Infirmation 27 juin 2023
Désistement 21 décembre 2023
Irrecevabilité 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 juin 2023, n° 21/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, La MUTUELLE ADREA, Le GROUPE AESIO |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01282 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX2A
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 21 Janvier 2021
RG n° 17/01586
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représenté, bien que régulièrement assigné
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 9]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Le GROUPE AESIO venant aux droits de La MUTUELLE ADREA
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 02 mai 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 mars 2013, M. [C] [M], opérateur sur presse, était victime d’un accident du travail, l’ouvrier s’étant fait écraser la main gauche par un outil.
Alors que le blessé était pris en charge à l’hôpital d'[7] pour une fracture articulaire de la deuxième phalange du troisième doigt au niveau de l’articulation inter-phalangienne proximale, aucune indication chirurgicale n’était posée dans un premier temps, le chirurgien hospitalier ayant simplement préconisé la pose d’une attelle immobilisant l’ensemble du doigt.
Quelques semaines plus tard, le même chirurgien retirait l’attelle et prescrivait au blessé une série de séances de rééducation.
Après les avoir suivies, M. [M], qui persistait à se plaindre d’une raideur importante du doigt, consultait le Dr [E] [F], chirurgien orthopédique libéral exerçant à la polyclinique de [8] à [Localité 12] qui, le 31 mai 2013, lui prescrivait la poursuite de la rééducation ainsi que la pose d’orthèses dynamiques d’enroulement et d’extension.
Après une nouvelle consultation le 19 juin 2013, M. [M] se soumettait, en date du 9 juillet 2013 et de la part du même chirurgien, à une ténoarthrolyse extensive inter-phalangienne proximale des fléchisseurs et extenseurs, intervention chirurgicale censée favoriser une meilleure mobilité du doigt.
Malgré une évolution jugée favorable par le chirurgien, M. [M] continuait à présenter des douleurs ainsi qu’une absence de mobilité qui allaient conduire le Dr [F], le 11 février 2014, à renouveler le même geste opératoire.
Revu par le chirurgien le 23 avril 2014, M. [M], qui souffrait toujours de douleurs importantes, manifestait le souhait d’une amputation. Le médecin indiquait alors dans le dossier du patient': «'J’ai bien noté qu’il s’agit d’une décision mûrement réfléchie et acceptée. M. [M] est prévenu de la perte de poigne et du risque de douleur du membre fantôme'».
L’amputation, au niveau du troisième rayon gauche, était pratiquée le 30 mai 2014.
Le 5 septembre 2014, face à la persistance des douleurs du patient, le Dr [F] pratiquait une nouvelle intervention consistant en une résection proximale des tendons des fléchisseurs communs et superficiels du troisième rayon puis, le 27 février 2015, une ultime opération pour électro-coagulation des deux nerfs colatéraux.
Souffrant de douleurs pénibles et invalidantes, M. [M], qui s’interrogeait alors sur la qualité des soins reçus, saisissait la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (la CCI) qui, dans un premier temps, désignait le Dr [L] [R] en qualité d’expert.
L’expert ayant déposé son rapport le 10 octobre 2015, la CCI, réunie le 6 janvier 2016 en formation de règlement amiable, émettait un avis de rejet de la demande, la commission considérant en effet, d’une part qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de l’hôpital d'[7] ni du Dr [F], d’autre part que le patient ne réunissait pas les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
M. [M] faisait néanmoins assigner le Dr [F] en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Coutances, et appelait en cause la CPAM de la Manche ainsi que la mutuelle Adrea en qualité d’organismes tiers-payeurs.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal :
— jugeait qu’aucune faute n’était démontrée à l’encontre du Dr [F] et que dès lors, la responsabilité de celui-ci ne pouvait pas être retenue ;
— déboutait en conséquence M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboutait la CPAM de la Manche de ses propres demandes ;
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnait enfin M. [M] aux dépens, précisant qu’ils seraient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mai 2021, M. [M] interjetait appel de cette décision.
M. [M] notifiait ses dernières conclusions le 4 avril 2023, la CPAM de la Manche les siennes le 11 octobre 2021.
Quant au Dr [F] et à la mutuelle Adrea, bien que s’étant vu signifier la déclaration d’appel, par acte remis à domicile pour le premier et par acte remis à personne habilitée pour la seconde, ils s’abstenaient de constituer devant la cour.
