Infirmation 3 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 juin 2022, n° 16/14950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 octobre 2016, N° 16-00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pascal PEDRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 3 JUIN 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/14950 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DED
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-00031
APPELANTE
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Luc BERNIER DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
INTIMEES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sabine SMITH VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J011
PARTIES INTERVENANTES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la COMPAGNIE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1848
CPAM DE PARIS
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 mai 2022 et prorogé au 3 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [B] [O] (l’assurée) d’un jugement rendu le 27 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société société MSD France, en présence de la compagnie d’assurance Chubb European Group SE venant aux droits de la compagnie Ace European Group Limited, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [B] [O], salariée de la société MSD France, anciennement dénommée Schering Plough, a souscrit le 15 octobre 2013 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une déclaration de maladie professionnelle, s’agissant d’un « Burn out/épuisement professionnel/dépression réactionnelle », mentionnant comme date de première constatation médicale le 21 avril 2011. Après avoir diligenté une instruction et recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies d’Ile de France, la caisse a, par décision de 18 août 2014, pris en charge l’affection au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2014 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18 %, réévalué à 30 % par jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 24 février 2016.
Après avoir vainement saisi la caisse en vue de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 23 décembre 2015, lequel par jugement du 27 octobre 2016, a :
— reçu la mise en cause de la société Ace European Group Limited par l’assurance maladie de Paris, dit que le jugement sera donc opposable à l’assureur de l’employeur,
— rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable pour la maladie professionnelle déclarée par [B] [O] à l’encontre de son employeur,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 novembre 2016, l’assurée en a interjeté appel le 22 novembre 2016.
Par arrêt avant dire droit du 7 décembre 2018, la cour de céans a :
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [O] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis du comité régional,
— déclaré l’arrêt opposable à la société Chubb European Group SE.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’assurée demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
En conséquence,
— dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l’employeur,
— fixer, en application des dispositions contenues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, au maximum la majoration de rente qui lui est servie et indiquer que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis, avec notamment pour mission de :
* décrire l’intégralité des lésions et affection dont elle est atteinte,
* donner avis sur l’importance des souffrances endurées en les évaluant sur une échelle de 0 à 7/7,
* donner avis sur l’importance du préjudice d’agrément, en précisant notamment si elle subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisirs,
— dire que cette expertise se déroulera conformément aux dispositions contenues au code de procédure civile,
— allouer, en application des dispositions contenues à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme suit, une provision sur les dommages et intérêts qui lui sont dus :
* réparation de la souffrance physique : 15 000 euros
* réparation de la souffrance morale : 20 000 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros
* préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle : 50 000 euros
— dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées,
— condamner la société MSD France à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société MSD France demande à la cour de :
— constater que la pathologie de Mme [O] n’a pas de lien avec le travail et n’est en toutes hypothèses pas due à la faute inexcusable de la société,
— confirmer, en toutes hypothèses, la décision du tribunal,
Par conséquent,
— débouter Mme [O] de sa demande d’expertise médicale,
— débouter Mme [O] de ses demandes indemnitaires,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la compagnie d’assurance Chubb European Group SE venant aux droits de la compagnie Ace European Group Limited, demande à la cour de :
— A titre préliminaire, sur sa mise en cause :
* dire qu’aucune condamnation ne pourra être formulée à son encontre,
* lui déclarer l’arrêt commun,
* A titre superfétatoire, constater que les termes et conditions de la police, à savoir une franchise de 5 000 euros par préposé et que le montant garanti ne peut excéder 150 000 euros par préposé victime avec un maximum de 750 000 euros par sinistre et par année d’assurance,
— Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] :
* déclarer recevable et bien fondée la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] par voie d’exception dans le cadre de la présente action visant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
* écarter l’avis du second Crrmp du fait de l’absence de justification de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, s’agissant d’une pathologie hors tableau,
* dire que Mme [O] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de sa pathologie,
En conséquence,
* débouter Mme [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— A titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable de l’employeur :
