Infirmation partielle 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 20 déc. 2019, n° 19/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01212 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 21 mars 2016, N° 15/00067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2019
N° 2287/19
N° RG 19/01212 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SLOL
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
21 Mars 2016
(RG 15/00067 -section 2)
GROSSES AUX AVOCATS
le 20 Décembre 2019
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C D
12 RUE DU 8 MAI 1945
[…]
Représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence MURE-RAVAUD, avocat au barreau de LYON
substitué par Me LACHOQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2019
Tenue par R S
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Aurélie DI DIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
R S
: X
E F : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par R S, X et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
C D a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mai 1993 par la société Fontaine Desmoulin Peinture en qualité de vendeur. Son contrat de travail a été transféré à la société Zolpan le 1er mars 2014. A la date de son licenciement, le salarié occupait l’emploi de responsable de point de vente, percevait une rémunération brute mensuelle de 2 281,93 euros sur la moyenne des six derniers mois travaillés et était assujetti à la convention collective de commerces de gros. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
C D a reçu deux avertissements les 12 et 16 février 2015.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 16 février 2015.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2015 à un entretien le 12 mars 2015 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2015.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Mardi 20 janvier 2015, le mauvais traitement de votre part d’une commande d’achat suite à notre phoning national du 14 janvier et l’absence de suivi, a généré des réclamations de plusieurs clients qui n’ont pu être livrés que le 27 janvier. Pour mémoire, le traitement normal de ses commandes aurait permis de respecter nos engagements pour une livraison le 20 janvier 2015 conformément à notre charte logistique et clients.
Mardi 27 janvier 2015, vous ne traitez pas une commande urgente de plus de 3 000 euros sur des produits non stockés. Pourtant, si vous aviez réalisé votre travail consciencieusement, en respectant la procédure définie par le responsable d’exploitation, nous n’aurions pas subi ce litige. Ce n’est finalement que le lendemain que vous avez traité la commande après avoir été relancé.
Jeudi 12 février, à l’occasion de la préparation et du chargement d’une palette de plusieurs 10 bidons de 16 litres de peintures dans notre camion de livraison, vous n’avez pas respecté les règles de sécurité qui imposent de filmer les palettes pour éviter tous risques lors de la manipulation et du trasnport.
Enfin, à son retour de congé maladie votre responsable d’agence a constaté une chute de chiffre d’affaires durant cette période (-30 % de septembre à décembre) assortie de plusieurs réclamations écrites de clients professionnels se plaignant de :
- demandes de devis non traitées (collège H I à J K),
- d’attente injustifiée d’un client liée à une conversation téléphonique personnelle, ceci ayant généré la perte d’une commande de 3 000 euros HT (collège M N)
- de refus de servir un client professionnel historique et voisin (Sogedinord) pour un dépassement d’encours de 60 euros, sans appeler la comptabilité client ou votre hiérarchie. Ceci a eu pour conséquence deux heures de perdues sur le chantier par notre client, que nous avons dû compenser financièrement. De surplus, votre responsable d’agence est intervenu pour récupérer ce client, mais ce dernier a été tellement déçu du traitement de ses commandes suivantes que vous lui avez réservé, qu’il a au final rompu toute relation commerciale ce qui génère une perte de 14 000 euros HT de CA.
- De réponses inadaptées et fantaisistes aux demandes de prix de certains de nos gros clients (Dekerpel pour exemple) sans consultation de votre hiérarchie. Ceci a eu pour conséquences la perte de plusieurs commandes.
La persistance de votre comportement fautif après deux premiers avertissements dont nous espérions une réaction positive, justifie la notification de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, puisqu’il n’est plus acceptable que cette situation intolérable perdure.
Ces différents éléments (manque d’implication et de rigueur dans les missions confiées, manque de diligence dans le traitement commercial de vos clients, non respect de procédure, devis fantaisistes…) sont caractéristiques d’un état d’esprit délétère qui ne correspond pas aux attentes de l’entreprise ni aux valeurs de l’entreprise.
Votre comportement est préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.»
C D qui avait saisi le conseil de prud’hommes de Douai le 2 mars 2015 pour obtenir que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité a alors contesté, subsidiairement, la légitimité du licenciement.