La clôture était finalement prononcée par ordonnance du 26 avril 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit qu’aucune faute n’était démontrée à l’encontre du Dr [F] et que sa responsabilité ne pouvait pas être retenue ;
* a débouté M. [M] de ses demandes formulées à l’encontre du Dr [F] ;
* a condamné M. [M] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater qu’il existait des alternatives aux interventions chirurgicales pratiquées par le Dr [F] ;
— constater que le Dr [F] n’a pas procédé à une analyse des bénéfices et des risques de l’intervention chirurgicale au regard des alternatives thérapeutiques ;
— constater qu’au regard du bilan bénéfice/risque, les interventions pratiquées n’étaient pas indiquées ;
— dire et juger que le Dr [F] a commis des fautes dans la prise en charge de M. [M] ;
— dire et juger que les fautes commises par le Dr [F] sont à l’origine des préjudices subis par M. [M] ;
— évaluer ses préjudices de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles':
évaluation : 5.107 €
priorité victime : 31,29 €
tiers payeurs : 5.075,71 €
* frais divers':
évaluation : 3.648,02 €
priorité victime : 3.648,02 €
tiers payeurs : 0 €
* tierce personne temporaire – à titre principal':
évaluation : 4.414,16 €
priorité victime : 4.414,16 €
tiers payeurs : 0 €
* tierce personne temporaire – à titre subsidiaire':
évaluation : 3.571,36 €
priorité victime : 3.571,36 €
tiers payeurs : 0 €
* tierce personne permanente – à titre principal':
évaluation : 99.613,96 €
priorité victime :99.613,96 €
tiers payeurs : 0 €
* tierce personne permanente – à titre subsidiaire':
évaluation : 88.123,32 €
priorité victime : 88.123,32 €
tiers payeurs : 0 €
* perte de gains professionnels actuels':
évaluation : 29.123,17 €
priorité victime : 8.665,93 €
tiers payeurs : 20.457,24 €
* incidence professionnelle temporaire':
évaluation : 7.840,69 €
priorité victime : 7.840,69 €
tiers payeurs : 0 €
* incidence professionnelle permanente':
évaluation : 152.988,98 €
priorité victime : 152.988,98 €
tiers payeurs : 0 €
* déficit fonctionnel temporaire':
évaluation : 2.957,50 €
priorité victime : 2.957,50 €
tiers payeurs : 0 €
* déficit fonctionnel permanent':
évaluation : 71.342,43 €
priorité victime : 71.342,43 €
tiers payeurs : 0 €
* souffrances endurées':
évaluation : 28.500 €
priorité victime : 28.500 €
tiers payeurs : 0 €
* préjudice d’agrément':
évaluation : 8.000 €
priorité victime : 8.000 €
tiers payeurs : 0 €
* préjudice esthétique temporaire':
évaluation : 3.000 €
priorité victime : 3.000 €
tiers payeurs : 0 €
* préjudice esthétique permanent':
évaluation : 5.000 €
priorité victime : 5.000 €
tiers payeurs : 0 €
* préjudice lié au défaut d’information':
évaluation : 10.000 €
priorité victime : 10.000 €
tiers payeurs : 0 €
TOTAL à titre principal :
évaluation : 431.535,90 €
priorité victime :406.002,95 €
tiers payeurs : 25.532,95€
TOTAL à titre subsidiaire':
évaluation : 419.202,46 €
priorité victime : 393.669,51 €
tiers payeurs : 25.532,95 €
En conséquence,
— condamner le Dr [F] à verser à M. [M], en réparation de ses préjudices, à titre principal une somme de 406.002,95 € ou, subsidiairement, une somme de 393.669,51 €';
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’alternatives thérapeutiques aux interventions chirurgicales pratiquées par le Dr [F] ;
— constater que le Dr [F] n’a pas informé M. [M] de l’existence de ces alternatives ;
— dire et juger que le Dr [F] lui a fait perdre une chance de se soustraire à l’amputation du majeur de la main gauche ;
— évaluer cette perte de chance à 90 % ;
— évaluer ses préjudices de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles
évaluation : 5.107 €
victime : 31,29 €
tiers payeurs : 5.075,71 €
perte de chance de 90 % : 4.596,30 €
priorité victime : 31,29 €
tiers payeurs : 4.565,01 €
* frais divers':
évaluation : 3.648,02 €
victime : 3.648,02 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 % : 3.283,21 €
priorité victime : 3.283,21 €
tiers payeurs : 0 €
* tierce personne temporaire – à titre principal':
évaluation : 4.414,16 €
victime : 4.414,16 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 3.972,74 €
priorité victime : 3.972,74 €
tiers payeurs : 0 €
* tierce personne temporaire – à titre subsidiaire':
évaluation : 3.571,36 €
victime : 3.571,36 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 3.214,23 €
priorité victime : 3.214,23 €
tiers payeurs : 0 €
* tierce personne permanente – à titre principal':
évaluation : 99.613,96 €
victime : 99.613,96 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 89.652,57 €
priorité victime : 89.652,57 €
tiers payeurs : 0 €
* tierce personne permanente – à titre subsidiaire':
évaluation : 88.123,32 €
priorité victime : 88.123,32 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 79.310,99 €
priorité victime : 79.310,99 €
tiers payeurs : 0 €
* perte de gains professionnels actuels':
évaluation : 29.123,17 €
victime : 8.665,93 €
tiers payeurs : 20.457,24 €
perte de chance de 90 %': 25.565,25 €
priorité victime : 26.210,85 €
tiers payeurs : 8.665,93 €
* incidence professionnelle temporaire':
évaluation : 7.840,69 €
victime : 7.840,69 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 7.056,62 €
priorité victime : 7.056,62 €
tiers payeurs : 0 €
* incidence professionnelle permanente':
évaluation : 152.988,98 €
victime : 152.988,98 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 137.690,08 €
priorité victime : 137.690,08 €
tiers payeurs : 0 €
* déficit fonctionnel temporaire':
évaluation : 2.957,50 €
victime : 2.957,50 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 2.661,75 €
priorité victime : 2.661,75 €
tiers payeurs : 0 €
* déficit fonctionnel permanent':
évaluation : 71.342,43 €
victime : 71.342,43 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 64.208,18 €
priorité victime : 64.208,18 €
tiers payeurs : 0 €
* souffrances endurées':
évaluation : 28.500 €
victime : 28.500 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 25.650 €
priorité victime : 25.650 €
tiers payeurs : 0 €
* préjudice d’agrément':
évaluation : 8.000 €
victime : 8.000 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 7.200 €
priorité victime : 7.200 €
tiers payeurs : 0 €
* préjudice esthétique temporaire':
évaluation : 3.000 €
victime : 3.000 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 2.700 €
priorité victime : 2.700 €
tiers payeurs : 0 €
* préjudice esthétique permanent':
évaluation : 5.000 €
victime : 5.000 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 4.500 €
priorité victime : 4.500 €
tiers payeurs : 0 €
* préjudice lié au défaut d’information':
évaluation : 10.000 €
victime : 10.000 €