* confirmer le jugement rendu par le tribunal,
* dire que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies,
En conséquence,
* débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire, sur les autres demandes de Mme [O] :
Si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue, alors il est demandé de :
* Sur la majoration de la rente :
— A titre principal :
— constater que Mme [O] ne justifie pas de l’attribution d’un taux d’IPP,
— en conséquence, la débouter de sa demande de majoration de rente,
A titre subsidiaire :
— dire que seul le taux d’IPP initialement notifié à Mme [O] qui serait selon les allégations de la caisse en première instance de 18% est opposable à l’employeur,
— dire que seul le taux d’IPP initialement notifié pourrait servir d’assiette à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur,
* Sur les demandes de provision :
— rejeter les demandes provisionnelles formulées par Mme [O] qui sont prématurées, excessives et non justifiées,
A titre subsidiaire, si une provision devait être allouée, alors : dire qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance de toute somme allouée à Mme [O],
* Sur la demande d’expertise :
A titre principal :
— débouter Mme [O] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
A titre subsidiaire :
— écarter l’évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la mission de l’expert,
Sur l’éventuelle action récursoire de la caisse :
— dire que seul l’employeur peut être condamné au titre de l’action récursoire de la caisse,
— rejeter toute demande de condamnation de la concluante à quelque titre que ce soit,
— dire que seul le taux d’IPP initialement notifié pourrait servir d’assiette à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur,
En tout état de cause :
— débouter Mme [O], l’employeur et la caisse de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la concluante au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie dans les rapports assuré/employeur,
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par Mme [O] quant au principe de la faute inexcusable de son employeur et l’éventuelle majoration de la rente qui en résultera,
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur :
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— dire que la mission de l’expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [O] à titre de provision,
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [O] et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou de son assureur, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 24 mars 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie étant indépendants de ceux entre l’employeur et la victime, le fait que la décision de prise en charge de la maladie par la caisse soit définitive à l’égard de l’employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d’opposer au salarié, qui invoque l’existence d’une faute inexcusable, l’absence de caractère professionnel de la maladie.
Au cas particulier, l’employeur, ayant soutenu devant la cour que l’affection déclarée par la salariée le 15 octobre 2013 n’avait pas de caractère professionnel, il a été ordonné par arrêt avant dire droit la saisine d’un CRRMP, qui a rendu le 27 juillet 2021 un avis favorable s’agissant du caractère professionnel de l’affection déclarée.
La salariée soutient, outre l’avis de deux CRRMP indiquant que la maladie a un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle, que la surcharge de travail à l’origine de son affection est avérée puisqu’à compter du 1er janvier 2011, elle devait contractuellement travailler à 160% de son temps de travail.
Pour contester le caractère professionnel de la maladie, l’employeur rappelle que les avis des CRRMP ne s’imposent pas au juge, qu’en l’espèce, le caractère lapidaire de leur motivation empêche de leur donner force probante, que le détachement de la salariée à raison de 60% de son temps de travail n’a pas augmenté sa charge de travail puisque ce changement n’impliquait pas de nouvelles fonctions, qu’elle a souhaité quitter l’entreprise au moment de la reprise du travail après son arrêt pour maladie, mais dans la mesure où elle ne pouvait être licenciée dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), les parties ont conclu une rupture conventionnelle avec le versement d’une somme équivalente à ce qu’elle aurait perçu si elle avait été licenciée dans le cadre de ce plan, qu’elle a été déclarée par le médecin du travail apte à reprendre le travail le 1er octobre 2013 lorsque son arrêt pour maladie a cessé,
Pour dénier le caractère professionnel de la maladie, la société Chubb European Group SE (l’assureur) affirme que l’avis rendu par le CRRMP ne peut être pris en compte au motif que le dossier que cette instance aurait examiné ne contenait pas le document mentionné au 1° de l’article D.491-29 du code de la sécurité sociale à savoir « Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droits et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modalités sont fixés par arrêté… »
La cour constate que ce dernier argument est sans emport sur la validité formelle des avis des deux CRRMP.
En effet, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment où ces instances, se sont prononcées, dispose :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté […] » et non « une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droits et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modalités sont fixés par arrêté… », comme le soutient à tort l’assureur.
La cour relève à cet égard pour chacun des deux Crrmp a mentionné dans son avis qu’a été portée à sa connaissance « la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ».
Dès lors, le moyen qui critique la validité des avis des Crrmp au motif que ils n’auraient pas été destinataires des documents prévus par les textes est infondé.
L’employeur conteste la forte augmentation de la charge de travail de la salariée du fait de son détachement à compter du 31 mars 2010, précision faite que celle-ci se prévaut de cette circonstance pour expliquer la maladie qu’elle a déclarée.
