Article 567 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions77

1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 octobre 2021, n° 19/03093Infirmation partielle

[…] Toutefois, l'article 567 du code civil dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel'. […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 10 février 2015, n° 14/02703Infirmation partielle

[…] — réclament aussi -en affirmant que cette demande complémentaire est recevable par application de l'article 567 du code civil- le montant actualisé des loyers perçus par la commune entre le moment où les bâtiments ont été construits et le 15 mars 2013, date du nouveau transfert de propriété, soit 518.728,46 euros, en faisant valoir qu'en cas d'annulation du titre de propriété, le détenteur ne peut se prétendre de bonne foi pour conserver les fruits à compter de l'introduction de l'action, et donc ici du recours en annulation de la déclaration d'utilité publique

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[…] Les demandes de l'OGEC sont donc en l'espèce des demandes reconventionnelles, recevables à hauteur d'appel en application de l'article 567 susvisé puisque de production de la de de 90 jours de de oblige de même de la de se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant par référence aux conditions de l'article 70 alinéa 1 du Code de procédure civile puisque si les entreprises ont assigné l'OGEC pour obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 1134 ancien et suivants du Code civil, les demandes d'indemnisation de l'OGEC sur le fondement des articles 1231-1 du et 1792 du même code sont en lien direct avec les contrats fondements des demandes des entreprises intimées.

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