tiers payeurs : 0 €
perte de chance de 90 %': 10.000 €
priorité victime : 10.000 €
tiers payeurs : 0 €
TOTAL à titre principal':
évaluation : 431.535,90 €
victime : 406.002,95 €
tiers payeurs : 25.532,95 €
perte de chance de 90 %': 389.382,31 €
priorité victime : 367.272,38 €
tiers payeurs : 22.109,93 €
TOTAL à titre subsidiaire':
évaluation : 419.202,46 €
victime : 393.669,51 €
tiers payeurs : 393.669,51 €
perte de chance de 90 %': 314.074,03 €
victime : 291.964,10 €
tiers payeurs : 22.109,93 €
En conséquence,
— condamner le Dr [F] à verser à M. [M] en réparation de son préjudice la somme de 367.272,38 € ou subsidiairement de 291.964,10 €';
A titre infiniment subsidiaire';
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise et désigner, pour y procéder, un nouvel expert orthopédiste spécialiste des membres supérieurs avec la mission suivante en matière de responsabilité médicale et d’évaluation de préjudice corporel :
1. Préalablement à la réunion d’expertise :
— recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise';
— leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix';
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les éléments relatifs aux circonstances de l’accident,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des services d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie')';
3. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle';
4. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins';
5. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences';
6. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles';
7. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime';
8. Dire si les actes et soins étaient pleinement justifiés par l’état de M. [M], parfaitement adaptés à cet état et totalement conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale'; en particulier, dire s’il y avait une indication opératoire pour chacune des interventions chirurgicales pratiquées par le Dr [F]';
9. Rechercher et répartir les responsabilités encourues';
10. Décrire l’évolution prévisible de l’état antérieur de M. [M] en l’absence de manquements commis dans sa prise en charge';
11. L’évaluation du dommage corporel :
a. analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
b. Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant :
— les soins médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, qui ont été prodigués,
— les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
c. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
d. Indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation avec l’accident, la victime a dû subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux et la durée) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire ;
e. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
f. Si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques et en évaluer le taux,
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime';
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Évaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
g. Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) a été et/ou est nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne.
Dans l’affirmative :
— décrire précisément les besoins en tierce personne en distinguant les besoins avant et après consolidation,
— préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
h. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
i. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
j. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût ;
k. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
l. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
m. Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés ;
n. Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en distinguant le préjudice temporaire, avant consolidation, et définitif, après celle-ci ;
o. Décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en distinguant le préjudice temporaire, avant consolidation, et définitif, après celle-ci ;
p. Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (gêne positionnelle, perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) en distinguant le préjudice temporaire, avant consolidation, et définitif, après celle-ci ;
q. Dire si la victime subit un préjudice d’établissement caractérisé par une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
r. Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
s. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
t. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
12. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission';
13. communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits';
14. après avoir répondu aux dires des parties, transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction son rapport définitif';
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt commun à la CPAM de la Manche et à la mutuelle Adrea ;
— condamner le Dr [F] à payer à M. [M] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner le Dr [F] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la CCI le 29 décembre 2014, avec capitalisation à compter du 29 décembre 2015.
La CPAM de la Manche demande quant à elle à la cour de :
— réformer intégralement le jugement entrepris';
— statuant à nouveau, dire le Dr [F] tenu des conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont M. [M] a été victime ;
En conséquence,
— condamner le Dr [F] à payer à la CPAM de la Manche :
* à titre principal, la somme de 112.488,83 € au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
* portion de la somme de 112.488,83 €, équivalant à la chance perdue par M. [M] qui ne saurait être inférieure à 80 %, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
* le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour de l’arrêt à intervenir (1.098 € au jour des présentes écritures) ;
* la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Dr [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Poussin, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Quant au Dr [F] et à la mutuelle Adrea, non constitués devant la cour, ils sont réputés s’approprier les motifs du jugement déféré, et ce, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les fautes pouvant être reprochées au chirurgien':
L’article L 1142-1.I premier alinéa du code de la santé publique dispose que «'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.'»
L’article R 4127-8 du même code précise quant à lui':
«'Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.'»
L’article R 4127-33 ajoute que «'le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.'»
