Confirmation 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 18 janv. 2021, n° 19/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03844 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°37
N° RG 19/03844
N° Portalis DBVL-V-B7D-P25A
M. Y X
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Le procureur général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé des conclusions,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 janvier 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à MADAGASCAR
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle LEUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ:
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
[…]
Représenté par M. Laurent FICHOT, avocat général,
Par acte en date du 20 avril 2017, le procureur de la République du tribunal de grande instance de NANTES a fait assigner monsieur Y X aux fins notamment de voir dire que le certificat de nationalité française n°24/2015 délivré le 28 janvier 2015 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Angers l’a été a tort et que monsieur Y X n’est pas français.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de NANTES a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 code de procédure civile a été délivré le 3 juillet 2017,
— constaté que le certificat de nationalité française n° 24/2015 délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Angers (49010) le 28 janvier 2015, l’a été à tort,
— constaté l’extranéité de monsieur Y X,
— ordonné les mentions de l’article 28 du code civil,
— mis les dépens à la charge de Monsieur Y X.
Par déclaration du 13 juin 2019, monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a jugé qu’il avait produit un acte de naissance apocryphe, qu’il n’était donc pas établi qu’il soit l’enfant d’un parent français et en conséquence a constaté son extranéité, dans la mesure où le certificat de nationalité française n° 24/2015 avait été délivré à tort.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 9 septembre 2020, monsieur Y X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal dont appel en toutes ses dispositions,
— de constater la nationalité française de monsieur Y X, né le […] à TAMATAVE,
— d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— de condamner l’Etat représenté par le Ministère Public à payer à monsieur Y X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le Trésor Public aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 4 septembre 2020, le Ministère public demande à la cour :
— de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— de confirmer le jugement de première instance,
— de dire que le certificat de nationalité française n°24/2015 délivré par le greffier en chef du Tribunal d’instance d’Angers le 28 janvier 2015 l’a été à tort,
— de dire que monsieur Y X n’est pas français,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Cette formalité a été accomplie par l’appelant le 12 septembre 2019, de telle sorte qu’il convient d’examiner l’affaire au fond.
Sur le fond
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé que le certificat de nationalité française avait été délivré sur la base d’un acte de naissance n° 473 établi dans la commune de Tamatave (Madagascar) au visa des articles 18 et 18-1 du code civil, et que les vérifications in situ avaient permis d’établir que l’acte avait été retrouvé dans deux arrondissements différents, que ces deux actes étaient de surcroît affectés d’irrégularités, de telle sorte que l’acte produit étant apocryphe, l’identité du requérant et donc sa filiation à l’égard du père français n’étaient pas établies ;
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, monsieur X fait valoir : que s’il ne
conteste pas le défaut d’authenticité de son acte de naissance, qui lui est étrangère ainsi qu’à ses parents, il a effectué les démarches de régularisation qui ont conduit le tribunal de première instance de Toamasina à annuler, par un jugement du 23 août 2017, les deux actes de naissance, puis à ordonner, par jugement supplétif rendu le 13 novembre 2017, l’établissement d’un nouvel acte de naissance, de telle sorte qu’il dispose désormais d’un nouvel acte de naissance n° 8671 qui établit de manière certaine son identité et sa filiation à l’égard de son père, de nationalité française ;
Le Ministère Public conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le certificat de nationalité française a été délivré sur la base d’un acte de naissance dont les vérifications ont permis de démontrer qu’il s’agissait d’un faux, et que les deux jugements malgaches sont inopposables en France faute de régularité internationale, dès lors qu’ils ont procédé à la reconstitution d’un acte faux, de telle sorte que l’acte de naissance n° 8671 établi sur la base du jugement supplétif du 13 novembre 2017 est également inopposable en France ;
Il résulte de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu
titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ;
