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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 oct. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 5 novembre 2024, N° 23/00842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°359
16 Octobre 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJH6
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00842
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [X] [P] née [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS demandeurs à l’incident
E T :
S.A.R.L. CHEVALIER D’AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck LAVOUE de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX – et par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE demandresse à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 11 septembre 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy en Velay;
Vu la déclaration d’appel formée le 23 décembre 2024 par M. [V] [P] et Mme [X] [P] née [M], enregistrée le même jour sous le N° RG 25/00013,
Vu l’ordonnance d’orientation du dossier du 15 janvier 2025;
Vu l’avis d’avoir à signifier en date du 21 février 2025 à l’encontre de la SARL Chevalier d’Auvergne ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la société Chevalier d’Auvergne par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025;
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2025 saisissant le magistrat chargé de la mise en état d’un incident afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire et de voir condamner in solidum les appelants au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Gaumet, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025. A l’audience les appelants ont déclaré s’en remettre à la décision du conseil chargé de la mise en état. Ils n’ont pas notifié de conclusions sur incident.
Motivation :
— Sur la demande de radiation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel et le fait que l’appelant ait satisfait à son obligation de conclure dans les délais impartis ne fait pas obstacle à la radiation.
Sur ce :
M et Mme [P] ont relevé appel d’un jugement les condamnant à procéder à l’enlèvement d’un transformateur électrique sous astreinte, à régler à la société Chevalier d’Auvergne la somme de 7 132, 80 euros à défaut d’enlèvement du transformateur, ou à la rembourser dans l’hypothèse où la société Chevalier d’Auvergne serait contrainte de la consigner avant enlèvement du transformateur.
Les appelants ont été également condamnés à installer une nouvelle source d’alimentation électrique sous astreinte, dans les biens loués à la société Chevalier d’Auvergne.
Ils ont enfin été condamnés à verser à cette dernière une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement leur a été signifié le 21 novembre 2024.
Nonobstant les courriers officiels rappelant que les astreintes avaient commencé à courir et sollicitant paiement ainsi que la délivrance le 6 février 2025, par commissaire de justice, d’une sommation de faire, les appelants n’ont pas exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire. Ils n’invoquent aucune circonstance caractérisant l’impossibilité d’exécuter l’exécution du jugement ou de considérer que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives.
Il sera fait droit à la demande de radiation.
— Sur les autres demandes :
Les époux [P] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Chevalier d’Auvergne ses frais de défense. Il sera fait droit à la demande qu’elle présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro25/00013, faute d’exécution par de la décision dont appel par M. [V] [P] et Mme [X] [P] née [M];
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par M. [V] [P] et Mme [X] [P] née [M], de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Condamnons in solidum M. [V] [P] et Mme [X] [P] née [M], à régler à la SARL Chevalier d’Auvergne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons in solidum M. [V] [P] et Mme [X] [P] née [M] aux dépens in solidum M. [V] [P] et Mme [X] [P] née [M] qui seront distraits au profit de Me Gaumet, avocat, en application des dispositions de l’article699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat
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