En l’espèce, M. [M] reproche au Dr [F], non pas la mauvaise qualité des actes qu’il a pratiqués sur sa personne, mais le fait même de les avoir pratiqués alors que, gravement dommageables, ils auraient pu être évités.
En effet, M. [M], qui s’appuie en ce sens sur les observations de l’expert, affirme qu’il existait des alternatives thérapeutiques aux actes chirurgicaux que le Dr [F] a préféré pratiquer alors que ceux-ci étaient risqués et que le bénéfice à en attendre demeurait très aléatoire.
De fait, l’expert, bien qu’ayant conclu à l’absence de «'véritable manquement'» de la part du chirurgien, a relevé un ensemble d’éléments qui conduisent la cour à mettre en cause la responsabilité du praticien pour faute, notamment':
— le fait qu’il existait une alternative, sinon à la première intervention du 9 juillet 2013 (l’expert reconnaissant que cette première ténoarthrolyse «'pouvait être justifiée'»), en tout cas aux deux autres interventions suivantes':
* d’abord à celle du 11 février 2014, l’expert s’interrogeant «'s’il était bien logique'», après l’échec de la première ténoarthrolyse, «'d’envisager une deuxième intervention identique [alors qu’il] existait un risque d’échec itératif non négligeable'»,
* ensuite et surtout à celle du 30 mai 2014 pour amputation du troisième rayon, l’expert considérant en effet qu’il aurait été «'judicieux de ne pas se précipiter pour réaliser cette amputation'» qui a été pratiqué deux mois et demi seulement après la dernière ténoarthrolyse';
— le fait qu’il existait des alternatives thérapeutiques à ces deux actes chirurgicaux, l’expert estimant en effet qu’il aurait pu être proposé au patient une prise en charge anti-douleur avant de répéter la ténoarthrolyse, puis, a fortiori, avant d’envisager une amputation ;
— le fait encore que ces deux actes, en particulier l’amputation, aient été à l’origine d’un dommage que l’expert qualifie «'d’anormal'» eu égard à l’état du blessé et à l’évolution prévisible de celui-ci, l’expert précisant en effet «'qu’une simple fracture fermée de la tête de la deuxième phalange ne conduit pas à une amputation'» et que cette fracture «'aurait pu aboutir à une consolidation sans raideur articulaire ou avec une raideur parfaitement minime'»'; d’ailleurs, l’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent au taux de 14'% alors que l’évolution normale de la blessure – sans prise en charge chirurgicale – aurait conduit à une «'AIPP probable de 2'%'» seulement'; de même, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 10 mai 2015, alors qu’il estime que ce déficit n’aurait duré que jusqu’au 31 décembre 2013 en l’absence de prise en charge chirurgicale.
Certes, le tribunal, pour écarter toute faute du chirurgien, a retenu’qu’il n’était pas garanti qu’une prise en charge anti-douleur aurait porté ses fruits et qu’elle aurait suffisamment soulagé le blessé pour lui éviter d’être réopéré puis amputé.
Cependant, la cour ne partage pas cette analyse, considérant en effet que, même sans certitude de succès, il était indispensable d’essayer de tenter cette alternative afin d’essayer, autant que possible, de sauver le doigt du patient.
En effet, en s’abstenant d’orienter le blessé vers une consultation spécialisée contre la douleur, alors que cette alternative ne présentait pour celui-ci aucun risque ni inconvénient, sinon de différer de quelques mois encore une éventuelle intervention chirurgicale que rien ne justifiait de précipiter, le praticien a commis une faute en choisissant de réopérer d’emblée, a fortiori en pratiquant une amputation, soit un acte irréversible et gravement invalidant qui, possiblement, aurait pu être évité si les douleurs persistantes avaient été jugulées par des soins spécialisés.
Cette faute est’d'autant plus caractérisée que le chirurgien ne justifie pas avoir recueilli l’avis d’autres confrères qui, eux, lui auraient peut-être conseillé d’attendre encore avant de réopérer.
Ce faisant, le Dr [F] a manqué aux obligations prévues aux articles R 4127-8 et R 4127-33 précités puisqu’il n’a pas limité ses actes à ce qui était strictement nécessaire à la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins prodigués, ni n’a tenu compte des avantages, inconvénients et conséquences des différentes thérapeutiques qui s’offraient à lui, alors enfin qu’il s’est abstenu de solliciter tous les concours appropriés.
La cour ne partage pas non plus l’analyse des premiers juges qui, pour écarter le chirurgien de toute responsabilité dans l’amputation de M. [M], ont retenu que c’était le patient lui-même qui, «'n’en pouvant plus'» des douleurs dont il continuait à souffrir, aurait en quelque sorte contraint le Dr [F] à l’amputer.
En effet, à supposer même que le patient se soit montré très insistant auprès du chirurgien, voire qu’il ait exigé d’être amputé, en tout état de cause il appartenait au praticien, homme de l’art, d’y résister dès lors qu’il existait encore des possibilités non encore tentées de soins spécialisés contre la douleur, ce d’autant plus que de tels soins ne présentaient aucun risque ni aucun inconvénient par comparaison à une amputation, opération par définition irréversible et gravement dommageable.
