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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 janv. 2021, n° 19/04855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04855 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 19 novembre 2019, N° 11-19-447 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04855 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HTBB
CG
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
19 novembre 2019 RG :11-19-447
Z
X
C/
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANTS :
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Samir HAMROUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Samir HAMROUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant après arrêt du 02 juillet 2020 ordonnant une réouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 07 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 26 mars 2016, M. Y a donné à bail à Mme B Z un appartement de type 3 sis sur la commune de Villeneuve-lès-Avignon au numéro 22 de la rue de la république, moyennant un loyer mensuel de 650 € hors charges.
Le même jour, Mme G H s’est portée caution solidaire des engagements locatifs de Mme Z.
Par acte du 6 juin 2019, M. Y a fait notifier à Mme B Z devenue épouse X et à son époux – M. D I t- devenu co-titulaire du bail, un commandement de payer, de fournir l’attestation d’assurance et de cesser les troubles de voisinage.
Par acte d’huissier signifié le 12 août 2019, M. Y a fait assigner Mme B Z épouse X et à M. D X (les époux X) en résiliation du bail, expulsion et paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement prononcé le 19 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Uzès a :
— constaté la résiliation du bail
— ordonné l’expulsion des époux X à défaut de départ volontaire
— condamné solidairement les époux X à payer à M. Y :
*une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer à compter du mois d’août 2019
* une somme de 6.016,44 € représentant l’arriéré locatif au 30 octobre 2019
* une somme de 800€ au titre des frais irrépétibles
— condamné solidairement les époux X aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2019, les époux X ont interjeté appel .
Suivant conclusions notifiées le 4 mars 2020, M. Y demande à la cour :
— de constater la caducité de l’appel
— subsidiairement d’ordonner la radiation de l’appel
— de condamner les époux X à lui payer :
*la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* celle de 2.000€ au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
Par arrêt mixte rendu le 2 juillet 2020, la cour de céans a :
- Dit que M. Y n’est plus recevable à invoquer la caducité de l’appel
Vu ensemble les dispositions des articles 125, 905-2 et 914 alinéa 2 du code de procédure civile
- Soulevé d’office le moyen tiré de la caducité de l’appel
Vu l’article 16 du code de procédure civile
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 octobre 2020
— invité les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois
Aucune des parties n’a conclu sur réouverture des débats.
Motifs de la décision :
En application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, les appelants disposaient d’un délai d’un mois à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour conclure et ce à peine de caducité de l’appel.
Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2019, les époux X ont interjeté appel de la décision rendue le 19 novembre 2019.
Conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile, ils étaient tenus de remettre leurs conclusions au greffe dans le délai d’un mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai , soit avant le 30 décembre 2019.
En l’espèce, il apparait qu’à ce jour, aucune conclusion émanant des appelants n’a été remise au greffe.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel ayant été frappée de caducité, les époux X ne sont plus recevables à former un appel contre le jugement déféré , en application de l’article 911-1 du code de procédure civile.
En application combinée des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile, les époux X seront condamnés à verser à M. Y la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel numéro 19/05247 du 28 décembre 2019, faute pour l’appelant d’avoir remis ses conclusions d’appel au greffe dans le délai requis par l’article 905-2 du code de procédure civile
Condamne Mme B Z épouse X et M. D X à payer à M. E Y la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme B Z épouse X et M. D X aux dépens
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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