Il ressort des pièces produites par la salariée qu’elle a signé un avenant de détachement le 31 mars 2010 prévoyant une activité supplémentaire à raison de 20 % de son temps de travail. Il ressort de ce contrat aucune indication de décharge partielle des fonctions initiales, puisqu’il est précisé à l’article 5 : « Elle continuera d’exercer ses fonctions actuelles Chargée d’Affaires Médicales aux conditions fixées par son contrat de travail. » (pièce n°5 de l’appelante). Cet avenant était renouvelé le 23 décembre 2010, toujours pour un détachement à hauteur de 20 % de l’activité. (pièce n° 6 de l’appelante). Puis le 11 janvier 2011, les parties ont signé un « renouvellement avenant au contrat de travail » prévoyant un détachement à 60 % l’activité ( pièce n° 7 de l’appelante), les deux derniers avenants indiquant que « Tous les autres éléments de la convention initiale restent inchangés. », ce dont il découle aucune décharge de l’activité initiale.
Pour contester que la salariée a eu une charge de travail de 120% entre avril 2010 et janvier 2011, puis de 160% à compter de janvier 2011, l’employeur fait valoir que les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre du détachement sont les mêmes que celles qu’elle exerçait dans son poste initial et qu’en tout état de cause, qu’après la fusion des deux sociétés, le service dont elle avait la direction comprenait moins d’emplois qu’avant, ce qui établit une baisse de la charge de travail. Mais ces arguments qui font litière de la chronologie des opérations de fusion ne sont pas de nature à écarter la simple constatation que les parties ont signé deux avenants de détachement successifs, le premier pour 20% du temps de travail, le second pour 60% du temps de travail, sans qu’il ne soit mentionné une quelconque décharge partielle des fonctions initialement attribuées à la salariée.
L’employeur soutient également qu’à son retour d’arrêt maladie, fin septembre 2013, le médecin du travail l’a considéré apte au travail à compter du 1er octobre 2013. Mais cet élément de fait est sans emport, car la déclaration de maladie professionnelle indique que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 21 avril 2011, cette date n’étant pas contestée par l’employeur. Dès lors, la cour doit examiner les conditions de travail et l’aptitude au travail de la salarié avant le 21 avril 2011.
Les deux avis du CRRMP retiennent que l’appelante est atteinte d’une « réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l’adaptation », ayant pour origine, selon le premier avis des « facteurs psychosociaux » et pour le second une « charge mentale ». L’avis du CRRMP de la région Nantes-Pays de Loire indique « en l’absence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.»
Ces éléments étant en adéquation avec le reste des constatations faites par la Cour, il y a lieu de constater que le « Burn out/épuisement professionnel/dépression réactionnelle » déclaré par l’assurée le 15 octobre 2013 dans le cadre de la législation sur les risques professionnels est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
2. Sur la faute inexcusable
La salariée fait valoir que l’existence d’une faute inexcusable est établie au motif qu’elle avait signalé sa surcharge de travail au secrétaire du CHSCT et à trois collègues dont l’un est délégué du personnel et membre du comité d’établissement, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait car les rapports de deux expertises mises en oeuvre par le cabinet Sextant Conseil en 2009 et le cabinet Isast en 2011 relevaient une grave dégradation des conditions de travail et l’atteinte à la santé au travail, qu’elle avait informé son supérieur hiérarchique direct ainsi que le directeur des affaires médicales par courriel du 15 février 2011 sur cette situation intenable au regard de la préservation de la santé et que compte tenu de ses éléments, l’employeur n’a pas pris de mesures adaptées pour préserver sa santé.
L’employeur soutient que la salariée ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable, en affirmant que les attestations produites par l’assurée ont toutes été rédigées dans les mêmes termes, émanent d’anciens salariés en contentieux avec la société ou ont été rédigées plusieurs mois après les faits, que la salariée ne s’est à aucun moment adressée au service des ressources humaines, au CHSCT, au médecin du travail ou n’a sollicité la mise en place d’un suivi psychologique prévu par l’entreprise, qu’il apporte la preuve qu’il a pris toutes les mesures pour assuré la santé mentale de ses salariés.
L’assureur affirme pour contester l’existence d’une faute inexcusable que l’assurée n’apporte pas la preuve que l’employeur a commis une telle faute puisqu’elle ne démontre pas qu’il avait connaissance d’une surcharge de travail et que l’employeur démontre avoir pris les mesures nécessaires à la prévention des risques notamment la mise en place d’un suivi psychologique avec le cabinet Preventis.
La caisse s’en rapporte à justice sur la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié.
