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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 septembre 2024, N° 2406699 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406699 du 6 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. C A B dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Par une ordonnance n°2407084 du 24 septembre 2024, le juge des référés a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance.
Le préfet de l’Isère et le ministre de l’intérieur n’ayant donné aucune information au greffe du tribunal sur l’exécution de l’ordonnance n°2407084, une procédure de liquidation d’astreinte a été ouverte le 4 décembre 2024 sous le n°2409544.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’une décision favorable de renouvellement de titre de séjour est intervenue le 5 décembre 2024, qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2026 portant la mention vie privée et familiale va être délivrée à l’intéressé, que ce document est actuellement en cours de fabrication et qu’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour a été remise à l’intéressé.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés de liquider l’astreinte pour un total de 94 jours de retard à la somme de 9 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 à 11h05, M. Vial-Pailler, vice-président, a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B. Il a également enjoint au préfet de l’Isère de procéder, d’une part, au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, d’autre part, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Par une ordonnance n°2407084 du 24 septembre 2024, le juge des référés a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance.
3. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
4. La préfète de l’Isère fait valoir qu’une décision favorable de renouvellement de titre de séjour est intervenue le 5 décembre 2024, qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2026 portant la mention vie privée et familiale, va être délivrée à l’intéressé, que ce document est actuellement en cours de fabrication et qu’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour a été remise à l’intéressé le 5 décembre 2024. En outre, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 16 septembre 2024 au 15 décembre 2024 a été remise à l’intéressé dès le 16 septembre 2024.
5. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, s’agissant de l’injonction prévoyant la délivrance d’un récépissé dans un délai de 3 jours, de liquider l’astreinte pour un total de 7 jours de retard à la somme de 700 euros. Toutefois, dans la mesure où la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour est intervenue dès le 16 septembre 2024, soit avant même la notification à la préfète de l’Isère, le 25 septembre 2024, de l’ordonnance du 24 septembre 2024 assortissant cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, les conclusions tendant à la liquidation de cette première astreinte doivent être rejetées.
6. Par ce même mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A B soutient, s’agissant de l’injonction au réexamen de la demande de l’intéressé, que cette dernière n’a été mise en œuvre par le préfet que le 5 décembre 2024 soit 87 jours plus tard. Depuis l’expiration le 29 septembre 2024 du délai de trois jours accordé par l’ordonnance du 24 septembre 2024 assortissant cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, et le réexamen de la demande de titre de séjour qui est intervenu au plus tard le 5 décembre 2024, soixante-six jours se sont écoulés.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 24 septembre 2024 et de faire usage de la possibilité ouverte par l’article L. 911-7 et d’en modérer le montant. Ainsi, le montant de l’astreinte, qui aurait pu être arrêté, pour cette période à la somme de 6 600 euros, doit être limité à la somme de 600 euros. L’intégralité du montant de cette somme sera versée à M. A B, au titre de la liquidation définitive de cette astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à M. A B au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2407084 du 24 septembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Mpiga Voua Ofounda et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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