Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30





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L'usufruit est défini par l'article 578 du Code civil comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. Les articles 578 à 624 du Code civil organisent les droits et devoirs de l'usufruitier : perception des fruits (article 582), obligation d'user en bon père de famille, prise en charge des réparations d'entretien (article 605) tandis que les grosses réparations incombent au nu-propriétaire (article 606).
Lire la suite…La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 815-9 et 582 du Code civil : « il n'existait pas d'indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation n'était due ». […]
Lire la suite…[…] 4. Le 3 juin 2015, MM. [J] et [T] [G], en leur qualité d'héritiers, ont assigné leurs frère et soeurs nus-propriétaires et la société XXX, à titre principal, en nullité des conventions conclues dans le cadre de la restructuration de 2009 pour dol et, subsidiairement, en responsabilité et indemnisation, sur le fondement des articles 1382, devenu 1240, et 599 du code civil. […] Qu'en application des articles 582 et 599 du code civil, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit et le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier ;
[…] 14. Il résulte de la combinaison des articles 578 et 582 du code civil que si l'usufruitier a droit aux fruits générés par la chose objet de l'usufruit, il a l'obligation de conserver la substance de cette chose.
[…] Aux termes des articles 582 et suivants du code civil l'usufruitier a le droit de jouir des fruits civils que produit l'objet dont il a l'usufruit. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, des choses de même valeur.
Une plus-value nette de 115 679 euros a été déclarée et l'impôt correspondant acquitté sur le fondement de l'article 150 U du CGI, lors du dépôt de la déclaration par le notaire. […] Elle y ajoute toutefois le principe dégagé par le Conseil d'État dans sa décision Sté Hôtel Restaurant Luccotel (CE, 30 septembre 2019, n° 419855) : en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, qui n'a droit, conformément à l'article 582 du Code civil, qu'aux dividendes distribués, ne peut voir son revenu futur évalué qu'au regard des distributions prévisionnelles, […]
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