Par jugement en date du 21 mars 2016 le conseil de prud’hommes a débouté C D de l’intégralité de ses demandes et la société Zolpan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 avril 2016, C D a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été radiée le 16 octobre 2018 puis réinscrite au rôle après dépôt par l’appelant de
conclusions de réinscription le 16 mai 2019.
Selon ses conclusions récapitulatives et ses observations orales, C D sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris, constate qu’il a été victime de harcèlement moral, annule les avertissements, fasse droit à titre principal à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, constate à titre subsidiaire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :
5 000 euros à titre d’indemnité pour sanctions injustifiées
25 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral
20 000 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité
72 864 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été victime en mai 2013 de problèmes cardiaques qui l’ont éloigné du travail pendant six mois, qu’il a repris ses fonctions en décembre 2013, qu’il a rapidement appris qu’il était sur la sellette mais a préféré ne pas prendre cette information au sérieux, qu’il a cependant reçu un premier avertissement qui l’a assommé, que Monsieur Y a voulu le lui remettre en main propre et lui a indiqué à cette occasion qu’il ne voulait plus de lui et qu’il était prêt à signer une rupture conventionnelle, qu’il a adressé à Monsieur Y deux mails sur cette situation qui n’ont pas reçu de réponse et n’ont pas été contestés, qu’il a fondu en larmes lors d’une réunion le 16 février 2015, a été placé en arrêt de travail et a reçu un second avertissement, que l’employeur a monté un dossier de toutes pièces, qu’alors qu’il n’avait jamais reçu la moindre sanction en 22 ans d’ancienneté, deux avertissements lui ont été notifiés coup sur coup pour des motifs fallacieux, que la demande de la société tendant au rejet de l’attestation de Monsieur Z est dénuée de fondement, que les sanctions injustifiées, les pressions subies et les tentatives de manipulations visant à créer une faute constituent des agissements de harcèlement moral, que le licenciement est fondé sur des faits déjà sanctionnés et le non respect des règles de sécurité concernant une palette qu’il n’a ni préparée ni chargée puisqu’il était en magasin pour l’accueil physique et téléphonique des clients, que Monsieur A, dont l’impartialité est très discutable, a seulement réceptionné le camion de sorte que son témoignage ne permet pas d’établir le grief, que c’est Monsieur Z qui réalisait la préparation et l’expédition des produits, qu’il s’est retrouvé privé d’emploi à 45 ans alors que rien ne pouvait lui être reproché et que le marché de l’emploi est particulièrement difficile, qu’il a subi des man’uvres indignes.
Selon ses conclusions d’appel n° 2 soutenues à l’audience, la société Zolpan sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement la limitation de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur des six derniers mois de salaire, soit 10 804,26 euros, et en tout état de cause la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle soutient que C D n’a jamais contesté les avertissements, que les alertes se sont avérées vaines puisque le salarié a continué de ne pas tenir compte des principes fondamentaux régissant sa fonction et le fonctionnement de l’entreprise, que la preuve est partagée en matière disciplinaire, que les avertissements sont fondés, que les explications de l’appelant sont inopérantes et contradictoires, que Monsieur Z et C D ont une communauté d’intérêts évidente puisqu’ils ont tous les deux saisi le conseil de prud’hommes suite à leur licenciement, que la cour ne devra pas tenir compte du témoignage de Monsieur Z, que le conseil de ce dernier a informé le conseil de C D qu’il ne souhaitait plus que son attestation soit produite en justice, que l’appelant n’apporte pas d’éléments au soutien de ses accusations de harcèlement moral, qu’elle n’a fait qu’user de son pouvoir
