Résumé de la juridiction
Cocontractants seuls pouvant se prevaloir du non respect des conditions de l’article l 131-2 et suivants code de la propriete intellectuelle relatives a la necessite d’un ecrit
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20000018 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société POIRAY FRANCE fabrique des modèles de bijoux qu’elle commercialise sous la dénomination « POIRAY » ; Madame Nathalie C, son Président Directeur Général, a créé au début de l’année 1993, deux modèles de bijoux dénommés : « Coeur secret » et « Coeur entrelacé », qu’elle a ensuite cédés à la société SUSSEX FRANCE nouvellement dénommée POIRAY France ; Aux termes d’actes dressés les 5 avril, 8 juillet, 24 septembre, 15 novembre 1993, 6 janvier 1994 et 22 mai 1995, la société SUSSEX FRANCE devenue POIRAY France, a fait établir par Maître L huissier de Justice à PARIS, des procès-verbaux de constat afin de donner à ces créations un date certaine ; La société POIRAY France et Nathalie C ont appris que la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE expose, offre à la vente et vend des modèles reproduisant les modèles « Coeur secret » et « Coeur entrelacé » ; Un procès-verbal de constat a été établi par Maître C, Huissier de justice à PARIS le 11 mars 1999 ; Considérant que les agissements de la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE constituent des actes de contrefaçon au sens des L 335-2 et L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, leur causant un préjudice, résultant notamment de l’atteinte portée à la valeur distinctive de ces bijoux, la société POIRAY France et Nathalie C l’ont assignée le 21 mai 1999, aux fins d’entendre ce tribunal : constater la contrefaçon des modèles de bijoux et les actes de concurrence déloyale ; condamner la défenderesse à payer la somme de 50.000Frs de dommages et intérêts à Mme C au titre de son droit moral, et celle de 100.000Frs aux mêmes fins à la Société POIRAY France au titre de la contrefaçon ; désigner un expert aux fins d’évaluer le surplus de dommages-intérêts ; condamner la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE à payer à la Société POIRAY France la somme de 100.000Frs en réparation du préjudice découlant de la concurrence déloyale ; prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; ordonner les mesures habituelles de publication et d’interdiction ; condamner la défenderesse de la somme de 50.000Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Aux termes d’un acte signifié le 12 juillet 1999, la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE a fait assigner en intervention forcée son fournisseur la Société de droit italien EVERGREEN, aux fins de se voir garantie par elle de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et l’entendre lui verser la somme de 10.000Frs au titre des frais irrépétibles de procédure ; Selon ses écritures en réponse notifiées les 27 septembre et 23 novembre 1999, la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE conclut à l’irrecevabilité de la Société POIRAY en ses prétentions faute pour elle d’établir de la cession des droits sur les modèles de bijoux
à son profit ; elle conclut par ailleurs au débouté de Mme H en l’absence de preuve de l’originalité des oeuvres qu’elle invoque, de sa qualité d’auteur et subsidiairement d’atteinte portée à ses créations ; elle se prévaut par ailleurs de l’absence de preuve du préjudice subi par la Société POIRAY et du mal fondé de sa demande d’expertise ; En réplique les demanderesses ont maintenu l’intégralité de leurs prétentions ; Bien que régulièrement assignée dans les formes prescrites pour la signification des actes judiciaires à l’étranger, la Société EVERGREEN n’a pas constitué avocat ; Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
DECISION I – SUR LA QUALITE D’AUTEUR DE NATHALIE C : Attendu que la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE oppose à Nathalie C l’absence de preuve de sa qualité d’auteur des deux bijoux invoqués à l’instance ; que selon elle, tant l’originalité desdits objets, que la paternité de Nathalie C n’apparaissent pas établies en l’espèce ; Mais attendu que Nathalie C a produit des procès-verbaux de constant en date du 15 novembre 1993 dans lesquels sont représentés divers modèles de bijoux en forme de coeur, et notamment ceux dénommés : « Coeur secret » et « Coeur entrelacé » ; que ces documents portent la mention : « CREATION NATHALIE C POUR SUSSEX France SA » ; qu’ainsi lesdits modèles de bijoux en forme de coeur ont été divulgués avec date certaine par recours à un officier public ministériel sous le nom de Nathalie C dès 1993 ; que ces éléments suffisent à établir la qualité d’auteur de la demanderesse sur les objets litigieux ; Attendu que la forme et les proportions choisies pour ces modèles de coeur témoignent d’un effort créateur ; qu’en effet si la « forme en coeur » est connue, la singularité des deux représentations : lignes entrelacées, avec découpe et relief, constituant le corps du coeur et l’ajout d’un demi-cercle servant d’anneau en partie supérieure, pour le modèle « Coeur entrelacé », et la plaque plate découpée en forme de coeur et percée d’un mini-coeur intérieur décentré vers
