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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 janv. 2025, n° 24/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 février 2024, N° 23/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/02236 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJISH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Avril 2024
Date de saisine : 19 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/00163 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY le 05 Février 2024
Appelante :
S.A.S. GEM BTP, représentée par Me Billel ZEKRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
Intimé :
Monsieur [C] [V], représenté par Me Haroon MALIK, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0005472
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025, 3 pages)
Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par un jugement du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes d’EVRY a :
— CONDAMNE la SAS GEM BTP, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [C] [V] les sommes suivantes :
1 000,00 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1 000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500,00 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— DIT ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé par mise à disposition du présent jugement au greffe, soit le 05 février 2024,
— CONDAMNE la SAS GEM BTP, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [C] [V] les sommes suivantes :
200,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
20,00 euros au titre des congés payés afférents,
180,00 euros au de l’indemnités de fin de contrat,
2 588,56 euros au titre du salaire du 1e au 26 novembre 2021,
259,00 euros au titre de congés payés afférents,
— DIT ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 07 mars 2023.
— CONDAMNE la SAS GEM BTP, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration d’appel en date du 2 avril 2024, la société GEM BTP a interjeté appel du jugement et les conclusions d’appelant ont été déposées au greffe de la cour d’appel le 1er juillet 2024.
Par conclusions du 29 septembre 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
IN LIMINE LITIS :
— ORDONNER LA RADIATION du rôle de l’affaire sur le fondement des articles 381et 524 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GEM BTP au paiement de la somme de 2 225,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la société GEM BTP n’a pas exécuté le jugement du conseil de prud’hommes.
La société n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience du 17 décembre 2024, seul l’intimé était présent.
MOTIFS
L’article 381 du code de procédure civile dispose que :
« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
L’article 524 du code de procédure civile dispose en outre que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation'.
Il appartient à l’appelant de justifier l’exécution du jugement.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes d’EVRY a condamné la société à payer plusieurs sommes au salarié. Si le jugement n’a pas ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision dans son dispositif, l’exécution provisoire de droit s’applique notamment sur le rappel de salaire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail qui dispose que 'sont de droit exécutoires à titre provisoire : (…) le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14'.
La société qui n’a pas conclu ne justifie ni avoir versé les sommes dues ni rencontrer une difficulté pour ce faire.
L’intimé justifie de ses vaines démarches pour obtenir un paiement.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
La réinscription de l’affaire sera autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf s’il constate la péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société sera condamnée aux dépens et à participer aux frais irrépétibles engagés par l’intimé dans l’instance d’incident à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Par décision non susceptible de recours,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
DISONS qu’elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNONS la société GEM BTP à payer à M. [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société aux dépens de l’instance d’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Janvier 2025
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Disons que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats par LS ou Toque le 21 janvier 2025 : Me Billel ZEKRI + Me Haroon MALIK
Copie/Notification aux parties par LS le 21 janvier 2025 : S.A.S. GEM BTP + Monsieur [C] [V]
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