Infirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 mai 2024, n° 21/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02511 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2M7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 28 Juillet 2021
RG n° 18/01820
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2024
APPELANTS :
Maître [X] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire du GAEC D’AMONT LA VILLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
LE G.A.E.C. D’AMONT LA VILLE, GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN
[Adresse 5]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La Société COOPERL ARC ATLANTIQUE
N° SIRET : 383 986 874
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cédric MOISAN, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Franck BARBIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 mars 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cooperl Arc Atlantique et le Gaec d’Amont La Ville ont conclu le 19 septembre 2013 un contrat de vente à terme de céréales dénommé 'Coll’Active’ aux termes duquel le Gaec d’Amont La Ville devait vendre à la société Cooperl Arc Atlantique ses récoltes de céréales et d’oléo-protéagineux de l’année 2014 sur une surface de 40 hectares.
Le Gaec d’Amont La Ville n’a pas livré à la société Cooperl Arc Atlantique ses récoltes de céréales et d’oléo-protéagineux de l’année 2014.
Le Gaec d’Amont La Ville a fait l’objet d’une première procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 3 octobre 2014, qui a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Caen du 14 janvier 2016.
Une seconde procédure de liquidation judiciaire était prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Caen du 8 juillet 2016, infirmé également par un arrêt de la cour d’appel de Caen rendu le 27 avril 2017.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 27 octobre 2017, la société Cooperl Arc Atlantique a mis en demeure le Gaec d’Amont La Ville de procéder au paiement des sommes lui étant dues :
— d’une part, au titre de la restitution des avances réglées en application du contrat 'Coll’Active', majorées des intérêts prévus au contrat, un montant arrêté au 30 juin 2016 s’établissant à 28 374,96 euros ;
— et, d’autre part, au titre du solde restant dû sur le prix des fournitures faites en 2014 et 2015, majoré des intérêts de retard prévus par les conditions générales de vente, un montant arrêté au 30 juin 2016 s’établissant à 42 078,73 euros.
Le Gaec d’Amont La Ville n’a pas donné suite à cette demande de paiement.
Par acte du 3 mai 2018, la société Cooperl Arc Atlantique a fait assigner le Gaec d’Amont La Ville devant le tribunal de grande instance de Caen en paiement des sommes précitées avec intérêts contractuels et capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 ancien du code civil.
Par un jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen a de nouveau prononcé la liquidation judiciaire du Gaec d’Amont la Ville en désignant Me [X] [P] mandataire judiciaire de Caen ès qualités de liquidateur.
Par acte du 28 octobre 2020, la société Cooperl Arc Atlantique a fait assigner Me [P] es qualités de liquidateur judiciaire du Gaec d’Amont La Ville aux fins de lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir.
Par jugement du 28 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné le Gaec d’Amont La Ville à payer à la société Cooperl Arc Atlantique la somme de 28 374,96 euros en restitution des avances faites au titre du contrat ' Coll’Active’ conclu entre les parties le 19 septembre 2013 et des intérêts prévus par ce contrat arrêtés au 30 juin 2016 ;
— dit que cette somme sera majorée d’intérêts de retard au taux mensuel de 0,27% pour la période postérieure allant du 1er juillet 2016 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— condamné le Gaec d’Amont La Ville à payer à la société Cooperl Arc Atlantique la somme de 42 078,73 euros au titre des fournitures faites en 2014 et 2015 et des intérêts dus pour la période du 31 mars au 30 juin 2016 en raison du non-paiement de ces fournitures ;
— dit que cette somme sera majorée d’intérêts de retard au taux de 3,25% l’an pour la période postérieure allant du 1er juillet 2016 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— débouté le Gaec d’Amont La Ville de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné le Gaec d’Amont La Ville à payer à la société Cooperl Arc Atlantique une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné le Gaec d’Amont La Ville aux entiers dépens. :