le haut propre au modèle « Coeur secret », révèlent l’empreinte de la personnalité de Nathalie C, et font des deux modèles des oeuvres de l’esprit originales, protégeables au titre du droit d’auteur en application du Code de la Propriété Intellectuelle, en ses livres I et III ; Attendu que la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE n’oppose aucune antériorité susceptible de mettre à néant le caractère original de ces deux modèles ; que Nathalie C apparaît donc recevable à agir sur le fondement des droits d’auteur ; II – SUR LA RECEVABILITE DE LA SOCIETE POIRAY FRANCE : Attendu que la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE soutient que la Société POIRAY FRANCE ne verse aux débats aucun contrat de cession des droits d’auteurs que lui auraient consentis Nathalie C et qu’elle ne démontrerait pas détenir un droit à agir sur ce fondement ; Mais attendu que les conditions édictées par les articles L 131-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle relatives à la nécessité d’un écrit sont propres aux seuls rapports entre parties à la cession pour déterminer notamment l’objet et l’étendue des droits transmis ; qu’en l’espèce Nathalie C partie à la procédure en qualité d’auteur des modèles de bijoux litigieux, loin de contester la cession de ses droits patrimoniaux, atteste son existence au profit de la Société POIRAY FRANCE ; qu’en conséquence la Société POIRAY FRANCE, titulaire des droits d’exploiter lesdites oeuvres de l’esprit, apparaît pleinement recevable en sa demande ; III – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON : Attendu qu’il résulte des pièces et explications produites, et notamment du constat d’achat dressé le 11 mars 1999 par Maître C, huissier de justice, que la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE a offert à la vente et vendu des bijoux reproduisant l’un le modèle « Coeur entrelacé », sous la référence 1346 PD, l’autre le modèle « Coeur secret », sous la référence 1161 PT, respectivement pour les prix de 375F et 645F ; que la reproduction servile du premier bijou original « Coeur entrelacé », est manifeste ; que le second modèle incriminé comporte une perforation en forme de coeur, puis une coeur intérieur couvert de pavé en faux brillants, lequel se détache du coeur extérieur de couleur argent pour donner l’impression d’une superposition de deux coeurs comme dans le modèle original de la Société POIRAY FRANCE : le « Coeur secret » ; que les proportions et les formes sont proches ;
qu’il s’agit ici d’une copie quasi-servile ; qu’en conséquence la contrefaçon des deux modèles de bijoux est constituée ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la Société POIRAY FRANCE invoque par ailleurs des faits de concurrence déloyale se prévalant de l’utilisation de la technique du surmoulage et des prix dérisoires pratiqués pour la vente des modèles contrefaisants ; que selon elle ces éléments distincts de la contrefaçon suffisent à caractériser un comportement déloyal ; Attendu que le surmoulage du modèle « Coeur entrelacé » est constaté par le simple rapprochement des deux objets ; qu’il s’agit d’une technique qui, facilitant la reproduction servile intégrale, doit être dissociée de la simple contrefaçon en ce qu’elle établit l’existence d’un acte matériel autre que n’impose pas la contrefaçon par reproduction et qui à ce titre reste répréhensible sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; qu’en outre cet article ainsi obtenu est proposé à la vente à un prix très inférieur ; Attendu en revanche que la vente à un prix inférieur ne saurait à elle seule constituer un acte de concurrence déloyale relativement au second bijou incriminé ; que la demande aux fins de concurrence déloyale n’apparaît donc fondée que pour le modèle « Coeur entrelacé » ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que Nathalie C a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à son oeuvre en ce que celle-ci a été extraite de son contexte de bijouterie de luxe ; que sa réputation de création s’en trouve également ternie ; qu’elle sera indemnisée à concurrence de 30.000F (trente mille francs) pour l’atteinte portée à son droit moral d’auteur ; Attendu que la Société POIRAY FRANCE a subi un préjudice du fait de la banalisation de ses modèles auprès du public et de sa clientèle ; qu’elle ne verse cependant aux débats aucun élément comptable qui permettrait d’estimer le montant de son manque à gagner sur les ventes des modèles contrefaits ;
