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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 févr. 2024, n° 23/09302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3N3U
N° MINUTE : 14/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, [Adresse 1] – [Localité 5], représentée par Me MUH Sophie, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], Toque D 1256
DÉFENDERESSE
Madame [S] [J] [G], demeurant Chez M. [X] [M] – [Adresse 3] – [Localité 4], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3N3U
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 31 août 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait citer Mme [S] [J] [G] pour la voir condamnée au paiement de la somme de 5565,75€, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, au titre d’une offre de crédit renouvelable; de la somme de 512,76€ au titre de l’indemnité légale de 8 %; 500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; l’exécution provisoire est également requise, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
A titre subsidiaire il est sollicité de constater que Mme [G] a cessé de régler les mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de la condamner aux sommes comme mentionné ci-dessus.
A l’audience du 15 décembre 2023, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
Mme [G] citée en étude d’huissier, ne comparaît pas.
MOTIVATION :
Attendu que selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le tribunal en l’absence du ou des défendeur (s) doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;
Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l’action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée, intervenue le 4 février 2022; elle est donc recevable;
Sur la créance
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que Mme [G] a souscrit le 15 septembre 2021 auprès de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une offre de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6000€, remboursable au taux de 9,83% ( variable en fonction des montants utilisés); qu’au vu des pièces produites, il apparaît qu’il est dû, compte tenu de la déchéance du terme intervenue, à la suite de la défaillance de la débitrice dans les remboursements convenus, la somme de 4809,60€ au titre du capital restant dû, la somme de 1600€ au titre des échéances impayées , au 20 juillet 2023; que Mme [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5565,75€, après déduction des versements intervenus à hauteur de 843,85€, avec intérêts au taux contractuel de 9,83 % à compter du 22 décembre 2022, date de la mise en demeure;
Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité légale réclamée (512,76€ ), constitutive d’une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu’il y a lieu en conséquence d’en ramener le montant à hauteur de 10€;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens
Attendu que Mme [G] succombe; qu’elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [S] [J] [G] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT :
— la somme de 5565,75€ avec intérêts au taux contractuel de 9,83 % à compter du 21 décembre 2022, au titre au titre du solde de l’offre de crédit renouvelable;
— la somme de 10€ au titre de l’indemnité légale de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, date de l’assignation;
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Mme [G] [S] [J] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le GreffierLe Président
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