Par déclaration du 3 septembre 2021, Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire du Gaec d’Amont La Ville, a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire du Gaec d’Amont La Ville demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en l’intégralité de ses dispositions ;
et statuant de nouveau,
— débouter la société Cooperl Arc Atlantique de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Cooperl Arc Atlantique au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mars 2022, la société Cooperl Arc Atlantique demande à la cour de :
— débouter le Gaec d’Amont La Ville et Me [P], ès qualités, de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Rectifiant ou réformant le jugement déféré,
— fixer comme suit sa créance à l’égard du Gaec d’Amont La Ville :
*au titre de la restitution des avances versées au Gaec d’Amont La Ville en application du contrat 'Coll’Active’ conclu le 19 septembre 2013 et des intérêts prévus par ce contrat arrêtés au 30 juin 2016 : 28 374,96 euros ;
*au titre des intérêts sur cette somme au taux mensuel de 0,27 % pour la période postérieure allant du 1er juillet 2016 au 24 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts échus : 3 931,47 euros ;
* au titre du paiement des fournitures faites au Gaec d’Amont La Ville en 2014 et 2015 et des intérêts dus pour la période du 31 mars 2014 au 30 juin 2016 en raison du non-paiement de ces fournitures : 42 078,73 euros ;
*au titre des intérêts sur cette somme au taux de 3,25 % l’an pour la période postérieure allant du 1er juillet 2016 au 24 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts échus : 5 849,05 euros ;
* au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles de première instance : 2 000 euros ;
* au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles d’appel : 3 000 euros ;
* outre les dépens de première instance et d’appel ;
— dire que cette créance devra être portée sur l’état des créances du Gaec d’Amont La Ville.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la créance au titre de la restitution des avances versées au Gaec d’Amont la Ville au titre du contrat 'Coll’Active :
Me [P], ès qualités, critique le jugement en ce que le tribunal ne pouvait pas condamner le Gaec d’Amont La Ville au paiement d’une quelconque somme mais uniquement fixer une créance au passif de sa liquidation.
Au surplus, le mandataire judiciaire, ès qualités, fait valoir que la société Cooperl Arc Atlantique ne justifie pas du versement effectif des avances dont elle sollicite la restitution, lesquelles en réalité, semblent avoir pris la forme de lignes de crédit devant permettre au Gaec de s’approvisionner auprès de la dite société.
Il estime que l’attestation de son commissaire aux comptes produite par la société Cooperl Arc Atlantique ne démontre pas plus l’existence de commandes régulières du Gaec et des livraisons au siège de l’exploitation, ni celle de lignes de crédit consenties au Gaec dont il aurait bénéficié, ni d’un prétendu règlement opéré par chèque et adressé au Gaec de sorte qu’il n’est pas démontré que le Gaec est redevable envers la société Cooperl Arc Atlantique d’une somme de 28 374,96 euros en principal et intérêts.
La société Cooperl Arc Atlantique ne conteste pas la nécessaire rectification ou infirmation du jugement en ce que, en dépit de ses dernières conclusions de première instance sollicitant la fixation de sa créance, le tribunal a prononcé des condamnations à l’encontre du Gaec d’Amont La Ville.
En application des articles 1134, 1135 et 1235 ancien du code civil, elle s’estime bien fondée à voir fixer sa créance en exécution du contrat 'Coll’Active’ conclu avec le Gaec d’Amont La Ville en vertu duquel elle a réglé à ce dernier trois avances de 8800 euros chacune soit un montant total de 26400 euros ce, alors que le Gaec,qui ne lui a jamais livré sa récolte de céréales et d’oléo-protéagineux, devait procéder à leur restitution. Elle assure établir que les avances ont fait l’objet d’une inscription au crédit des comptes clients 'agrofournitures’ et 'aliment’ du Gaec en compensation avec diverses factures, que ces inscriptions valent règlement des avances et que le débit effectif des avances litigieuses a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes.