A cet égard, le seul fait d’avoir informé M. [M] des conséquences d’une telle intervention (cf. l’indication portée dans le dossier du patient': «'J’ai bien noté qu’il s’agit d’une décision mûrement réfléchie et acceptée. M. [M] est prévenu de la perte de poigne et du risque de douleur du membre fantôme'») n’est pas de nature à dédouaner le chirurgien de sa responsabilité.
En effet, la seule information qu’il appartenait au praticien de donner à son patient était celle relative à l’existence d’une alternative thérapeutique, en l’occurrence de se rendre à la consultation anti-douleur d’un centre spécialisé dans cette matière.
Or, il ne résulte pas des éléments du dossier que le Dr [F] ait donné cette information à M. [M].
C’est encore vainement que le tribunal, pour justifier l’acte chirurgical litigieux, a retenu qu’il appartenait au chirurgien de «'tout faire pour éviter une rigidité définitive du doigt'» qui était à redouter en l’absence d’opération.
En effet, à supposer qu’une telle justification soit admissible s’agissant de la seconde ténoarthrolyse pratiquée le 11 février 2014, en revanche elle ne l’est assurément pas s’agissant de l’amputation réalisée le 30 mai 2014, sauf à retenir le raisonnement indéfendable selon lequel la perte définitive d’un membre serait préférable à la conservation de celui-ci, fût-il non fonctionnel.
En tout état de cause, une telle décision, par sa radicalité, ne pouvait pas être prise par le chirurgien sans qu’il se soit préalablement assuré de l’échec de toute autre solution. Or, il est constant qu’il en existait une, en l’espèce la consultation de médecins spécialisés dans la prise en charge de la douleur.
En s’abstenant d’y recourir et en précipitant des actes chirurgicaux gravement dommageables, le Dr [F] a commis une faute qui n’est pas contestable.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée.
II – Sur les préjudices subis, et sur le lien de causalité entre ces préjudices et la faute commise par le chirurgien':
Eu égard aux développement qui précèdent, le Dr [F] peut se voir reprocher deux actes chirurgicaux, d’abord la seconde ténoarthrolyse du 11 février 2014, ensuite l’amputation du 30 mai 2014.
A contrario et conformément au rapport d’expertise, les actes médicaux et chirurgicaux antérieurs ne sont pas fautifs, notamment la première ténoarthrolyse pratiquée le 9 juillet 2013.
Dès lors, seuls peuvent ouvrir droit à indemnisation les préjudices consécutifs aux deux actes litigieux, postérieurement donc au 11 février 2014.
De même, il appartiendra à la cour, au moment du chiffrage des indemnités dues à M. [M], de faire la part entre les préjudices strictement consécutifs aux actes fautifs et les autres qui, en l’absence de faute de la part du chirurgien, auraient néanmoins existé comme étant la conséquence de l’accident lui-même.
Ainsi, l’expert a retenu que le blessé aurait subi de toute façon, par suite de l’accident dont il a été victime le 8 mars 2013 et en l’absence de prise en charge chirurgicale':
— d’une part un déficit fonctionnel temporaire au taux de 25'% du 8 mars au 8 juillet 2013, puis au taux de 15'% du 9 juillet au 9 octobre 2013, enfin au taux de 10'% du 10 octobre au 31 décembre 2013';
— d’autre part un déficit fonctionnel permanent «'probable'» de 2'%.
Il en sera tenu compte pour la liquidation des préjudices, de manière à ce que le Dr [F] n’ait pas à supporter les conséquences de l’accident lui-même, mais seulement des actes fautifs dont il est responsable.
III – Sur la liquidation des préjudices':
A – Dépenses de santé’actuelles :
— frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques exposés par la CPAM postérieurement au 11 février 2014': 5.075,71 €
— frais médicaux, pharmaceutiques et de transport exposés par la mutuelle Adrea postérieurement au 11 février 2014': 338,67 €
— frais médicaux restés à charge : M. [M] justifie avoir conservé à sa charge une somme totale de 27 € à ce titre'; aussi, et pour une évaluation du préjudice à une date aussi proche que possible de l’arrêt, cette somme sera revalorisée, après indexation sur l’indice des prix à la consommation, à 31,16 € (après application d’un coefficient de 1,154 correspondant à la dépréciation monétaire intervenue depuis 2014).
Total dépenses de santé actuelles': 5.445,54 € dont 5.075,71 € dus à la CPAM et 31,16 € à M. [M] (quant à la mutuelle Adrea, elle n’a pas constitué devant la cour pour réclamer le remboursement de ses débours).
B – Dépenses de santé futures':
La CPAM justifie de frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation postérieurs à la consolidation du 10 mai 2015 et ce, pour une somme totale de 2.178,21 €, lesquels seront mis à la charge du Dr [F].
C – Frais divers :
M. [M] justifie avoir exposé en 2015 la somme de 1.680 € à titre d’honoraires versés à un médecin chargé de l’assister lors des opérations d’expertise. Imputable à l’accident, cette dépense sera mise à la charge du Dr [F] et, après application d’un coefficient de 1,153 correspondant à la dépréciation monétaire intervenue depuis 2015, donnera lieu au versement d’une indemnité revalorisée d’un montant de 1.937,04 €.
