Confirmation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 déc. 2023, n° 22/04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 537/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 8 décembre 2023
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04310 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6X6
Décision déférée à la cour : 08 Novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [K] [B] veuve [F] prise en la personne de son mandataire par habilitation générale judiciaire, Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [F] ès qualités de mandataire par habilitation générale judiciaire de Madame [K] [B] veuve [F]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉES :
Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
La S.C.P. GARNIER – STEMMELIN – RIEGEL, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, société d’avocats à la cour.
La S.A.S. SELLAM IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS et PROCÉDURE
Mme [K] [B], veuve [F], et son frère, M. [J] [B], étaient propriétaires en indivision d’un appartement situé [Adresse 4] (67).
Par jugement d’habilitation générale du 3 mai 2019, M. [L] [F] a été désigné en qualité de mandataire de sa mère, Mme [B], veuve [F], pour une durée de 60 mois.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge des tutelles a notamment autorisé tout collaborateur de la SCP Garnier, Garnier-Stemmelin et Riegel, agissant en qualité de mandataire ad hoc de Mme [B], veuve [F], à vendre le bien immobilier au prix de 345 000 euros.
M. [J] [B] est décédé en juillet 2020.
La vente est intervenue au profit de Mme [Z] [N], le 23 décembre 2020.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge des tutelles a notamment dit qu’il appartenait à M. [L] [F], d’une part de produire le justificatif d’une consignation bancaire d’un montant de 171 910,06 euros susceptible de revenir à la succession du co-indivisaire dans les meilleurs délais, et d’autre part de justifier de l’introduction d’une instance en annulation de la vente contestée dans un délai de trois mois suivant cette décision.
M. [L] [F] a fait délivrer une première assignation le 6 août 2021, qu’il n’a pas déposée au greffe du tribunal, lequel n’a donc pas été valablement saisi.
Par des assignations délivrées le 3 novembre 2021, Mme [B], veuve [F], prise en la personne de son mandataire par habilitation générale judiciaire, M. [L] [F], a fait attraire Mme [N], la SCP Garnier Stemmelin Riegel ainsi que la SAS Sellam immobilier devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 23 décembre 2020 au profit de Mme [Z] [N] et de voir condamner la SCP Garnier Stemmelin Riegel ainsi que la SAS Sellam immobilier à des dommages et intérêts et à la décharger de toutes demandes de Mme [N] en réparation de son préjudice subi, au titre de l’annulation de la vente.
Par des conclusions du 18 février 2022, la société Sellam Immobilier a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’annulation de l’assignation pour irrégularité de fond.
Par ses conclusions du 10 juin 2022, elle a demandé précisément au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 3 novembre 2021,
— prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents,
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation,
— condamner Mme [B], veuve [F], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— débouter la demanderesse de ses prétentions.
Mme [N] et la SCP Garnier Stemmelin Riegel ont également sollicité du juge de la mise en état l’annulation de l’assignation délivrée par Mme [B], veuve [F], et le prononcé de de son irrecevabilité. La défenderesse à l’incident s’y est opposée.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande en nullité de l’assignation délivrée le 3 novembre 2021,
— déclaré Mme [B], veuve [F], représentée par M. [L] [F], irrecevable en sa demande tendant à entendre prononcer la nullité de la vente intervenue le 23 décembre 2020 au profit de Mme [N],
— déclaré Mme [B], veuve [F], recevable en ses demandes pour le surplus,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Rappelant les dispositions des articles 789 1° et 117 du code de procédure civile, ainsi que celle des articles 494-6 et 494-9 du code civil relatif à l’habilitation, le juge de la mise en état a relevé que le juge des tutelles avait, par décision du 3 mai 2019, habilité M. [L] [F] à représenter Mme [B], veuve [F], pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil, pour une durée de 60 mois.
Dans sa décision du 10 mai 2021, le juge des tutelles avait ordonné la consignation des fonds résultant de la vente litigieuse, dit qu’il appartenait à M. [L] [F] de produire le justificatif d’une consignation bancaire à hauteur de 171 910,06 euros et lui avait enjoint de justifier de l’introduction de l’instance en annulation de la vente contestée dans un délai de trois mois suivant sa décision.
Cependant, le juge de la mise en état a relevé que le juge des tutelles n’évoquait aucune autorisation qu’il aurait subordonnée à l’introduction d’une instance dans le délai de trois mois. De plus, l’action engagée par M. [L] [F] ne relevait pas des cas prévus par l’article 494-9 du code civil, qui seuls imposaient l’autorisation du juge des tutelles.
Dès lors, la demande en annulation des assignations était mal fondée.