qu’elle ne démontre pas davantage avoir tenté d’obtenir des pièces susceptibles de connaître la masse contrefaisante ; qu’une mesure d’expertise qui viendrait suppléer la carence de la demanderesse n’apparaît pas nécessaire ; Attendu qu’il convient d’allouer à la Société POIRAY FRANCE la somme de 40.000F (quarante mille francs) en raison de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux sur les modèles de bijoux et la somme de 20.000F (vingt mille francs) à titre de dommages- intérêts pour le préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ; Attendu que la publication du jugement par extraits et en complément de dommages et intérêts sera prononcée, ainsi que la mesure d’interdiction selon les modalités prescrites par le dispositif du présent jugement ; Attendu que l’exécution provisoire sollicitée apparaît nécessaire pour la seule mesure d’interdiction afin de faire cesser la contrefaçon préjudiciable ; Attendu que pour des motifs d’équité la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE sera condamnée à payer à Nathalie C et à la Société POIRAY FRANCE la somme de 15.000F (quinze mille francs) en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, pour les francs irrépétibles de procédure ; VI – SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE LA SOCIETE EVERGREEN : Attendu que la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE sollicite la garantie de la Société EVERGREEN qui lui a livré quelques exemplaires des deux coeurs litigieux, selon quatre factures de 1997 et 1998 ; Mais attendu qu’elle ne se prévaut d’aucune clause particulière liant la Société EVERGREEN à son égard ; qu’elle est elle-même professionnelle avertie des risques de contrefaçon de modèles de bijoux ; qu’elle doit en cette qualité connaître les bijoux créés et proposés à la vente par les demanderesses ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande en garantie ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare Nathalie C et la Société POIRAY FRANCE recevables en leurs demandes ;
Dit qu’en offrant à la vente et vendant deux articles de bijoux fantaisie en forme de coeur, la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE a commis des actes de contrefaçon des modèles de bijoux dénommés : « Coeur entrelacé » et « Coeur secret », créés par Nathalie C et exploitées par la Société POIRAY FRANCE, et ainsi porté atteinte à leurs droits respectifs ; Dit que la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE a par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société POIRAY FRANCE ; Interdit à la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE sous astreinte de 1.000F (mille francs) par infraction constatée, de poursuivre l’exploitation des articles de bijoux contrefaisants à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE à payer à Nathalie C la somme de 30.000F (trente mille francs) à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à son droit moral d’auteur ; Condamne la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE à payer à la Société POIRAY FRANCE les sommes de 40.000F (quarante mille francs) à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à son droit patrimonial et de 20.000F (vingt mille francs) en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale ; Autorise Nathalie C et la Société POIRAY FRANCE à faire publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans deux revues ou journaux de son choix, aux frais de la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE, sans que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 30.000 F HT (trente mille francs) ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Prononce l’exécution provisoire de la seule mesure d’interdiction ; Condamne la Société DE DIFFUSION D’ART BAROQUE à payer aux deux demanderesses la somme globale de 15.000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François G, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur ·
- Demandeur dans une situation financière difficile ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Cession des droits de propriété intellectuelle ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Configuration distincte et reconnaissable ·
- Faits posterieurs à la publicité du dépôt ·
- Mention de la marque en gros caractères ·
- Charge de la preuve de la mauvaise foi ·
- Acte de cession du fonds de commerce ·
- Éléments d'appréciation insuffisants ·
- Poursuite des actes de contrefaçon ·
- Titularité des droits patrimoniaux ·
- Numero d'enregistrement 1 655 820 ·
- Numero d'enregistrement 913 169 ·
- Éléments pris en considération ·
- Formes et couleurs différentes ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Cession du fonds de commerce ·
- Imitation du conditionnement ·
- Divulgation avant le dépôt ·
- Durée du succes commercial ·
- Hochet en forme d'elephant ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sous son nom ·
- Reproduction d'un animal ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Emballages différents ·
- Animal en caoutchouc ·
- Cessions successives ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Preuve non rapportée ·
- Liberté du commerce ·
- Notoriete du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Effort de creation ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Preuve rapportée ·
- Marque complexe ·
- Modèle de jouet ·
- Personne morale ·
- Partie verbale ·
- Copie servile ·
- Extrait k bis ·
- Confirmation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Publication ·