Sur ce,
Vu les articles 1134 et 1135 anciens du code civil,
Il n’est pas contesté qu’un contrat d’engagement intitulé 'Coll’active’ -récolte 2014-versé aux débats, a été conclu entre les parties le 19 septembre 2013, celui-ci ayant été signé par M. [Z] [I] alors gérant du Gaec d’Amont La Ville dont le numéro d’adhérent repris sur l’ensemble des pièces produites par la société Cooperl Arc Atlantique est le 67 446.
Le contrat stipule que la coopérative s’engage notamment à acheter au vendeur toutes les céréales et oléo-protéagineux produits sur les surfaces engagées (40ha) et à verser à titre d’acomptes sur paiement des dites récoltes, les sommes indiquées sur le tableau au verso afin de lui apporter une aide à la trésorerie.
Il est ajouté qu’au cas où les conditions offertes par la coopérative au moment de la collecte ne conviendraient pas, l’engagement d’apport de céréales du vendeur à la coopérative serait caduc, et celui-ci devrait alors rembourser immédiatement et intégralement le montant des avances perçues, majorées des intérêts au taux de 0,27% par mois au prorata du temps écoulé depuis le versement de ces acomptes.
Il est constant que le Gaec d’Amont La Ville n’a pas exécuté son engagement de vendre sa récolte de céréales et d’oléo-protéagineux de l’année 2014 de sorte qu’il devait restituer les acomptes sur paiement dont il avait bénéficié le cas échéant.
L’intimée communique un document à en-tête de la société Cooperl Arc Atlantique, intitulé 'relevé de compte 'avances s/récolte céréales 2014« suivant contrat d’engagement 'Coll’Active récolte 2014 » du 19 septembre 2013 faisant état de 3 avances de 8 800 euros en date des 28 novembre 2013, 27 mars 2014 et 28 mai 2014 pour un montant total de 26400 euros.
La société Cooperl Arc Atlantique justifie que chacune des trois avances de 8800 euros a fait l’objet de plusieurs 'inscriptions au crédit’ du compte client 'agrofournitures’ du Gaec et, pour la première avance du 28 novembre 2013, au surplus, de deux inscriptions au crédit du compte client 'aliment’ du Gaec.
Ainsi, il ressort des bordereaux 'de règlement d’apports’ et des relevés comptes client du Gaec communiqués par la société Cooperl Arc Atlantique, et repris par le tribunal en détail dans sa motivation, que ces 'inscriptions de crédit’ correspondent, de fait, à l’affectation des avances accordées au titre du contrat 'Coll’Active’ par la société Cooperl Arc Atlantique au crédit de comptes client du Gaec n°67446 ce, en compensation du montant de factures d’approvisionnement ou d’aliments portées en débit, permettant ainsi au Gaec, comme le soulignait le premier juge, de bénéficier d’approvisionnements nécessaires à son activité malgré des difficultés de trésorerie.
Les dits relevés de compte font ainsi état des factures réglées par ce biais, de leur date, de leur référence et de leur montant, les dites factures, toutes émises à l’adresse du Gaec d’Amont La Ville, étant par ailleurs produites alors qu’aucun élément n’est versé par Me [P] pour établir qu’il s’agirait de 'fausses factures’ ou que la société Cooperl Arc Atlantique n’aurait pas procédé à la livraison des aliments ou agrofournitures correspondants.
Ces relevés mentionnent également les montants portés en crédit par la société Cooperl Arc Atlantique au titre des avances accordées en exécution du contrat litigieux, le règlement de factures d’approvisionnement ou d’aliment par ce biais, répondant à la finalité des dites avances telle que prévue au contrat, à savoir apporter au Gaec 'une aide à la trésorerie'. De même, il est précisé que le solde de la première avance accordée le 28 novembre 2013 d’un montant de 2565,24 euros a été réglé par un chèque dont les références sont pareillement reportées.