disciplinaire en notifiant des avertissements justifiés, que le salarié n’a pas fait l’objet de pressions ou de man’uvres, qu’il n’apporte aucun élément sur la prétendue dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à sa dignité ou sa santé, ne produit ni les prétendus mails qu’il aurait adressés à sa hiérarchie ni aucun certificat médical, qu’il ne justifie d’aucun manquement de son employeur de nature à justifier sa demande de résiliation judiciaire, que le licenciement est justifié par l’absence de filmage d’une palette de plus de dix fûts de peinture de 16 litres qu’il s’était personnellement chargé de préparer, en violation des règles de sécurité et de sa mission de responsable de point de vente, alors qu’il avait été alerté à de multiples reprises sur l’organisation du point de vente et le respect des règles portant sur la préparation et la livraison des commandes depuis 2012, qu’il n’est pas interdit à l’employeur d’évoquer dans la lettre de licenciement des anciens griefs déjà sanctionnés en cas de persistance du comportement fautif du salarié ou si l’intéressé commet une nouvelle faute, ce qui est le cas en l’espèce, le non filmage des palettes constituant un nouveau grief, que l’ancienneté du salarié ne constitue pas une circonstance atténuante.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail que C D a fait l’objet d’un premier avertissement notifié le 12 février 2015 pour avoir passé une commande d’achat incomplète le 20 janvier 2015 et n’en avoir pas contrôlé l’accusé de réception, ce qui a généré une réclamation du client, la nécessité de renvoyer la commande et sa réception le 27 janvier seulement, ainsi que pour n’avoir adressé au point de vente de Troyes une demande de dépannage pour une commande urgente que le 28 janvier 2015 vers 10 heures alors qu’il avait été informé par le responsable d’exploitation en milieu d’après-midi la veille de la solution trouvée auprès de ce point de vente et de la démarche à suivre immédiatement ;
Que L A, responsable d’exploitation, atteste que C D a omis une étape lors de la validation de la commande de sorte que celle-ci ne s’est pas interfacée, qu’il ne s’est inquiété du traitement de celle-ci que trois jours après, que la commande n’a en définitive été livrée que six jours après la date de commande initiale ; que C D soutient que la commande ne s’est pas interfacée correctement suite à un problème informatique dont il n’est pas responsable, que ne voyant rien arriver 48 heures après il a appelé l’usine, qu’il lui a alors été indiqué que certaines commandes passées le même jour que la sienne ne s’étaient pas interfacées correctement à cause d’un grand nombre de commandes consécutif à une opération de phoning national réalisée la semaine précédente et qu’il a immédiatement repassé la commande lorsqu’il s’est aperçu de la difficulté ; que ce faisant, il ne conteste pas qu’à tout le moins il n’a pas contrôlé l’accusé de réception de la commande le 20 janvier 2015, ce qui lui aurait permis de s’aviser de la difficulté sans attendre 48 heures ou 3 jours, selon les versions données ;
Que sur le second fait, L A atteste avoir été contacté par le point de vente de Troyes qui s’étonnait de n’avoir pas reçu le document de demande de dépannage et que C D lui a dit « avoir oublié » ; que C D ne conteste pas n’avoir passé la commande de dépannage que le 28 janvier 2015 en expliquant qu’il y avait des clients dans le magasin la veille à 16 heures lorsque L A lui a demandé de le faire ; que toutefois, le journal de caisse qui ne mentionne qu’une seule vente entre 14h45 et 17h19 contredit l’idée que le salarié se soit trouvé dans l’impossibilité d’effectuer la commande le 27 janvier après-midi ;
Que le premier avertissement est ainsi justifié, même s’il ne ressort pas des éléments produits que les omissions de C D aient eu des incidences sur les ventes et donné lieu à des réclamations des clients ;
Attendu que le salarié s’est vu notifier un nouvel avertissement le 16 février 2015 pour avoir omis un rendez-vous avec le gestionnaire du collège H I d’J K puis, après un nouveau rendez-vous, n’avoir jamais répondu à sa demande de devis, pour avoir, en raison d’une conversation téléphonique personnelle, fait attendre 15 minutes un agent technique du collège M
N qui avait sur lui une commande de 3 000 euros et qui est passé chez le concurrent, pour avoir refusé de servir Sogedinord, client historique et voisin, en dépassement d’encours de 60 euros, sans appeler la comptabilité client, faisant perdre deux heures, facturées, au client, qui, ensuite déçu du traitement de ses commandes en cours, a décidé d’arrêter toutes relations commerciales avec la société Zolpan (perte de 14 000 euros de commande) et pour avoir fourni des réponses de prix inadaptées au client Dekerpel avec pour conséquences la perte de plusieurs commandes ;
Qu’il n’est produit aucun élément émanant du collège M N et du client Dekerpel sur les griefs les concernant ;
Que la société Zolpan produit un courrier de la société Sogedinord en date du 19 mars 2015 par lequel elle explique que C D n’a pas voulu lui remettre une commande, que cela lui a coûté le temps de deux salariés pendant une demi-journée, qu’une facture lui a été réglée par la société Zolpan suite à ce désagrément, qu’elle a ensuite préféré passé commande de peinture pour environ 14 000 euros chez un autre fournisseur et qu’elle n’a plus envie de travailler avec Zolpan Douai ; que cet incident date selon les conclusions de la société Zolpan de la fin du mois d’août 2014 ; que C D n’a pas été averti pour avoir refusé de servir le client Sogedinord en alléguant faussement un dépassement d’encours mais pour avoir refusé de servir ce client, « en dépassement d’encours de 60 euros, sans appeler la comptabilité client » ;