De même, M. [M] justifie d’une dépense revalorisée d’un montant de 1.710,98 € correspondant au coût des transports qu’il a dû effectuer dans le cadre de la présente affaire, notamment pour se rendre à la consultation d’expertise.
Total frais divers restant dus à M. [M] : 3.648,02 €
D – Tierce personne :
Ce poste correspond au besoin d’assistance du blessé par une personne rémunérée à ce titre ou par une aide familiale non rémunérée et ce, pour effectuer les actes de la vie courante avant la consolidation.
L’expert a estimé ce besoin à 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire dès lors qu’il a atteint 25'% au moins, puis à 2 heures par semaine à partir de la date de consolidation et ce, pendant une durée de trois ans sous réserve d’une éventuelle réévaluation des douleurs neuropathiques persistantes.
Sur cette base, et en faisant application d’un taux horaire de 23,99 € correspondant au coût pratiqué par le service d’un prestataire comme l’entreprise Adessa Manche, il convient d’allouer à M. [M] une indemnité calculée comme suit':
— nombre de jours de DFT > ou = à 25'% entre le 11/02/2014, date du premier acte médical fautif et le 10/05/2015, date de la consolidation': 64 jours X 1 heure X 23,99 € = 1.535,36 €
— après le 10/05/2015 et pendant 3 ans = 3 X 52 semaines X 2 heures X 23,99 € = 7.484,88 €
En revanche, M. [M] ne justifiant pas d’un besoin en tierce-personne à titre viager, il sera débouté de sa demande postérieurement au 10 mai 2018.
Total tierce personne': 9.020,24 €
E – Perte de gains professionnels actuels :
Son accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. [M] n’a pas subi de perte de salaire.
En revanche, il justifie d’une perte de primes d’intéressement d’un montant de 2.611,34 € sur l’année 2014 et de 3.901,51 € sur l’année 2015, étant rappelé qu’il a été placé en arrêt de travail du 8 mars 2013 au 15 juin 2015.
En conséquence, M. [M] est fondé à réclamer au Dr [F], à titre de dommages-intérêts':
— au titre de la perte de primes 2014, à compter du 11 février 2014 seulement, une somme de':
2.611,34 X (324/365) = 2.318,01 X 1,154 = 2.674,99 €
— au titre de la perte de primes 2015, une somme de'4.498,44 € (3.901,51 X 1,153), étant précisé qu’en dépit de sa reprise de travail le 15 juin 2015, M. [M] a néanmoins perdu une somme de 3.901,51 € au titre de l’année considérée.
De même, la CPAM est fondée à réclamer le remboursement des indemnités journalières qu’elle a servies à son assurée et ce, pour une somme totale de 20.457,24 € entre le 11 février 2014 et le 10 mai 2015, date de la consolidation.
Total perte de gains professionnels actuels': 27.630,67 € dont 20.457,24 € dus à la CPAM et 7.173,43 € dus à M. [M]
F – Perte de gains professionnels futurs':
La CPAM justifie avoir servi à M. [M] des indemnités journalières pour un montant total de 16.511,53 €, postérieurement à la consolidation du 10 mai 2015, au titre de deux rechutes intervenues le 13 octobre 2016 puis le 5 janvier 2018.
En lien avec les fautes imputables au Dr [F], ces dépenses seront mises à la charge de celui-ci.
La caisse justifie aussi servir à M. [M] une rente d’accident de travail depuis sa consolidation en date du 10 mai 2015, la dépense y afférente, composée d’une part des arrérages déjà versés, d’autre part au capital représentatif des arrérages restant à échoir s’élevant à une somme totale de 68.266,14 €.
Pour en réclamer le remboursement total au Dr [F], la caisse fait valoir que cette rente correspond à l’indemnisation de la perte d’un doigt, elle-même conséquence de la faute imputable au chirurgien, alors que la simple raideur du doigt dont M. [M] aurait eu à souffrir s’il n’avait pas été amputé n’aurait pas donné lieu au versement d’une rente.
Ce raisonnement n’est pas parfaitement exact, dès lors en effet':
— que le déficit fonctionnel permanent dont le blessé serait resté atteint s’il n’avait pas été amputé par le chirurgien aurait tout de même été de 2'% ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise';
— que dans un tel cas, le blessé aurait perçu non pas une rente, mais un capital forfaitaire d’un montant de 557,34 € et ce, par application de l’article D 434-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au jour de la consolidation.
Dans ces conditions, la caisse est fondée à réclamer au Dr [F] le remboursement de la seule somme de 67.708,80 € correspondant à la différence entre le montant total capitalisé de la rente allouée à M. [M] et le montant du capital forfaitaire qu’elle aurait dû lui verser en l’absence de faute du chirurgien.
Total perte de gains professionnels futurs : 84.220,33 € dus à la CPAM
G – Incidence professionnelle :
Elle n’est pas contestable.
En effet, M. [M] souffre désormais de séquelles, en l’occurrence de la perte d’un doigt et partant, d’une diminution de ses capacités de préhension, lesquelles sont nécessairement à l’origine d’une pénibilité accrue dans tout poste de travail, de même que d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi pour le cas où il souhaiterait changer d’activité ou même simplement d’employeur et ce, à un âge – M. [M] étant né le [Date naissance 3] 1968 – où il aurait tout à fait pu l’envisager.