Enfin, dans son attestation du 11 octobre 2019, le commissaire aux comptes de la société Cooperl Arc Atlantique, à qui a été adressé l’ensemble des documents communiqués précités, après avoir exposé les limites de sa mission, a indiqué avoir :
— vérifié la concordance des règlements de ces avances effectués par le biais d’une compensation avec des factures d’agrofourniture et d’aliment avec les données en lien avec la comptabilité ;
— rapproché le montant indiqué dans le document joint comme ayant été réglé par chèque avec le relevé bancaire de décembre 2013 ;
— vérifié l’exactitude arithmétique des informations produites.
Il a ajouté ne pas avoir d’observations à formuler en ce qui concerne le débit effectif des dites sommes.
Par suite, le débit effectif des avances prévues au contrat Coll’Active ainsi certifié permet de retenir la réalité des règlements dont le Gaec d’Amont La Ville a bénéficié, soit par une inscription au crédit de ses comptes client, soit par émission de chèques.
L’ensemble de ces éléments établit en conséquence le bien fondé de la créance revendiquée par la société Cooperl Arc Atlantique au titre de la restitution des avances accordées au Gaec d’Amont La Ville et dont celui-ci a bénéficié à titre d’aide à la trésorerie conformément aux stipulations contractuelles.
Ces avances ayant été convenues entre les parties 'à titre d’acomptes sur paiement des récoltes’ lesquelles n’ont pas été remises à la société Cooperl Arc Atlantique, il conviendra au vu du décompte produit et de la déclaration de créance régulièrement adressée à Me [P] le 6 septembre 2020, de fixer au passif du Gaec la somme de 28 374,96 euros, montant arrêté au 30 juin 2016 au titre de la restitution des avances réglées majorées des intérêts prévus au contrat, outre la somme de 3931,47 euros au titre des intérêts au taux mensuel de 0,27% ayant courru du 1er juillet 2016 au 24 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts échus à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
— Sur la créance au titre des factures de fournitures impayées en 2014 et 2015 :
Me [P], ès qualités, conteste la créance dont il est sollicité la fixation au passif du Gaec d’Amont La Ville, en considérant que la société Cooperl Arc Atlantique ne rapporte pas la preuve de la commande et de la livraison des fournitures concernées alors que les bons de livraison communiqués ne sont pas signés.
La société Cooperl Arc Atlantique réplique que le Gaec d’Amont La Ville est débiteur à son égard d’une somme totale de 42 078,73 euros en ce compris les intérêts de retard arrêtés au 30 juin 2016 au titre de fournitures livrées en 2014 et 2015 et non payées.
Elle rappelle qu’il est d’usage en matière agricole de ne pas toujours formaliser par écrit les ventes de fournitures courantes faites aux agriculteurs pour les besoins de leur exploitation, et relève que le Gaec d’Amont La Ville n’a jamais contesté les factures litigieuses à réception alors que les conditions générales de vente stipulaient un délai de 8 jours pour ce faire. De surcroît, elle indique que dans un courrier du 3 novembre 2014, M. [D] [I] co-gérant du Gaec d’Amont La Ville a admis la commande passée par son frère, M. [Z] [I], également co-gérant du Gaec, de fournitures pour un montant de l’ordre de 50 000 euros de sorte qu’en application de l’article 1849 du code civil, les fournitures ainsi commandées sont réputées avoir bénéficié au Gaec.
