Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30





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À noter En principe, les dividendes sont les fruits des droits sociaux (Cass. com. 5-10-1999 no 97-17.377 ; Cass. com. 10-2-2009 no 07-21.806) et, sauf exceptions, ils appartiennent à l'usufruitier (C. civ. art. 582 et 587). Il résulte de l'arrêt commenté que l'absence de distribution de dividendes ne fait pas obstacle à l'action paulienne contre une donation d'usufruit sur des droits sociaux dès lors qu'une telle distribution demeure possible. Cass 1e civ. 30-4-2025 n° 22-20.929 © Lefebvre Dadlloz
Lire la suite…[…] 4. Le 3 juin 2015, MM. [J] et [T] [G], en leur qualité d'héritiers, ont assigné leurs frère et soeurs nus-propriétaires et la société XXX, à titre principal, en nullité des conventions conclues dans le cadre de la restructuration de 2009 pour dol et, subsidiairement, en responsabilité et indemnisation, sur le fondement des articles 1382, devenu 1240, et 599 du code civil. […] Qu'en application des articles 582 et 599 du code civil, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit et le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier ;
[…] Aux termes des articles 582 et suivants du code civil l'usufruitier a le droit de jouir des fruits civils que produit l'objet dont il a l'usufruit. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, des choses de même valeur.
[…] que ce dernier pouvait débiter ce compte, sans constater qu'il l'avait effectivement fait ni que les consorts [I], pourtant cotitulaires dudit compte de dépôt sur lequel avaient été versés les intérêts ne les avaient pas perçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ; […] Il s'en évince que le bénéficiaire des intérêts des capitaux placés sur les comptes titres était bien l'usufruitier, M. [F] [I], ce qui résulte au demeurant de l'application des articles 582 et 584 du code civil. […]