En revanche, Mme [B], veuve [F], ne justifiant pas avoir fait inscrire sa demande tendant à l’annulation de la vente litigieuse au Livre foncier, contrairement aux dispositions de l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, le premier juge a déclaré la demande tendant au prononcé de la nullité de la vente irrecevable, tout en relevant que la demande de dommages-intérêts était elle-même recevable.
Mme [B], veuve [F], prise en la personne de son mandataire par habilitation générale judiciaire, M. [L] [F], a interjeté appel de cette ordonnance le 24 novembre 2022.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la présidente de la chambre a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé d’office l’affaire à une audience de plaidoirie à bref délai, précisément à l’audience du 7 juillet 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, Mme [B], veuve [F], prise en la personne de son mandataire par habilitation générale judiciaire, M. [L] [F], sollicite l’infirmation partielle de l’ordonnance déférée et que la cour, statuant à nouveau :
— juge recevable les demandes en « annulation » de cette vente qu’elle-même, prise en la personne de son mandataire par habilitation générale judiciaire, M. [L] [F], présente sur le fondement du dol et de l’abus de faiblesse,
— condamne solidairement les intimés aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens « que ces derniers ont engagés en première instance et en appel ».
S’agissant de la demande en nullité de l’assignation, l’appelante reprend les motifs de l’ordonnance déférée. Elle précise que le juge des tutelles, auprès de qui ont été produits l’assignation et le justificatif de consignation des fonds qu’il avait exigés, n’a jamais subordonné son autorisation à une période de trois mois pour introduire l’instance et obtenir une date d’audience, un tel délai étant impossible par le système de prise de date par RPVA.
Elle ajoute que le juge des tutelles a confirmé cette position par un courrier confirmant qu’il avait donné mandat d’engager la procédure.
Sur l’irrecevabilité de sa demande en annulation de la vente litigieuse, l’appelante rappelle les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile rendant possible la régularisation de la situation donnant lieu à fin de non-recevoir avant que le juge statue. Elle précise avoir déposé une requête aux fins d’inscription de sa demande au Livre foncier et que cette inscription sera obtenue au cours de la procédure d’appel, avant que la cour ne statue.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, la société Sellam Immobilier sollicite le rejet de l’appel de Mme [B], veuve [F], représentée par M. [L] [F], ainsi que de l’intégralité de ses demandes et la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré cette dernière irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 23 décembre 2020 au profit de Mme [N].
Elle sollicite que la cour, y ajoutant, condamne l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Précisant que la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 3 novembre 2021 est devenue sans objet, la société Sellam Immobilier reprend les motifs de l’ordonnance sur l’irrecevabilité de la demande en nullité de la vente litigieuse.
Elle ajoute que le défaut de publication au Livre foncier d’une demande d’annulation d’une vente immobilière et la fin de non-recevoir y afférente ne sont pas susceptibles d’être régularisées, d’autant plus qu’il s’est écoulé plus d’un an après l’introduction de l’instance.
De plus, elle souligne que le certificat d’inscription du 20 juin 2023 versé aux débats par l’appelante précise que cette inscription a été réalisée « conformément à l’assignation du 6/8/2021 devant le TGI Strasbourg », alors que celle-ci n’a pas été enrôlée dans le délai requis et que cette demande n’existe plus. La demande en annulation, objet de l’instance formée par l’assignation du 3 novembre 2021, n’est donc pas inscrite au Livre foncier.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 23 juin 2023, Mme [N] sollicite le rejet de l’appel de Mme [B], veuve [F], représentée par son fils, M. [L] [F], et de l’intégralité de ses conclusions, ainsi que la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle demande également que les entiers dépens soient mis à la charge de l’appelante, dont elle sollicite également la condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] estime que l’ordonnance déférée n’est nullement critiquable, dans la mesure où la publication requise par l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 n’avait pas été faite lorsque le juge a statué ; elle n’avait pas même été initiée par le dépôt d’une requête en inscription pendant la procédure de première instance.
Elle estime que les prescriptions de ce texte légal et une bonne administration de la justice s’opposent à une régularisation de cette omission fautive en appel, car cela reviendrait à autoriser un demandeur à ne pas respecter ces prescriptions légales en première instance pour effectuer la formalité à hauteur d’appel.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’une publication en appel, seule étant produite une requête en inscription normalisée postérieure à l’ordonnance déférée et cette inscription ne concernant pas l’assignation du 3 novembre 2021 ayant donné lieu à cette ordonnance du juge de la mise en état.