En l’espèce, le certificat de nationalité française n°24/2015 délivré le 28 janvier 2015 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Angers à monsieur Y X, au visa des articles 18 et 18-1 du code civil, a été établi sur la base d’un acte de naissance n° 473 établi dans la commune de Tamatave (Madagascar). Les vérifications in situ ont permis d’établir que l’acte avait été retrouvé dans deux arrondissements différents de la commune urbaine de Tamatave, ce qui est impossible, une déclaration de naissance ne pouvant être enregistrée que dans un seul et unique arrondissement et nul ne pouvant avoir deux actes de naissance. Au surplus, il a été relevé de multiples irrégularités confirmant la fausseté des actes en question : dans les registres de l’arrondissement d’Ambodimanga, il a notamment été relevé que l’acte n° 473 est inexistant, que l’acte correspondant à la naissance de l’appelant, portant le numéro 437, comporte une écriture différente des actes précédents, la signature de l’officier d’état civil étant contrefaite et le sceau de la mairie falsifié ; dans les registres de l’arrondissement de Tanambao V, l’acte n° 473 comporte une écriture différente des actes précédents, la signature de l’officier d’état civil étant contrefaite et le sceau de ce-dernier n’étant pas le même que celui apposé sur les actes précédents, l’acte n’étant pas signé par le père en contravention de la loi malgache applicable. Il est ainsi amplement démontré que ces deux actes sont des faux, monsieur X ne contestant au demeurant pas le défaut d’authenticité de l’acte de naissance produit à l’appui de sa demande de nationalité ;
Monsieur X se prévaut cependant d’un jugement rendu le 23 août 2017 par le tribunal de première instance de Toamasina, qui a annulé les deux actes de naissance numéros 473 et 437, d’un jugement supplétif rendu le 13 novembre 2017 par la même juridiction, qui a ordonné, au vu du jugement précité, l’établissement d’un nouvel acte de naissance, et d’un nouvel acte de naissance n° 8671 transcrit le 29 décembre 2017 en exécution du jugement supplétif rendu le 13 novembre 2017;
Le Ministère Public conteste l’opposabilité en France de ces deux jugements malgaches en ce qu’ils ont procédé à la reconstitution de l’acte de naissance de monsieur X sur la base d’actes irréguliers. Ce-dernier dénie la pertinence de ce moyen en faisant valoir, d’une part, que le Ministère Public ne peut valablement revendiquer l’application du droit commun de l’état civil ou le droit international privé, mais exclusivement la convention franco-malgache du 4 juin 1973, d’autre part qu’il n’établit pas la preuve du caractère frauduleux des actes de naissance initiaux, alors que la défaillance des autorités locales en la matière est notoire ;
Cependant, les objections soulevées par monsieur X ne sont pas pertinentes dès lors que
le Ministère Public se prévaut expressément de l’article 2 de l’annexe II de la convention franco-malgache du 4 juin 1973 sur l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’extradition simplifiée, qui stipule que si les décisions rendues en matière civile sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat contractant, c’est à la condition expresse de ne pas être contraire à l’ordre public de l’Etat où elles sont invoquées. A cet égard, il résulte des énonciations qui précèdent que les deux jugements malgaches litigieux ont procédé à la reconstitution de l’acte de naissance de monsieur X sur la base d’actes manifestement frauduleux, le jugement rendu le 23 août 2017 ayant d’ailleurs expressément reconnu le caractère manifestement irrégulier de ces actes. Un tel procédé est contraire à la loi malgache n° 61.025 du 9 octobre 1961, qui n’admet la possibilité de reconstitution d’un acte qu’en cas de perte, de destruction, de suppression ou de déclaration tardive. Par ailleurs, un jugement rendu pour régulariser un acte d’état civil manifestement frauduleux, comme en l’espèce, méconnaît l’ordre public international, peu important que le bénéficiaire de l’acte ne soit pas lui-même à l’origine de la fraude, le caractère frauduleux des deux actes de naissance initiaux n’étant pas sérieusement discutable au vu des vérifications in situ rappelées précédemment. Dès lors, les jugements du 23 août 2017 et du 13 novembre 2017 sont inopposables en France, ce dont il résulte que le nouvel acte de naissance établi sur la base de ce dernier jugement l’est aussi ;
Monsieur X soutient encore que le fait de rejeter toute possibilité de reconstituer un acte irrégulier conduirait à priver l’intéressé de la possibilité de disposer d’un état civil, droit fondamental reconnu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce moyen est également dénué de pertinence, dès lors que monsieur X n’est aucunement privé de son état civil à Madagascar, son pays d’origine ;
L’appelant fait enfin valoir qu’il produit divers éléments qui viendraient caractériser une possession d’état permettant d’établir, conformément à la loi malgache, son lien de filiation à l’égard de son père, monsieur B X, de nationalité française, ce qui doit conduire à reconnaître sa propre nationalité française par application de l’article 18 du code civil. Cependant, les seuls éléments produits sont insuffisants pour établir la possession d’état alléguée, de telle sorte qu’il n’est pas justifié d’un lien de filiation légalement établi, du temps de la minorité, entre monsieur Y X et monsieur B X ;
Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal a constaté que le certificat de nationalité française n° 24/2015 délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Angers (49010) le 28 janvier 2015, l’avait été à tort, qu’il a constaté l’extranéité de monsieur Y X, et qu’il a ordonné en conséquence les mentions de l’article 28 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, monsieur X étant débouté de ses demandes contraires ;
Sur les frais et dépens
Eu égard à l’issue de l’appel, monsieur X supportera la charge des dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point. Pour le même motif, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la formalité prévue par l’article 1043 code de procédure civile a été accomplie et le récépissé délivré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute monsieur Y X de toutes ses demandes,
Condamne monsieur Y X aux entiers dépens d’appel
.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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