Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009


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Le présent article propose d'en analyser les principaux enseignements. […] La créance de l'indivisaire ayant financé l'acquisition : le calcul du profit subsistant sous l'article 815-13 du Code civil Lorsque deux concubins ou partenaires de PACS acquièrent un bien en indivision, le financement est souvent déséquilibré : l'un apporte l'essentiel des fonds ou assume seul le remboursement de l'emprunt. […] Les premiers bénéficient d'un corps de règles complet — contribution aux charges du mariage (article 214 du Code civil), […] devoir de secours (article 212), régimes matrimoniaux — qui encadre la liquidation. Les partenaires de PACS se voient appliquer, en vertu de l'article 515-7 du Code civil, […]
Lire la suite…En effet, selon l'article 731 du Code civil, seuls les héritiers désignés par la loi peuvent être appelés à la succession. […] Le concubinage, défini par l'article 515-8 du Code civil comme une union de fait stable et continue entre deux personnes, ne produit aucun effet successoral automatique. […] Le PACS semble offrir une protection plus importante grâce aux obligations d'assistance et d'aide matérielle prévues par l'article 515-4 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié des indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale d'un montant total de 8 806,61 euros et a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter d'avril 2020, […] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] Aux termes de l'article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, […]
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ;
[…] par ailleurs, d'après l'instruction du 3 septembre 2001, publiée au BOI 7S-3-01, il résulte des dispositions de l'article 515-8 du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe, […] 8. […]
L'article 132-80 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, constitue la clé de voûte de cette aggravation. […] L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ». […]
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