Le rapport du cabinet Sextant conseil (pièce n°16 de l’appelante) a été rédigé dans le cadre d’une mission confiée par le CHSCT s’agissant des conséquences d’un projet de changement de dispositif d’évaluation au sein de la société. Ce document relève :
« Des changements organisationnels enchevetrés et successifs qui induisent une dégradation significative des conditions de travail et un contexte anxiogène pour les salariés : […]
Ces changements organisationnels ont des conséquences importantes sur les conditions de travail et la santé des salariés :
— des sous-effectifs permanents particulièrement visibles dans certains secteurs et services de l’entreprise : gel des embauches, non-remplacements, postes vacants (jusqu’à 1/3 de l’effectif au sein de certaines équipes)
— une intensification du travail : accroissement de la production, rythmes et charges de travail, délais courts, organisations locales en flux tendus dans certaines équipes, travail en urgence, cumul des contraintes pour les salariés
— une intensité du travail : nouvelles procédures et normes, façons de travailler, « empêchement d’agir » induits par des manques d’informations, de ressources, de moyens pour arbitrer et effectuer le travail,
— des sollicitations physiologiques, cognitives et psychologiques ressenties comme pénibles par les salariés,
— l’ensemble des restructurations impacte les métiers, les parcours professionnels et produit un contexte quasi ininterrompu de stress au travail pour les salariés, ce qui tend à augmenter les risques psycho-sociaux […] » (page 14 du rapport)
En conclusion, le rapport indique que le projet « induit une aggravation des risques psychosociaux pour une population déjà soumise à des facteurs de stress : instabilité organisationnelle, crainte de perdre son emploi, charge élevée… »
Il ressort de cette pièce que dès 2009, l’employeur était avisé de l’existence d’une charge élevée de travail au sein de l’entreprise et de risques psychosociaux renforcés.
Le rapport de la société Isast, missionnée par le CHSCT s’agissant des « conséquences des réorganisations successives et du plan de sauvegarde de l’emploi sur les conditions de travail et la santé des salariés » du 14 juin 2011 relève de très nombreux éléments de troubles psycho-sociaux, au point qu’une partie du document est intitulée « III-5 Des risques graves pour la santé ».
Dans cette partie du document, l’entreprise de conseil indique :
« Au cours de l’expertise, parmi les signes inquiétants témoignant d’une dégradation de la santé des personnes, nous avons relevé :
— une banalisation défensive de la situation et une hyperactivité défensive dont nous avons parlé précédemment,
— la prise de médicaments évoquée par plusieurs personnes depuis l’intensification de leur charge de travail. La consommation récente d’antidépresseurs chez certains personnels a également été porté à notre connaissance et des cas de décompensation préoccupants ayant conduit des professionnels à des arrêts maladies de longue durée qui ont nous ont été signifiés par des encadrants.
— l’incapacité de se ressourcer dans la sphère privée parce le travail continue d’être une préoccupation jusqu’à la maison (troubles du sommeil, irritabilité avec des proches…)
— les discours de débordements, de peur de ne plus pouvoir y arriver chez certains professionnels,
— l’appauvrissement progressif des tâches évoqué par des professionnels qui sont démobilisés par la perte de sens de leur activité,
— le sentiment de solitude éprouvé par plusieurs personnes qui peinent à trouver des ressources pour faire face à une lourde charge de travail.
Exprimer la difficulté dans laquelle on se trouve, notamment à ses supérieurs, ne semble pas être chose facile. Au cours des échanges, des déclarations mettent effectivement en évidence que les responsables hiérarchiques sont soit eux-mêmes submergés par la charge de travail, soit un déni massif de la souffrance qui peut s’exprimer. En l’absence d’interlocuteurs, les professionnels se voient renvoyés à une « impuissance expressive ». Faute de pouvoir être écoutés, ils exécutent alors leurs tâches dans un silence mental où chacun tente de s’en sortir au mieux en réprimant sa propre activité psychique. » (pièce n°17 de l’appelante, page 74)
Immédiatement après ce constat, le rapport souligne un risque de « pathologies de surcharge » :
« Les signes de souffrance que nous venons de relever vont dans le sens d’une montée de plusieurs formes de pathologies au travail :
— pathologies de surcharge : surcharge du fonctionnement psychologique et cognitif pouvant entraîner des décompensations psychiques (anxiété larvée, repli sur soi, etc…) pouvant mener à terme à des décompensations somatiques (troubles musculo-squelettiques, accidents cardio-vasculaires…) Il semblerait que l’intensification de la charge de travail ait favorisé l’émergence de ces pathologies chez certains professionnels. » (pièce n°17 de l’appelante, page 75)
Il ressort donc de ce document que les conditions de travail au sein de l’entreprise avaient pour conséquence notamment une surcharge de travail induisant un risque de troubles psycho-sociaux, qui s’est réalisé dans la maladie professionnelle dont a été affectée la salariée. Le volume important des constatations et les inquiétudes exprimées dans ce document sont de nature a établir que l’employeur, en la personne des cadres et des chefs de services avaient nécessairement conscience de l’existence de conditions de travail dégradées pour les salariés, liées notamment à la surcharge de travail résultant des fusions mises en oeuvre dans un laps de temps réduit et des changements importants d’organisation qui en découlaient.