Sur ce,
Vu les articles 1650 et 1652 du code civil,
Aux termes d’une analyse des pièces et des éléments produits par la société Cooperl Arc Atlantique et par une motivation pertinente, le tribunal a exactement considéré que la société Cooperl Arc Atlantique rapportait la preuve du bien fondé et du montant de sa créance à hauteur de 42 078,73 euros au titre de fournitures de produits agricoles et d’alimentation animale faites en 2014 et 2015 en ce que :
— la société Cooperl Arc Atlantique communique l’ensemble des factures et bons de livraison même non signés versés aux débats quand elle justifie par ailleurs de l’impossibilité de se procurer un écrit en raison de l’usage en matière de ventes d’aliments de bétail par une société commerciale à un agriculteur permettant au vendeur de prouver ces ventes par tout moyen ;
— le Gaec d’Amont La Ville n’a jamais formulé la moindre contestation à réception des factures émises par la société Cooperl Arc Atlantique ;
— selon les statuts du Gaec d’Amont La Ville, de l’extrait Kbis du Gaec au 11 avril 2018 et des actes déposés au greffe du tribunal de commerce concernant le Gaec, MM. [D] et [Z] [I] ont toujours été associés majoritaires co-gérants du Gaec ;
— ainsi que rappelé par la société Cooperl Arc Atlantique, M. [D] [I], associé co-gérant du Gaec, dans son courrier du 3 novembre 2014 versé aux débats, admettait que son frère, M. [Z] [I], lui-même co-gérant, avait passé commande de fournitures auprès de l’intimée pour un montant de l’ordre de 50 000 euros alors qu’en application de l’article 1849 du code civil, les actes de chacun des cogérants engagent le Gaec envers les tiers dès lors qu’ils entrent dans l’objet social lequel, en l’espèce, selon les statuts du Gaec a pour objet la mise en commun par ses associés de toutes leurs activités agricoles, et qu’en application de l’alinéa 3 de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime les associés d’un Gaec ne peuvent pas se livrer à une activité agricole en dehors du Gaec ; il s’en déduit que les fournitures commandées par M. [Z] [I] sont réputées avoir bénéficié au Gaec d’Amont La Ville.
Par suite le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a fixé la créance de la société Cooperl Arc Atlantique à la somme de 42 078,73 euros au titre des fournitures de produits agricoles et d’alimentation animale demeurées impayées.
En revanche, compte tenu du caractère verbal des commandes effectuées, nonobstant l’usage allégué, il doit être considéré qu’il n’est pas établi que les parties ont convenu qu’il serait appliqué un taux d’intérêt annuel de 3,5% en cas de non-paiement des factures, cette mention étant apposée sur les seules factures produites.
Par suite, le jugement sera infirmé sur ce point, et la société Cooperl Arc Atlantique sera fondée à obtenir les seuls intérêts au taux légal ayant courru à compter 26 octobre 2017 date de la mise en demeure demeurée infructueuse jusqu’au 20 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien (devenu 1343-2) du code civil.
Enfin, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le Gaec d’Amont La Ville au paiement des sommes allouées par le premier juge, lesquelles devront être fixées au passif de la liquidation judiciaire du Gaec d’Amont La Ville.
— Sur les demandes accessoires :
Il conviendra de fixer au passif de la liquidation la somme de 2000 euros allouée par le premier juge ainsi que les dépens de première instance.
En équité, il y a lieu d’allouer à la société Cooperl Arc Atlantique une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et de débouter le liquidateur de sa demande soutenue sur ce même fondement.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire du Gaec d’Amont La Ville.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire du Gaec d’Amont La Ville la créance de la société Cooperl Arc Atlantique comme suit :
* la somme de 28 374,96 euros, montant arrêté au 30 juin 2016 au titre de la restitution des avances réglées majorées des intérêts prévus au contrat, outre la somme de 3931,47 euros au titre des intérêts au taux mensuel de 0,27% ayant courru du 1er juillet 2016 au 24 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts échus à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire ;
* la somme de 42 078,73 euros au titre des fournitures de produits agricoles et d’alimentation animale faites sur la période du 31 mars 2014 au 30 juin 2016 demeurées impayées outre les intérêts au taux légal ayant couru du 26 octobre 2017 jusqu’au 20 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien (devenu 1343-2) du code civil échus à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire ;
* la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par le tribunal ;
* les dépens de première instance ;
Fixe, en outre, au passif de la liquidation judiciaire du Gaec d’Amont La Ville la somme de 1 500 euros allouée à la société Cooperl Arc Atlantique en cause d’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Met les dépens d’appel à la charge de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire du Gaec d’Amont La Ville, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON
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