois.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).