S’agissant de l’information de sa hiérarchise des difficultés qu’elle recontrait, la salariée produit un message électronique du 15 février 2011, adressé « [R], [F] » et en copie à [E] [T], qui indique notamment après avoir évoqué le fait que les processus de travail ne sont pas harmonisés entre deux sites distincts de travail, dont l’existence est liée à la fusion en cours :
« Ceci pose le problème de l’harmonisation des processus entre les deux sites d’une part, et d’autre part, la charge de travail pour laquelle je suis à la limite de la rupture compte tenu de mon partage d’activité sur les deux sites pour assurer les mêmes fonctions.
Ceci risquant de se produire pour nos collègues des AM je pense qu’une réflexion de fond devrait être mise en place pour identifier les priorités et les responsabilités de chacun. » (pièce n°11 de la salariée)
La cour constate que ce message adressé en copie au supérieur hiérarchique le 15 février 2011 ne fait l’objet d’aucune critique de la part de l’employeur s’agissant de sa force probante quant à l’information de l’employeur à propos de la situation de la salariée, alors qu’elle évoque clairement être « à la limite de la rupture » et suggère une « réflexion de fond » pour « identifier les priorités et les responsabilités de chacun. »
Cet élément corroborant ceux précédemment relevés établit que l’employeur avait connaissance des risques pyscho-sociaux auxquels était exposée l’appelante.
La société é produit les bilans de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au sein de la Société pour les années 2010 et 2011, ainsi que les procès-verbaux des réunions du CHSCT des 20 mai 2011 et 5 et 6 juillet 2012 qui montrent, selon elle que « les difficultés liées au rapprochement es sociétés Schering Plough et MSD Chibret en 2009 et les restructurations qui en ont découlé ont été prises à bras le corps par la direction, conjointement avec le Chsct ». Elle affirme également qu’un suivi psychologique a en particulier était mis en place avec une antenne dédiée pour les années 2010 et suivantes par le cabinet Préventis. Ces éléments de défense indiquent à eux seuls que l’employeur avait conscience que les conditions et l’environnement de travail étaient dégradés.
La mise en place d’un accompagnement psychologique en cas de changements importants d’organisation ou de mise en oeuvre de fusion entre sociétés susceptibles de modifier en profondeur les conditions de travail est susceptible de constituer des mesures de prévention pour les troubles psycho-sociaux relevant de difficultés d’adaptation au changement ou de troubles anxieux, éprouvés par les salariés quant à leur avenir dans la société, mais ne peuvent être considérés comme des mesures de prévention s’agissant de troubles liés à la charge de travail, sauf à plaider que les psychologues exécutent les tâches des salariés en souffrance à leur place, ce que n’allègue pas l’employeur.
De l’ensemble de ces éléments il ressort, qu’alors qu’il avait ou aurait du avoir conscience du risques de troubles psycho-sociaux auquel était exposé la salarié, l’employeur n’a pas pris les mesures de prévention effectives et suffisantes pour l’en préserver.
La société MSD a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2013 par Mme [O].
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
3.1. Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
3.2 Sur les préjudices personnels
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices de la victime nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt. Faute de praticien spécialisé en psychiatrie inscrits à la rubrique « Sécurité Sociale » sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris, il sera fait appel à un médecin inscrit sous une autre rubrique, en application de l’article L.141-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
La caisse fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à la victime que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
La victime sollicite par ailleurs le versement de sommes provisionnelles en réparation de la souffrance physique, de la souffrance morale, du préjudice d’agrément et du préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Elle ne produit toutefois à l’appui de cette dernière demande uniquement un certificat de travail auprès de la société Novartis du 1er octobre 2014 au 6 mars 2013 et une attestation de versement de l’aide au retour à l’emploi à compter du 17 avril 2015. Ces documents sont insuffisants à justifier le versement d’une provision au titre du préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle, étant rappelé que la rente d’invalidité a pour objet d’indemniser la perte de revenus. Aucune autre pièce susceptible d’étayer les demandes de provisions au titre des autres préjudices n’étant produite, l’appelante sera déboutée de ses demandes de ce chef.
