Entrée en vigueur le 18 mai 1960
Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-27
Modifié par : Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, la troisième chambre civile casse sur ce point l'arrêt de la cour de Besançon puisque « cette demande tendait aux mêmes fins que les demandes tendant à la réparation des préjudices matériel et moral résultant du défaut de paiement des honoraires ». […] Il est encore étonnant de voir combien d'arrêts de censure sont rendus chaque année par la Cour de cassation sur la question des demandes nouvelles en cause d'appel tant la règle posée par les articles 565 et 566 du code civil a été rappelée, et c'est peut-être en partie pour cela que cet arrêt de la troisième chambre civile est destiné à la plus large diffusion. […] (C. pr. civ., […]
Lire la suite…[…] Soutenant que ses paiements étaient dépourvus de cause, par acte d'huissier de justice délivré le 3 octobre 2014, la société Sibarth a assigné M. X et la société studio X au visa des articles 1108, 1235 alinéa 1 et 1376 du code civil, en répétition de la somme de 237 822,34 euros et paiement d'une indemnité de procédure. […] Il faut en déduire que la prétention à l'annulation présentée devant la cour par la société Sibarth est nouvelle puisqu'elle n'a pas été soumise à l'appréciation du premier juge et ne tend pas aux mêmes fins que la prétention à la répétition de l'indu soumise à celui-ci. La première n'étant pas virtuellement comprise dans la seconde, au sens de l'article 566 du code, et n'en étant ni l'accessoire, la conséquence ou le complément, il convient de la déclarer irrecevable.
[…] Par conclusions signifiées le 21 novembre 2018, la société [Adresse 7] Industie et Maître [X] [G], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sorepla Industrie demandent à la cour, au visa des articles 1103 (anciennement 1134), 1231-1 (anciennement 1147) et 1149 du code civil et 369 et 566 du code de procédure civile, de l'arrêt de cassation avec renvoi prononcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mars 2018 et du contrat cadre de fourniture de matières plastiques usagées conclu le 27 janvier 2006 d'une durée de six années venant à échéance le 27 janvier 2012, et sa résiliation unilatérale, […]
[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2016, M. [W] [P] demande à la cour, au visa des articles 544, 565, 566, 571 et 2227 du code civil, de l'article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 564 et suivants ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, de :