Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 janv. 2025, n° 2500109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20, 21 et 23 janvier 2025, Mme A B, agissant en son nom propre mais également en qualité de représentante légale de son enfant mineur, représentée par Me d’Allivy Kelly, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui proposer une structure d’hébergement pérenne à proximité de l’école où son enfant est scolarisé, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que la requérante et son fils, âgé seulement de 8 ans, sont contraints de vivre dans la rue et dorment depuis trois jours sans discontinuité dans le hall de la gare de Limoges-Bénédictins ;
— en dépit des appels journaliers adressés au 115 depuis le mois de décembre, la requérante et son enfant ne se sont jamais vu proposer un hébergement en méconnaissance des dispositions des articles L. 345-1 et L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
— la carence caractérisée de l’Etat à proposer un logement d’urgence à la famille est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence, au droit à la dignité et à la santé, au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, et au droit à la vie privée et familiale notamment eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— ils sont, de par leur situation administrative et matérielle, en situation d’une particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation du département en termes d’hébergement d’urgence est caractérisée par une augmentation de l’offre d’hébergement mais que la situation reste extrêmement tendue et ne permet pas de satisfaire toutes les demandes ;
— la requérante n’est pas dans une situation de particulière vulnérabilité, qu’elle ne démontre pas avoir effectué d’appels au 115 quotidiennement et que d’autres ménages dont les critères de vulnérabilité étaient plus importants ont été considérés comme prioritaires par rapport à la requérante.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revel,
— les observations de Me d’Allivy Kelly, représentant Mme B, et de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Vienne qui ont repris leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 janvier 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Mme B, ressortissante albanaise née le 6 janvier 1986 à Shkoder, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France où elle a demandé l’asile le 25 juin 2020. L’intéressée avait, lorsqu’elle avait été munie de son attestation de demande d’asile, sollicité et accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 6 février 2021, le directeur territorial de l’Ofii lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle ne s’était pas présentée aux autorités chargées de l’asile en méconnaissance de l’obligation qui en découlait. Mme B indique avoir par la suite quitté le territoire national pour ne revenir en France que dans le courant du mois de novembre 2024. Elle a ensuite déposé une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée le 6 décembre 2024. Par une décision du 16 décembre 2024, le directeur territorial de l’Ofii a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas justifié les raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté les obligations attachées à leur octroi initial. Le recours exercé contre cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Limoges qui a considéré, dans un jugement du 8 janvier 2025, d’une part, que Mme B ne faisait état d’aucun motif légitime de nature à justifier sa méconnaissance des obligations qu’elle avait acceptées, d’autre part, qu’elle n’apportait aucune explication de nature à justifier son absence de présentation pour être remise aux autorités de l’Etat-membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et, enfin, qu’elle n’établissait pas se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité au regard de la protection des demandeurs d’asile. Si depuis son retour en France elle a pu être ponctuellement hébergée chez une compatriote jusqu’au 31 décembre 2024, elle indique vivre depuis avec son fils à la rue, sans réponse à ses appels aux services du 115. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir avec son fils.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante qui s’est privée elle-même de la protection offerte aux demandeurs d’asile en ne se présentant pas au transfert prévu en Allemagne dans le cadre de la procédure Dublin, est revenue en France y solliciter l’asile alors qu’elle ne pouvait ignorer que le bénéfice des conditions matériel d’accueil lui serait de nouveau refusé faute d’avoir respecté les obligations attachées à leur octroi initial. De plus, à la date de la présente ordonnance, les preuves des appels aux services du 115 ne concernent que les journées des 17, 20, 21 et 22 janvier 2025. Par ailleurs, l’intéressée reconnaît que son fils, âgé de 8 ans est scolarisé. Dans ces conditions, la situation de la requérante et de son fils n’est pas caractérisée par une détresse médicale, psychique ou sociale telle que Mme B doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement alors que le dispositif d’hébergement d’urgence dans le département est saturé. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait fait preuve d’une carence caractérisée à son endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme B au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me d’Allivy Kelly. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 à 12h00.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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