4. Sur le recours de la caisse à l’encontre de l’employeur.
La caisse sollicite qu’il soit rappelé qu’elle dispose d’un recours à l’encontre de la société, et dire qu’elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qui seront avancées en indemnisation du préjudice de l’appelante.
Elle demande en outre de dire que, conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, elle pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de la rente allouée à la salariée.
Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que le versement de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie, mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.
Au cas particulier s’agissant de l’action en récupération des sommes versées à titre de rente, l’employeur fait valoir que l’incapacité partielle de la salariée a été fixée à 18% par la caisse et que sur recours de la salariée, qui a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, ce taux a été porté à 30 %. Il soutient qu’en raison de l’indépendance caisse/employeur et caisse/assurée, cette modification ne lui est pas opposable et que la caisse ne peut récupérer à son encontre qu’une rente évaluée au taux d’incapacité permanente partielle de 18 %. La caisse ne contestant pas que le taux d’incapacité permanente partielle de 18% résultant de l’état de santé de l’appelante est devenu définitif à l’égard de l’employeur, son recours à l’encontre de l’employeur pourra récupérer à l’encontre de l’employeur le capital représentatif de la majoration de rente qui lui a été allouée conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %.
5. Sur l’action à l’encontre de la société Chubb European Group
L’assureur fait valoir qu’il est acquis que l’action susceptible d’être exercée par la caisse ou par l’employeur à son encontre dans le cadre de la garantie résultant du contrat d’assurance ne relève pas des tribunaux du contentieux de la sécurité sociale, qui peuvent seulement déclarer leur décision opposable à l’assureur attrait à la cause par l’une des parties.
L’arrêt sera déclaré opposable à la société Chubb European Group.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société MDS sera condamnée à payer à Mme [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
7. Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 27 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] [O] est due à la faute inexcusable de La société MDS, son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Mme [B] [O],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [Y] [A]
UHSA – Groupe Hospitalier [13]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
DONNE mission à l’expert de :
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [B] [O],
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner Mme [B] [O],
— d’entendre les parties.
DIT qu’il appartient à Mme [B] [O] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle et notamment le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que Mme [B] [O]devra répondre aux convocations de l’expert, et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
DIT que l’expert devra :
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle ;
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant la maladie professionnelle,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
ORDONNE la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 6 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R.144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie;
DÉBOUTE Mme [B] [O] de sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris devra verser directement à Mme [B] [O] la majoration de rente allouée et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de La société MDS dans la limite d’une rente calculée au taux d’incapacité permanente partielle de 18%, seul opposable à l’employeur,
DÉCLARE la présente décision opposable à la société Chub European Groupe SE,
CONDAMNE La société MDS à payer à Mme [B] [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du :
Jeudi 9 février 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffièreLa présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Parc ·
- Eaux ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Attribution ·
- Clause ·
- Pièces ·
- Conseil d'administration
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Assurance maladie ·
- Constat
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Resistance abusive ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Détériorations ·
- Tentative ·
- Appel ·
- Preuve
- Education ·
- Signification ·
- Domiciliation ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- In limine litis ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Site ·
- Transfert ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Activité ·
- Huissier ·
- Travail ·
- Logistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cahier des charges ·
- Dépense ·
- Droit d'usage ·
- Dalle ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Ville ·
- Parking
- Associations ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Service
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Audit ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent de sécurité ·
- Licenciement ·
- Radio ·
- Casino ·
- Faute grave ·
- Video ·
- Employeur ·
- Menaces ·
- Exploitation ·
- Mise à pied
- Principe du contradictoire contrefaçon de modèle ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Contrefaçon de modèle concurrence déloyale ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Parasitisme procédure abusive ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Pièces en langue étrangère ·
- Principe du contradictoire ·
- Condamnation antérieure ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- Différences mineures ·
- Modèle communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Intention de nuire ·
- Utilisateur averti ·
- Procédure abusive ·
- Modèle de meuble ·
- Chaises longues ·
- Rejet de pièces ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Thé ·
- Original ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Pièces ·
- Dessin ·
- Produit ·
- Siège
- Construction ·
- Consorts ·
- Ensoleillement ·
- Unité foncière ·
- Expert ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Demande ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.