que les explications et éléments fournis par la société Zolpan selon lesquels le compte du client n’était en réalité pas bloqué fin août 2014 en l’absence de dépassement d’encours sont donc dépourvus de pertinence au regard des griefs formulés dans l’avertissement ; que par ailleurs, alors que C D soutient qu’il a vainement tenté d’appeler la comptabilité à Rosny, la société Zolpan affirme qu’aucun salarié de la comptabilité n’a reçu d’appel de la part de C D au sujet du client Sogedinord sans pour autant fournir d’attestations en ce sens des salariés de la comptabilité ; que ce grief n’est donc pas établi ;
Que dans sa lettre datée du 16 février 2015, le gestionnaire du collège H I ne fait aucune allusion a un premier rendez-vous que C D aurait omis ; qu’il résulte d’ailleurs des conclusions des parties que ce premier rendez-vous n’a pas été omis mais reporté, les parties se bornant à discuter des motifs de ce report, ce qui est dépourvu d’intérêt au regard du grief énoncé dans l’avertissement ; qu’en revanche, le gestionnaire du collège indique qu’après la venue de C D le 10 décembre 2014 et l’assurance donnée par lui que les devis, indispensables à l’obtention d’une subvention du conseil général, lui parviendraient sous 48 heures, il a dû prendre l’initiative de le recontacter le 16 décembre car il n’avait toujours rien reçu, que C D s’est embrouillé dans ses explications et ne lui a jamais fait parvenir les devis de sorte qu’il a dû se débrouiller avec le conseil général en faisant un état des besoins ; qu’il précise n’avoir obtenu les devis que par l’intermédiaire de Monsieur B en janvier 2015 ; que l’avertissement du 16 février 2015 est donc justifié au regard de ce seul grief, C D n’alléguant pas que son employeur avait connaissance des faits dénoncés par le gestionnaire du collège H I lorsqu’il lui a notifié le premier avertissement et qu’il avait épuisé son pouvoir disciplinaire ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté C D de sa demande d’annulation des avertissements et d’indemnisation de ce chef ;
Attendu en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que C D invoque au titre du harcèlement moral les sanctions injustifiées, les pressions subies et les tentatives de manipulations visant à créer une faute ;
Qu’il produit deux mails adressés à O Y, directeur général adjoint, à réception de chacun des avertissements ; que dans son premier mail, le salarié indique qu’en tentant de lui remettre l’avertissement du 12 février en main propre, O Y lui a d’ores et déjà annoncé « qu’un second suivrait » et qu’il avait pris la décision de mettre un terme à leur collaboration, lui proposant
soit une rupture conventionnelle soit une convocation à un entretien préalable à licenciement ; que C D a rappelé dans ce mail qu’il avait subi un malaise cardiaque en mai 2013 suivi d’un arrêt de travail de six mois avec la pose d’un défibrillateur électrique ; qu’il a indiqué que son responsable d’agence avait dit à sa reprise du travail qu’il allait sauter, qu’il avait eu beaucoup de mal à encaisser le coup, qu’il prenait énormément sur lui pour ne pas craquer, avait entamé une psychothérapie et que leur discussion, à l’occasion de la remise de l’avertissement, l’avait mis dans un état de stress psychologique intense ; que dans son second mail, en date du 20 février 2015, C D indique à O Y qu’il a reçu le second avertissement évoqué lors de leur précédente entrevue, au cours de laquelle lui avait également été annoncé le souhait de son employeur de rompre leur collaboration ; qu’il y fait part de ce qu’il a appris par un client qu’il avait été appelé par T-U B pour monter un dossier contre lui pour provoquer une faute, que son stress était monté d’un cran et qu’il était anéanti ;
Qu’aucun de ces deux mails n’a reçu de réponse ; qu’outre le fait évoqué dans le premier mail, en date du 15 février 2015, qu’un second avertissement suivrait, ce qui s’est vérifié le lendemain, C D produit à l’appui des affirmations contenues dans ses courriels les témoignages de P Z et O Q dont il ressort que son employeur cherchait des motifs de sanctions pour se séparer de lui ; que l’attestation de P Z ne saurait être écartée au motif que son conseil a demandé à l’avocat de C D de prendre note du fait qu’il ne souhaitait plus que cette attestation soit produite en justice, d’autant qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de Justice transcrivant les messages échangés entre C D et P Z que cette demande fait suite à une exigence de la société Zolpan