Entrée en vigueur le 18 février 2015
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 2
Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou métayers ;
Les ruches à miel ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Si la qualification juridique de l'animal balance entre meuble corporel et immeuble par destination (Art. 524 Code Civil), son identification reste précaire en l'absence de traçabilité numérique, rendant les procès-verbaux de l'article 100 vulnérables à la fraude ou à la substitution. […] L'article 91 de l'AUPSRVE définit le champ d'application de la saisie-vente en visant les biens meubles corporels. […]
Lire la suite…L'article 91 de l'AUPSRVE définit le champ d'application de la saisie-vente en visant les biens meubles corporels. […] Pourtant, une lecture croisée avec le Code Civil camerounais, notamment ses articles 522 et 524, révèle une dualité sémantique. […]
Lire la suite…[…] Considérant par ailleurs que les dispositions précitées du code général des impôts déterminent exclusivement les critères de distinction entre les biens passibles de taxe foncière et les autres équipements et biens mobiliers imposables à la taxe professionnelle ; que le moyen tiré par la société SODEXAR de ce que l'article 524 du code civil dispose que « doivent être considérés comme immeubles par destination les objets qu'un propriétaire d'un fonds y a placés pour l'exploitation de ce fonds » est dès lors inopérant ; que la société ne saurait davantage, en tout état de cause, utilement invoquer, […]
[…] L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel et le fait que l'appelant ait satisfait à son obligation de conclure dans les délais impartis ne fait pas obstacle à la radiation.
[…] — condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,cette procédure d'incident l'ayant contraint à exposer de nouveaux frais irrépétibles , ainsi qu'aux dépens de la présente procédure d'incident. Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 25 novembre 2024, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état : Vu l'article 524 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
953 du Code civil en ce qui concerne les conditions et charges spécialement énumérées sous les points 1 à 11 de l'acte du 23 avril 1993 recevable, […] Sur le premier moyen de cassation : tiré « de la contravention à la loi pour fausse application, sinon fausse interprétation de l'article 953 du Code civil ; […] sinon fausse interprétation des articles 524 et 1134 du Code civil : en ce que la Cour d'appel a retenu dans l'arrêt déféré du 11 juillet 2012 (cf. page 5 sixième alinéa) que comme dans l'acte de donation- partage les parties auraient fait une distinction entre les biens immobiliers comprenant la maison d'habitation et les terrains agricoles […] (désignés sub A) et les autres biens donnés, […]
Lire la suite…