Comme la société Sellam Immobilier, Mme [N] souligne en effet que l’assignation du 6 août 2021 n’a jamais été enrôlée ou placée au tribunal judiciaire de Strasbourg, si bien qu’elle est devenue caduque. Aucune formalité d’inscription n’a été faite concernant l’assignation du 3 novembre 2021, qui a ouvert la présente procédure.
Concernant les dépens, elle souligne que le présent appel n’est motivé que par l’omission fautive du demandeur en première instance, si bien qu’il est justifié de mettre les dépens à sa charge, de même que les frais qu’elle a exposés en raison d’un appel fondé exclusivement sur une formalité omise en première instance.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er février 2023, la SCP Garnier Stemmelin Riegel sollicite le rejet de l’appel et la confirmation de l’ordonnance déférée ainsi que la condamnation de Mme [B], veuve [F], représentée par M. [L] [F], aux dépens des deux instances.
La SCP Garnier Stemmelin Riegel soutient que l’irrecevabilité prononcée par le premier juge ne peut être régularisée à hauteur d’appel, dans la mesure où, en application de l’article 126 du code de procédure civile, elle ne pouvait intervenir que jusqu’à la clôture des débats devant le juge de première instance, soit avant que le juge compétent statue et non pas jusqu’à épuisement des voies de recours successives.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
En préalable, il peut être observé que l’exception de nullité de l’assignation, qui avait été rejetée par le premier juge, n’est plus soulevée par aucune des parties, qui acquiescent à la décision déférée sur ce chef.
Au surplus, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Strasbourg a lui-même précisé, dans une ordonnance du 22 septembre 2022, que la prescription d’avoir à justifier de l’introduction d’une instance en annulation de la vente contestée dans un délai de trois mois qu’il avait adressé à M. [L] [F] ne l’était pas à peine de caducité du droit d’agir en justice.
I ' Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations au Livre foncier
Prévu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le Livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.
En application de l’article 38-4 de ladite loi, sont inscrites au Livre foncier, à peine d’irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention (').
Cependant, une régularisation est possible et, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, aucune distinction n’étant faite à ce titre entre la procédure de première instance et celle de l’appel. Contrairement aux allégations des intimées, une régularisation est donc possible, y compris à hauteur de cour.
Mme [B], veuve [F], représentée par M. [L] [F], justifie, par un certificat du greffier du Livre foncier du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 juin 2023, de la publication de la demande en nullité de la vente litigieuse formée par les assignations délivrées 6 août 2021 à chacun des défendeurs en première instance. Cependant, ce ne sont pas ces assignations qui ont saisi le tribunal, n’ayant jamais été déposées au greffe, mais celles qui ont été signifiées à chacun des défendeurs en première instance le 3 novembre 2021. Seules ces dernières ont été déposées au greffe du tribunal judiciaire et ont introduit la première instance. Cependant, elles n’ont pas été publiées au Livre foncier.
Il en résulte que, contrairement aux allégations de l’appelante, aucune régularisation n’est intervenue, s’agissant de la publication au Livre foncier de la demande en justice tendant à obtenir l’annulation de la vente du bien immobilier en cause, et que l’irrecevabilité de cette demande est effective en application des dispositions légales rappelées plus haut.
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré ladite demande irrecevable.
II – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’ordonnance déférée étant confirmée en sa disposition principale frappée d’appel, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens de la première instance, étant observé que celle-ci se poursuit, s’agissant des autres demandes présentées devant le tribunal judiciaire.
L’appel de Mme [B], veuve [F], prise en la personne de son mandataire par habilitation générale judiciaire, M. [L] [F], étant rejeté, cette dernière assumera les dépens de l’appel et réglera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part à Mme [N] et d’autre part à la société Sellam Immobilier, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par ces dernières en appel, étant observé que la SCP Garnier Stemmelin Riegel n’a présenté aucune demande à ce titre.
Pour les mêmes motifs, l’appelante sera déboutée de ses propres demandes présentées sur le même fondement au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 novembre 2022,
Ajoutant à ladite ordonnance,
CONDAMNE Mme [K] [B], veuve [F], prise en la personne de son mandataire par habilitation générale judiciaire, M. [L] [F], aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [K] [B], veuve [F], prise en la personne de son mandataire par habilitation générale judiciaire, M. [L] [F], à régler à la SAS Sellam Immobilier la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en appel,
CONDAMNE Mme [K] [B], veuve [F], prise en la personne de son mandataire par habilitation générale judiciaire, M. [L] [F], à régler à Mme [Z] [S] [N] la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en appel,
REJETTE les demandes de Mme [K] [B], veuve [F], prise en la personne de son mandataire par habilitation générale judiciaire, M. [L] [F], présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Le greffier, La présidente,
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