Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 févr. 2024, n° 2400657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, la SAS Parc du Bocasse, représentée par Me Gillet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 décembre 2023, par laquelle le maire de la commune du Bocasse a refusé le permis de construire sollicité pour l’implantation et la construction d’une attraction composée de deux manèges avec un local technique jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune à titre principal de lui délivrer, à titre provisoire, le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de proposer une médiation aux parties ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Bocasse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets de ce refus et l’atteinte grave et immédiate à la situation économique et financière du parc, alors qu’il doit s’acquitter de frais liés aux deux manèges qui ont déjà été acquis ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise sans prise en compte par le service instructeur de la transmission de pièces complémentaires ;
— est entachée d’une erreur de droit, tirée de l’absence d’une zone dédiée au stationnement ;
— porte atteinte au caractère déclaratif de la demande de permis de construire ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 12.1 de la zone 3AU du plan local d’urbanisme ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2024 sous le numéro 2400656 par laquelle la SAS Parc du Bocasse demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte des écritures mêmes de la SAS Parc du Bocasse que sa requête en référé vise également à ce qu’une médiation soit proposée aux parties. Par une requête en annulation, enregistrée le même jour sous le n°2400656, la société requérante a également demandé au tribunal la désignation d’un médiateur aux fins de régler amiablement le litige. Un courrier a été adressé en ce sens à la commune du Bocasse par le greffe du tribunal dès le 22 février 2024 dans l’instance n°2400656.
4. Dans ces conditions, compte tenu de cette demande, et alors qu’il apparait que le litige est susceptible d’être réglé à l’amiable, la société ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence. Il sera loisible à la société, dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à un règlement amiable du litige de saisir de nouveau le juge des référés aux fins de suspension de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Parc du Bocasse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Parc du Bocasse et à la commune du Bocasse.
Fait à Rouen, le 26 février 2024.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
ah
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