- Catalogues ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Garanties ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Banalite ·
- Validité ·
- Jouet ·
- Éléphant ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Marque ·
- Fonds de commerce ·
- Droits d'auteur
- Article 564 et suivants nouveau code de procédure civile ·
- Positions figurees dans les dépôts connues et classiques ·
- Représentation traditionnelle d'un personnage de legende ·
- 1) structure interne du mannequin decrite dans le dépôt ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Protection eventuelle au titre du droit des brevets ·
- Diversite des modèles dans l'imagerie populaire ·
- Nouvelles conclusions et production de pièces ·
- Article 145 nouveau code de procédure civile ·
- Absence de délai pour l'assignation au fond ·
- Volonte de proteger une idee commerciale ·
- Proces-verbal de saisie-contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement dm/040 670 ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Numero d'enregistrement 943 694 ·
- Nombreuses variantes possibles ·
- Conclusions en appel ambigues ·
- 3) position du personnage ·
- Absence de droit privatif ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Reproduction nécessaire ·
- Personnage sans visage ·
- Reouverture des débats ·
- Action en contrefaçon ·
- Place à l'imagination ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Personnage vu de dos ·
- Copie quasi-servile ·
- Élément indifferent ·
- Liberté du commerce ·
- Caractère apparent ·
- Dessins et modèles ·
- Mannequin articule ·
- Physionomie propre ·
- Qualité inferieure ·
- Élément inopérant ·
- Succes commercial ·
- Forme utilitaire ·
- Modèle modulable ·
- Sursis à statuer ·
- Erreur de terme ·
- Force probante ·
- Prix inferieur ·
- 2) mannequin ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Dépôt ompi ·
- Memes fins ·
- Protection ·
- Confusion ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Prototype ·
- Banalite ·
- Principe ·
- Validité ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Père ·
- Dessin ·
- Procès-verbal ·
- Commercialisation
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Article 146 nouveau code de procédure civile ·
- Offre en vente sur le territoire français ·
- Contrefaçon à l'égard du createur ·
- Numero d'enregistrement 822 528 ·
- Physionomie propre et nouvelle ·
- Apport personnel de l'auteur ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Modèle de photophore ·
- Expertise technique ·
- Différence mineure ·
- Effort de creation ·
- Droit d'auteur ·
- Force probante ·
- Date certaine ·
- Anteriorites ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Validité ·
- Concurrence déloyale ·
- Antériorité ·
- Verrerie ·
- Dommage ·
- Saisie contrefaçon ·
- Livre ·
- Moule ·
- Photographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Quantite d'articles contrefaisants vendus et exportes ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 513-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Protection déterminée par les photographies ·
- Dépôt INPI avec requisition de publicité ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Durée de protection de vingt cinq ans ·
- A cette date, opposabilité aux tiers ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- 1) droit des dessins et modèles ·
- Date certaine de la divulgation ·
- Numero d'enregistrement 813 572 ·
- Éléments pris en considération ·
- Modèle de sechoir pour cheveux ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Reconnaissance des faits ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Notification de l'INPI ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère esthetique ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- Différences mineures ·
- Fabricant et vendeur ·
- Masse contrefaisante ·
- Preuve non rapportée ·
- Certificat de dépôt ·
- Effort de creation ·
- Intention de nuire ·
- Publicité du dépôt ·
- 2) droit d'auteur ·
- Forme utilitaire ·
- Responsabilité ·
- Appel abusif ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Catalogue ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Divulgation ·
- Condamnation
- Retrait alors qu'il beneficiait de droits anterieurs ·
- Adequation entre le modèle cede et le modèle déposé ·
- Collection comprenant huit modèles dans cet imprime ·
- Facture portant cession des droits de reproduction ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Titularité à la date de la saisie-contrefaçon ·
- Date de la premiere commercialisation ·
- Profit de ses propres investissements ·
- Date de creation anterieure au dépôt ·
- Commercialisation d'autres modèles ·
- Numero d'enregistrement 96 010 479 ·
- Saisie-contrefaçon sur son stand ·
- Demande reconventionnelle ·
- Atteinte a sa reputation ·
- Situation de concurrence ·
- Proximite geographique ·
- 1) saisie-contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Liberté du commerce ·
- Tendance de la mode ·
- Date de la cession ·
- Dépôt à l'étranger ·
- Original du dessin ·
- Droits anterieurs ·
- Dessin sur tissu ·
- Preuve rapportée ·