De même, ces séquelles sont un frein à la promotion, y compris au sein de l’entreprise où il a pu conserver son emploi.
Eu égard à l’importance de cette gêne professionnelle, elle peut être évaluée sur une base mensuelle de 300 € (pour un salaire net actuel de 1.342,58 €), d’abord depuis la reprise du travail en date du 15 juin 2015 jusqu’au présent arrêt liquidatif, puis pour l’avenir et jusqu’à l’âge prévisible de la retraite.
Ainsi, le préjudice d’incidence professionnelle sera évalué comme suit :
— du 15 juin 2015 jusqu’à ce jour : 300 € X 96 mois = 28.800 €
— pour l’avenir et jusqu’à l’âge de la retraite : sur une base annuelle de 3.600 €, après application du barème de capitalisation temporaire de la Gazette du Palais (édition d’octobre 2022, au taux d’actualisation de 0 %) applicable à un homme aujourd’hui âgé de 55 ans et ce, jusqu’à l’âge de 64 ans : 3.600 € X 8,663 = 31.186,80 €
Total incidence professionnelle : 28.800 + 31.186,80 = 59.986,80 €
Toutefois, la rente d’accident de travail, d’un montant supérieur puisque de 67.708,80 € imputables au Dr [F], s’imputant sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle, aucune somme ne reste due à ce titre à M. [M].
Total incidence professionnelle : 59.986,80 €
Pour mémoire, reliquat rente d’accident de travail : 7.722 € (67.708,80 – 59.986,80)
H – Déficit fonctionnel temporaire :
Recouvrant les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie, le préjudice sexuel temporaire ainsi que le préjudice d’agrément temporaire, le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [M] sera évalué, au vu des périodes et taux de déficit retenus par l’expert et sur une base de 30 € par jour pour un déficit total, comme suit':
— le 11 février 2014': déficit total': 30 €
— du 12 février au 12 mars 2014': déficit à 25'%': 29 X 30 X 25'% = 130,50 €
— du 13 mars au 29 mai 2014': déficit à 15'%': 78 X 30 X 15'% = 351 €
— les 30 et 31 mai 2014': déficit total': 30 X 2 = 60 €
— du 1er juin au 1er juillet 2014': déficit à 25'% = 31 X 30 X 25'% = 232,50 €
— du 2 juillet au 4 septembre 2014': déficit à 15'% = 65 X 30 X 15'% = 292,50 €
— le 5 septembre 2014': déficit total': 30 €
— du 6 septembre 2014 au 26 février 2015': déficit à 15'%': 174 X 30 X 15'% = 783 €
— le 27 février 2015': déficit total': 30 €
— du 28 février au 10 mai 2015': déficit à 15'%': 72 X 30 X 15'% = 324 €
Total déficit fonctionnel temporaire': 2.263,50 €
I – Déficit fonctionnel permanent :
L’expert l’a fixé à 14'%, ce taux prenant en compte à la fois la perte fonctionnelle du majeur gauche, conséquence de l’amputation, et les troubles psychiatriques/psychologiques associés.
L’expert rappelle aussi qu’en l’absence d’amputation, M. [M] serait probablement resté atteint, par seule conséquence de l’accident, d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 2'% pour raideur post-traumatique du doigt blessé.
Dès lors et comme en matière d’aggravation du dommage, la cour liquidera le déficit fonctionnel strictement imputable à la faute du chirurgien en tenant compte de l’indemnité qui aurait été accordée au blessé, hors toute faute médicale, par suite de l’accident.
Ainsi, l’indemnité revenant à M. [M] sera fixée par référence à la valeur du point d’incapacité correspondant à son déficit actuel au taux de 14 %, avant d’en déduire le montant de l’indemnité correspondant à un déficit de 2'%.
Sur cette base et eu égard à l’âge de la victime au jour de sa consolidation (46 ans), l’indemnité réparatrice du déficit fonctionnel permanent strictement imputable au chirurgien pourra être évaluée à :
(14 X 2.000 €) – (2 X 1.500 €) = 25.000 €
Partant, la cour ne fera pas sienne la méthode d’évaluation, telle que revendiquée par M. [M], qui préconise une indemnisation calculée sur la base d’une perte journalière estimée à 5,50 € liquidée depuis la date de consolidation jusqu’au jour de l’arrêt, puis capitalisée de manière viagère pour l’avenir, alors en effet qu’il n’est pas établi que cette méthode permette une indemnisation plus juste ni plus précise que celle retenue par la cour.
Enfin, et dans la mesure où il est désormais jugé que la rente d’accident de travail n’a pas pour objet de réparer le déficit fonctionnel permanent, mais seulement la perte de gains professionnels ainsi que l’incidence professionnelle, il n’y a pas lieu de déduire le reliquat de la rente (7.722€) de l’indemnité allouée à ce titre à M. [M].
J – Souffrances endurées :
Evaluées à 5/7 par l’expert alors qu’elles n’auraient été que de 1/7 en l’absence de faute chirurgicale, ces souffrances seront évaluées par soustraction de l’indemnité qui aurait été allouée au blessé en réparation des souffrances consécutives à ses blessures, du montant de l’indemnité réparant les souffrances subies par la faute du chirurgien.
