Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 déc. 2022, n° 2204227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2022 et le 12 décembre 2022, Mme A D B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 25 mai 2022 et du 5 août 2022 par lesquelles la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur », ainsi que de la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur », ou à défaut un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de modifier la plateforme « administration numérique pour les étrangers » (ANEF) afin de prévoir un onglet permettant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » sur le fondement des droits Pôle emploi conformément au droit en vigueur, et de modifier la liste des pièces exigées dans le cadre du renouvellement de ce titre de séjour ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, ce refus la met dans l’impossibilité de poursuivre sereinement ses études universitaires et la bouleverse sur le plan psychologique ; ce refus précarise son séjour en France ; il l’empêche de trouver un emploi et a eu pour effet sa radiation de Pôle emploi ; il porte enfin atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : les décisions de clôture prises le 25 mai 2022 et le 5 août 2022 sont insuffisamment motivées ; le courrier du 10 octobre 2022 qu’elle a envoyé à la préfecture pour connaître les motifs des décisions de clôture et de la décision implicite, née le 9 octobre 2022, portant rejet de son recours gracieux est resté sans réponse ; les décisions prises par la préfecture ne comportent ni le nom ni la signature de l’agent ayant traité le dossier, ce qui ne permet pas de vérifier la compétence de l’auteur de ces actes ; la préfète a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète a méconnu les articles L. 421-14 et R. 421-15 du même code et commis une erreur de droit en exigeant la production d’une convention d’accueil pour le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » ; il résulte de l’article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 qu’elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi, dès lors que son contrat est arrivé à son terme et n’a pas été renouvelé à l’initiative de l’employeur.
Par des mémoires enregistrés les 9 et 12 décembre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme B.
La préfète soutient que :
— aucune décision implicite n’a pu naître du silence de l’administration ; les nombreux échanges entre les services de la préfecture et la requérante ainsi que son conseil exposent parfaitement les motivations et la recherche d’une solution la mieux adaptée à la situation professionnelle de l’intéressée ; ces échanges démontrent qu’il n’y a pas de refus de délivrer un titre de séjour à Mme B ;
— Mme B ne se trouvait pas involontairement privée d’emploi, dès lors qu’elle connaissait nécessairement l’échéance du contrat de travail à durée déterminée qu’elle avait signé ;
— il n’appartient pas au préfet de modifier le téléservice ANEF ou la liste des pièces à joindre ;
— la requérante n’apporte aucune précision sur la nature des frais exposés dont elle demande le remboursement.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2204220, enregistrée le 28 novembre 2022, par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions susvisées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 décembre 2022 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B, ressortissante togolaise née en 1990, est entrée en France le 31 août 2016, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 23 août 2017. Mme B a bénéficié à compter du 27 juillet 2017 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » puis s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur ». Le 24 mai 2022, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour via le téléservice « administration numérique pour les étrangers » (ANEF). Le 25 mai 2022, il lui a été répondu par l’intermédiaire du même téléservice que son dossier ne pouvait faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : « l’attestation de prolongation au séjour vous a été notifiée pour couvrir la durée de la convention de l’université de Poitiers. A l’issue, vous devrez déposer une nouvelle demande de titre de séjour selon votre situation ». Cette réponse, intitulée « notification de clôture de la demande », constitue ainsi une décision de rejet de la demande de renouvellement présentée par Mme B. Une « attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour » a cependant été délivrée à la requérante, autorisant sa présence en France entre le 25 mai 2022 et le 24 juillet 2022. Le 21 juillet 2022, Mme B a demandé une nouvelle fois le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur ». Cette demande a fait l’objet le 5 août 2022 d’une nouvelle décision de rejet, également intitulée « notification de clôture de la demande », au motif que la demande de renouvellement n’était pas « recevable en l’état » dès lors que la convention d’accueil qu’elle avait signée avec l’université de Poitiers était « périmée depuis le 30/06/2022 ». Par un courrier du 8 août 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par la préfète d’Indre-et-Loire sur ce courrier, reçu le 9 août 2022, a – contrairement à ce qui est soutenu en défense – donné naissance à une décision implicite de rejet le 9 octobre 2022. Mme B demande au tribunal de suspendre l’exécution des décisions de refus du 25 mai 2022 et du 5 août 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, les décisions dont Mme B demande au tribunal de suspendre l’exécution refusent de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » dont elle bénéficiait. En outre, la requérante fait valoir sans être contredite que le refus de renouveler ce titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle mène à bien son travail de thèse, dès lors notamment qu’elle est désormais privée de ressources et que sa situation irrégulière rend difficile les déplacements, en particulier à la bibliothèque interuniversitaire Cujas, que nécessitent ses recherches. Si la préfète d’Indre-et-Loire indique avoir proposé à Mme B de présenter une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel titre de séjour, délivré à l’étranger qui entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle ou justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches, n’a pas la même portée que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 du même code et ne correspond pas à la situation dont l’intéressé se prévaut. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5. Aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « d’une durée maximale de quatre ans () / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les dispositions citées au point précédent est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Il en est de même du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions et, s’agissant des décisions du 25 mai 2022 et du 5 août 2022, des moyens tirés de l’incompétence de leur auteur et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond n° 2204220, de l’exécution des décisions du 25 mai 2022 et du 5 août 2022 par lesquelles la préfète d’Indre-et-Loire a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur », ainsi que de la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution des décisions de refus de renouvellement opposées à Mme B, n’implique aucunement la modification de la plateforme ANEF ou la modification de la liste des pièces exigées dans le cadre du renouvellement de ce titre de séjour. Au demeurant, les mesures prescrites par le juge des référés doivent présenter un caractère provisoire. Pour cette même raison, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète d’Indre-et-Loire de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » à Mme B doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la demande de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, après l’avoir munie dès cette notification d’un récépissé de demande de renouvellement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions de refus de renouvellement du 25 mai 2022 et du 5 août 2022, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux présenté par Mme B, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2204220.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, après avoir, dès cette notification, muni la requérante d’un récépissé de demande de renouvellement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et à la préfète d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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