Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009


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Défini par l'article 515-8 du Code civil comme une union de fait entre deux personnes qui vivent ensemble de façon stable et continue, sans être mariés ou liés par un PACS, le concubinage ne produit pas les mêmes effets en matière de succession que pour les partenaires de PACS ou pour les époux. (2) Autrement dit, l'ancienneté de la relation, […]
Lire la suite…L'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale vise notamment l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations, sauf bonne foi. […] changement de situation et prestations familiales, article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, article L.513-1 du Code de la sécurité sociale, article 515-8 du Code civil, article 373-2-2 du Code civil. […] Pour replacer ce sujet dans une stratégie familiale plus large, consultez aussi la page avocat droit de la famille à Paris et notre article sur l'allocation de soutien familial 2026. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié des indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale d'un montant total de 8 806,61 euros et a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter d'avril 2020, […] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] Aux termes de l'article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, […]
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ;
[…] par ailleurs, d'après l'instruction du 3 septembre 2001, publiée au BOI 7S-3-01, il résulte des dispositions de l'article 515-8 du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe, […] 8. […]
Saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le Conseil constitutionnel a confronté au principe d'égalité le choix du législateur de réserver le bénéfice de la pension de réversion aux seuls conjoints survivants. […] Au terme d'une comparaison méthodique des trois régimes de vie en couple, le Conseil constitutionnel a relevé que : (i) le concubinage, défini par le seul article 515-8 du code civil comme une « union de fait », ne comporte aucune solidarité financière à l'égard des tiers ni aucune obligation réciproque ; (ii) le PACS, […]
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