Ainsi, il convient d’allouer à M. [M] une indemnité de 28.000 € (soit 30.000 – 2000).
K – Préjudice esthétique :
M. [M] ayant dû conserver, jusqu’à sa consolidation en date du 10 mai 2015, de multiples pansements post-opératoires, il pourra lui être alloué une indemnité de 1.500 € en réparation du préjudice esthétique temporaire qui en est résulté.
En outre, il lui sera alloué une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice esthétique permanent qu’il subit du fait de l’amputation d’un doigt ainsi que de la persistance de plusieurs cicatrices opératoires.
Total préjudice esthétique : 6.500 €
L – Préjudice d’agrément':
M. [M] justifie, sinon d’une impossibilité, à tout le moins d’une plus grande difficulté à s’adonner aux activités spécifiques de loisirs qu’il pratiquait jusqu’alors, en particulier la pêche en mer et la chasse.
Eu égard à la nature de ce préjudice ainsi qu’à l’âge de l’intéressé, qui aurait encore pu pratiquer ces activités pendant de très nombreuses années s’il n’avait pas été victime de cette faute chirurgicale, ce préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 5.000 €.
M – Préjudice lié à l’absence de consentement éclairé':
Indépendamment des dommages corporels qui lui ont été causés par la faute du chirurgien qui a pratiqué sur sa personne des actes mutilants alors qu’il existait des alternatives thérapeutiques, M. [M] a également subi un préjudice, d’ordre moral, du fait qu’il n’a pas bénéficié de l’information à laquelle il avait droit quant à l’existence de ces alternatives.
Ce préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation, justifie l’allocation d’une indemnité de 5.000 €.
IV – Récapitulatif :
Les différents préjudices subis par M. [M] du fait de la faute médicale dont il a été victime seront liquidés comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 5.445,54 € dont 5.075,71 € dus à la CPAM, 338,67 € dus à la mutuelle Adrea (non constituée), et 31,16 € dus à M. [M]
— dépenses de santé futures : 2.178,21 € dus à la CPAM
— frais divers : 3.648,02 € dus à M. [M]
— tierce personne : 9.020,24 € dus à M. [M]
— perte de gains professionnels actuels': 27.630,67 € dont 20.457,24 € dus à la CPAM et 7.173,43€ dus à M. [M]
— perte de gains professionnels futurs : 84.220,33 € dus à la CPAM (dont 67.708,80 € de rente d’accident de travail)
— incidence professionnelle : 59.986,80 € (totalement absorbée par la rente d’accident de travail)
— déficit fonctionnel temporaire : 2.263,50 € dus à M. [M]
— déficit fonctionnel permanent : 25.000 € dus à M. [M]
— souffrances endurées : 28.000 € dus à M. [M]
— préjudice esthétique : 6.500 € dus à M. [M]
— préjudice d’agrément : 5.000 € dus à M. [M]
— préjudice moral lié à l’absence de consentement éclairé : 5.000 € dus à M. [M]
Par suite et par voie d’infirmation du jugement, le Dr [F] sera condamné à payer :
— une somme totale de 111.931,49 € à la CPAM de la Manche en remboursement des débours exposés par celle-ci en faveur de M. [M];
— une somme totale de 91.636,35 € à M. [M] en réparation de ses préjudices non pris en charge par la caisse.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces deux condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, rien ne justifiant particulièrement de faire rétroagir le point de départ des intérêts au jour de la saisine de la CCI, la demande de M. [M] formée en ce sens étant dès lors rejetée.
Il sera fait droit en revanche à la demande de capitalisation des intérêts pour l’avenir et ce, aux conditions et modalités prévues à l’article 1343-2 du même code.
Partie perdante, le Dr [F] sera condamné à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5.000 € à M. [M] et une somme de 1.800 € à la CPAM.
Le Dr [F] sera en outre condamné à payer à la CPAM l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, le Dr [F] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
— infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
* juge que le Dr [Z] [F] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle dans la prise en charge chirurgicale de M. [C] [M] ;
* condamne en conséquence le Dr [Z] [F] à payer à M. [C] [M] une somme totale de 91.636,35 € en réparation de ses différents préjudices, dont :
° 31,16 € au titre des dépenses de santé actuelles,
° 3.648,02 € au titre des frais divers,
° 9.020,24 € au titre de l’assistance tierce personne,
° 7.173,43 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
° 2.263,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
° 25.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
° 28.000 € au titre des souffrances endurées,
° 6.500 € au titre du préjudice esthétique,
° 5.000 € au titre du préjudice d’agrément,
° 5.000 € au titre du préjudice moral lié à l’absence de consentement éclairé;
* déboute M. [C] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, déjà totalement indemnisée par la rente d’accident du travail qui lui est versée par la CPAM de la Manche ;
* condamne le Dr [Z] [F] à payer à la CPAM de la Manche une somme totale de 111.931,49 € en remboursement de ses débours de sécurité sociale, outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
* dit que l’ensemble de ces condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels seront capitalisés aux conditions et modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamne le Dr [Z] [F] à payer à M. [C] [M] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne le Dr [Z] [F] à payer à la CPAM de la manche une somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne le Dr [Z] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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