dans le cadre d’une discussion transactionnelle mais ne traduit aucune remise en cause par l’ancien collègue de C D de la teneur de son témoignage, établie dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile ; que selon ce dernier, le responsable d’agence, Monsieur B, et le responsable régional, Monsieur Y, lui ont clairement fait part de leur souhait de se séparer de C D lorsque celui-ci était en arrêt maladie suite à son problème cardiaque, qu’ils l’ont interrogé sur les erreurs pouvant lui être imputées et lui ont demandé de les tenir informés s’il avait des choses à lui reprocher à son retour d’arrêt maladie ; que de même, O Q, gérant de la société Style et Confort, atteste qu’il avait quelques difficultés de trésorerie et qu’en janvier 2015, Monsieur B lui a proposé de retirer quelques fûts de peinture sans justificatif de livraison dans le but « de mettre un carton rouge » à l’un de ses collègues et de mettre en place un « motif sérieux et béton » ; qu’O Q ajoute que Monsieur B lui a remis ce même jour des nouveaux tarifs très avantageux et qu’il a accepté sa proposition avant de faire part de ces « sournoiseries » à C D, dont il connaissait le sérieux et les compétences depuis vingt ans ;
Que l’employeur ne conteste pas le contenu des mails de C D, soutenant inexactement que C D ne les produit pas ; qu’il ne conteste pas davantage le témoignage d’O Q, auquel il ne fait pas la moindre allusion ;
Que C D établit en conséquence que son employeur lui a annoncé, dès la notification du premier avertissement, qu’un second suivrait et que la relation contractuelle allait prendre fin ; qu’il établit également que son employeur recherchait auprès d’un de ses collègues et d’un client les moyens d’établir des fautes, y compris en en fabriquant ; que ces pressions et tentatives de manipulations constituent des éléments précis qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que l’employeur ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral mais qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’il convient en application de l’article 1154-1 du code du travail de retenir qu’ils sont constitutifs de harcèlement moral ;
Que C D justifie qu’il a été examiné à sa demande par le médecin du travail qui a conclu le 23 février 2015 qu’il relevait de la médecine de soins ; qu’il a été placé en arrêt de travail le 26 février 2015 pour un syndrome anxiodépressif réactionnel ; que le préjudice subi par le salarié du fait des agissements de harcèlement moral sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 euros ;
Attendu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail que la société Zolpan n’a mis en 'uvre aucune mesure en vue de respecter son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de son salarié alors même qu’elle connaissait ses antécédents et sa fragilité, que C D lui a d’ailleurs rappelés le 15 février 2015 ; que sa carence a causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant des conséquences du harcèlement subi qu’il convient d’évaluer à 2 000 euros;
Attendu en application des articles 1224 du code civil, L.1231-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail du code du travail que les agissements de harcèlement moral subis par C D constituent des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande de résiliation judiciaire, étant précisé, l’employeur l’ayant licencié après la demande de résiliation judiciaire, que la date de la rupture est fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement le 25 mars 2015 ; que, conformément à l’article L.1152-3 du code du travail, cette rupture étant survenue en méconnaissance des dispositions de l’article L.1152-1 dudit code est nulle ; que toutefois, C D, demande qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable ; qu’il était âgé de quarante-quatre ans lors de la rupture du contrat de travail et bénéficiait d’une ancienneté de vingt et une années ; qu’il résulte de ses échanges de sms avec P Z qu’il a retrouvé une activité professionnelle en février 2017 ; que le préjudice subi par l’appelant du fait de la perte de son emploi sera indemnisé par le versement d’une somme de 20 000 euros ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de C D les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail à effet du 25 mars 2015.
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Zolpan à verser à C D :
3 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral
2 000 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité
20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Condamne la société Zolpan à verser à C D la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Zolpan aux dépens.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
S. LAWECKI M. S, X
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