Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-25
L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
L'article 544 du Code Civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » 2. L'article 552 du Code Civil dispose que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » 3. […] Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 11 février 2015, n°13.26-023. 5. […] L'article 526 du Code Civil dispose que « sont immeubles, […]
Lire la suite…[1] L'article 544 du Code Civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, […] Troisième Chambre Civile, 25 octobre 1972, Pourvoi n° 71-10586 : « [28] L'article 526 du Code […] [33] L'article 2227 du Code Civil dispose que « Le droit de propriété est imprescriptible. » [34] Voir le Rapport d'information n° 338 (2006-2007) de Messiers Jean-Jacques HYEST, Hugues PORTELLI et Richard YUNG, fait au nom de la Commission des Lois et de la Mission d'Information de la Commission des Lois, […]
Lire la suite…[…] Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées en dernier lieu le 5 septembre 2021, auxquelles il y lieu de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, l'appelant demande au magistrat de la mise en état de: - recevoir M. [Q] en ses écritures et le déclarer bien fondé en ses prétentions, - débouter Mme [J] de sa demande de radiation fondée sur l'article 526 du code civil (sic), - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SIMONDI avocat.
[…] — or M me Y ne justifie ni d'une requête devant le premier président de la Cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire, ni que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation matérielle ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter. — elle est ainsi bien fondée à solliciter la radiation de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 526 du Code civil. En réponse, aux termes de ses dernières écritures du 14 février 2019, M me Y demande à la Cour de : — débouter M me X de sa demande tendant à ce que soit radiée du rôle la présente affaire.
[…] La demanderesse entend en effet récupérer la parcelle AD281 dont elle considère être l'exclusive propriétaire, ceci en se fondant sur l'article 526 du Code civil, qui dispose de l'action en revendication de propriété.