- Prix inferieur ·
- Détermination ·
- Confirmation ·
- Date retenue ·
- Mauvaise foi ·
- Titularité ·
- Defendeur ·
- Demandeur ·
- Préjudice ·
- Factures ·
- Validité ·
- Dessin ·
- Tissu ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Référence ·
- Droit de reproduction ·
- Facture ·
- Commercialisation
- Forme conditionnee par le resultat technique recherche ·
- Application du critère de la multiplicite des formes ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Prorogation au bout de vingt cinq ans ·
- Article 2 loi du 14 juillet 1909 ·
- Article 7 loi du 14 juillet 1909 ·
- Numero d'enregistrement 132 730 ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Substitution de motifs ·
- Caractère esthetique ·
- Annulation du dépôt ·
- Élément inopérant ·
- Forme utilitaire ·
- Droit d'auteur ·
- Loi applicable ·
- Modèle déposé ·
- Confirmation ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Validité ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Dessin et modèle ·
- Auteur ·
- Prorogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Publicité diffusee dans des catalogues et revues ·
- Renonciation du demandeur sur cette question ·
- Defendeur non partie a cette procédure ·
- Actions ne tendant pas aux memes fins ·
- Numero d'enregistrement 895 425 ·
- Existence d'un lien juridique ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Article 1351 code civil ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Décision anterieure ·
- Élément indifferent ·
- Causes différentes ·
- Chaise et fauteuil ·
- Modèles de meubles ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Parasitisme ·
- Principe ·
- Sociétés ·
- Fer ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Imitation ·
- Antiquité ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Parasitisme économique ·
- Notoriété
- Modèle semi-spherique par rapport au modèle spherique ·
- Modèle spherique par rapport au modèle semi-spherique ·
- 2) volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- À l'encontre du titulaire du modèle semi-spherique ·
- Volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- À l'encontre du titulaire du modèle spherique ·
- Economie de frais de creation et de publicité ·
- Période favorable à la vente de tels articles ·
- Personne morale titulaire du modèle spherique ·
- Annonce de l'intention d'agir en contrefaçon ·
- Commercialisation recente du modèle original ·
- Mention du jugement et non de l'acte d'appel ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Modèle pas encore parfaitement implante ·
- Anteriorite de la creation non etablie ·
- Cessation de l'exploitation du modèle ·
- Embauche d'un ancien salarié licencie ·
- Article de presse relatif au litige ·
- 2) modèle de lithophanie spherique ·
- Éléments d'appréciation suffisants ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Integralite de la perte de marge ·
- Lien de causalité avec les faits ·
- Anteriorite du modèle spherique ·
- Numero d'enregistrement 956 412 ·
- Perte d'intérêt de la clientele ·
- Publicité donnee à la procédure ·
- Contrat de cession et avenants ·
- Economie de frais de publicité ·
- Éléments pris en considération ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Titulaire du modèle spherique ·
- 1) modèle de centre de table ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Date certaine de la creation ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Fabrication a moindres frais ·
- Saisies-contrefaçon abusives ·
- Modèle argue de contrefaçon ·
- Auteur du modèle spherique ·
- Courriers de distributeurs ·
- Lithophanie semi-spherique ·
- Bandeau circulaire median ·
- Clause de non-concurrence ·
- Confiscation des recettes ·
- Demande de mise au point ·
- Grave trouble commercial ·
- Technique traditionnelle ·
- 1) concurrence déloyale ·
- Article 1356 code civil ·
- Circonstance aggravante ·
- Concurrence parasitaire ·
- Multiplicite des formes ·
- Actions en contrefaçon ·
- Dimensions différentes ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle semi-spherique ·
- Politique commerciale ·
- Préjudice patrimonial ·
- Caractère esthetique ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Reproduction servile ·
- Ebauche et maquette ·
- Élément indifferent ·
- Perte de redevances ·
- Articles de presse ·
- Effort de creation ·
- Intention de nuire ·
- Physionomie propre ·
- Élément inopérant ·
- Libre concurrence ·
- Personne physique ·
- Question de droit ·
- Forme utilitaire ·
- Modèle spherique ·
- Preuve rapportée ·
- Qualité d'auteur ·
- Aveu judiciaire ·
- Manque a gagner ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Vulgarisation ·
- Anteriorites ·
- Choix operes ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Acharnement ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Originalité ·
- Reclamation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalite ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Porcelaine ·
- Création ·
- Saisie contrefaçon ·
- Dessin ·
- Acte ·
- Oeuvre
- Economie de frais de publicité faites par le defendeur ·
- Perte de marge sur tous les articles contrefaisants ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Creation par une styliste pour son compte ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Investissements importants de publicité ·
- Importation, offre en vente et vente ·
- Coupures de presse et catalogues ·
- Numero d'enregistrement 986 327 ·
- Éléments pris en considération ·
- Importation et offre en vente ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Attestation, feuille de paie ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Préjudice commercial certain ·
- Fautes quasi délictuelles ·
- Titularité non contestee ·
- Dépôts par le defendeur ·
- Esthetique particulière ·
- Titularité du defendeur ·
- 1) personne physique ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle de sac a main ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- 2) personne morale ·
- Preuve rapportée ·
- Manque a gagner ·
- Prix inferieurs ·
- Ventes manquees ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inferieur ·
- Copie servile ·
- Vulgarisation ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Sac a dos ·
- Createur ·
- Validité ·
- Sac ·
- Création ·
- Antériorité ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Reproduction ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droit patrimonial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Quantite importante de catalogues imprimes chaque annee ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Notoriete et succes commercial du modèle ·
- Capacite industrielle suffisante ·
- Éléments pris en considération ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Exploitation sous son nom ·
- Circonstance aggravante ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère esthetique ·
- Différences mineures ·
- Lieux d'implantation ·
- Modèle de presentoir ·
- Préjudice commercial ·
- Offre à la location ·
- Constat d'huissier ·
- Effort de creation ·
- Preuve rapportée ·
- Personne morale ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Responsabilité ·
- Vulgarisation ·
- Anteriorites ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Catalogue ·
- Dommages-intérêts ·
- Publication ·
- Support ·
- Auteur ·
- Propriété
- Divulgation anterieure sous le nom de la personne morale ·
- Adjonction du mot paris renvoyant à la marque déposée ·
- Modèles déposés en 1985 à l'INPI et en 1986 à l'ompi ·
- Article l 511-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur sur un nombre limite de modèles ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Divulgation sous le nom de la personne morale ·
- Numeros d'enregistrement 850 436 et 931 421 ·
- 2) modèle argue de contrefaçon orsay ·
- 1) modèles déposés en 1985 et 1986 ·
- Numero d'enregistrement dm/008 571 ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Modèles déposés en 1985 et 1986 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Dessins ayant date certaine ·
- Indication du siege social ·
- Effet declaratif du dépôt ·
- Divulgation sous son nom ·
- Attestations imprecises ·
- Modèles déposés en 1993 ·
- Action en contrefaçon ·
- Preuve non rapportée ·
- Modèles non déposés ·
- Qualité de createur ·
- Modèles de montres ·
- Œuvres collectives ·
- Revue et catalogue ·
- Personne physique ·
- Premier deposant ·
- Preuve contraire ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Dépôts INPI ·
- Présomption ·
- Reformation ·
- Dépôt ompi ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Validité ·
- Montre ·
- Catalogue ·
- Dépôt ·
- Droits d'auteur ·
- Oeuvre collective ·
- Référence ·
- Titulaire de droit ·
- Sociétés
- Délai complementaire pour modifier sa gamme de cintres ·
- Application du critère de la multiplicite des formes ·
- Numeros d'enregistrement 881 471, 897 049 et 936 759 ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Produits destines a des acheteurs professionnels ·
- Forme resultant du procede de fabrication ·
- Modèles de cintres pour sous-vetements ·
- Tentative de detournement de clientele ·
- Liens familiaux entre les parties ·
- Risque de confusion sur l'origine ·
- Copie servile de quatre modèles ·
- Brevet déposé par le demandeur ·
- Courrier adresse a un client ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Mention du nom du defendeur ·
- Demande reconventionnelle ·
- Multiplicite des formes ·
- Reproduction nécessaire ·
- Contraintes techniques ·
- Critère professionnel ·
- Durée de la procédure ·
- Caractère esthetique ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément indifferent ·
- Effort de creation ·
- Physionomie propre ·
- Modèle no 881 471 ·
- Modèle no 897 049 ·
- Modèle no 936 759 ·
- Forme utilitaire ·
- Modèles de tiers ·
- Mise en demeure ·
- Normalisation ·
- Confirmation ·
- Interdiction ·
- Dépôts INPI ·
- Modèle no 1 ·
- Modèle no 2 ·
- Reformation ·
- Annulation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Fantaisie ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Brevet ·
- Grande distribution ·
- Dessin ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.