Arrêt Cadot, Conseil d'Etat, du 13 décembre 1889, 66145, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 13 décembre 1889
>
TA Paris 22 octobre 1984
>
CE
Annulation 20 janvier 1988

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du Ministre de l'Intérieur

    Le Conseil d'Etat a confirmé que la compétence pour traiter cette demande ne relevait pas du Ministre de l'Intérieur, ce qui justifie le rejet de la requête.

  • Rejeté
    Atteinte à la considération professionnelle

    Le Conseil d'Etat a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne relevait pas de sa compétence.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la perte d'emploi

    Le Conseil d'Etat a jugé que cette demande ne relevait pas de sa compétence.

  • Rejeté
    Remboursement des retenues sur traitement

    Le Conseil d'Etat a estimé que cette demande ne relevait pas de sa compétence.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par le sieur X, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, pour contester la décision du Ministre de l'Intérieur rejetant sa demande d'indemnité à la ville de Marseille. Le requérant invoque l'incompétence du ministre et demande l'annulation de sa décision. Le Conseil d'État rejette la requête du sieur X, considérant que l'autorité judiciaire et le conseil de préfecture se sont déjà déclarés incompétents pour connaître de l'action en indemnité. Le Conseil d'État confirme donc la décision du ministre de l'Intérieur et rejette la demande d'indemnité du sieur X.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Une commune peut-elle être déclarée pécuniairement responsable à raison d’articulations diffamatoires formulées dans une délibération du conseil municipal ? – Rés. nég. – C’est devant les tribunaux judiciaires que la personne qui se prétend diffamée peut poursuivre personnellement les auteurs de la diffamation.

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 12 déc. 1889, n° 66145, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 66145
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007632875
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1889:66145.18891213

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X…, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, demeurant …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 15 janvier et 19 mars 1886 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour incompétence, une décision, en date du 17 octobre 1885, par laquelle le Ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande tendant à faire condamner la ville de Marseille à lui payer une indemnité : 1° à raison de l’atteinte portée à sa considération professionnelle par des allégations insérées dans des délibérations du conseil municipal des 6, 7 et 9 février 1887, relatives à la suppression du poste de directeur de la voirie urbaine, dont il était titulaire ; 2° pour le préjudice résultant de ce que, par suite de cette suppression, il a été brusquement privé de son emploi et du bénéfice des retenues opérées sur son traitement au profit de la caisse des retraites ;
Vu la loi du 18 juillet 1837 ; Vu le décret du 25 mars 1852 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le maire de la ville de Marseille, ayant, par arrêté du 2 mars 1877, supprimé l’emploi d’ingénieur directeur de la voirie et des eaux de la ville, occupé par le sieur X…, celui-ci a saisi l’autorité judiciaire d’une demande en dommages-intérêts ; que la Cour d’appel d’Aix a reconnu, par arrêt du 8 août 1878, que l’autorité judiciaire était incompétente pour connaître de l’action en indemnité introduite par le sieur X… contre la ville de Marseille et que le conseil de préfecture du département des Bouches-du-Rhône s’étant également déclaré incompétent par arrêté du 17 juillet 1880, cet arrêté a été confirmé par décision du Conseil d’Etat en date du 12 janvier 1883 ;
Considérant que le sieur X… a alors saisi le Ministre de l’Intérieur d’une demande tendant à faire condamner la ville de Marseille à lui payer une indemnité totale de 158.000 francs, savoir : 1° pour l’atteinte portée à sa considération professionnelle par des allégations insérées dans une délibération du conseil municipal des 6, 7 et 9 février 1877, 50.000 francs ; 2° pour le préjudice résultant de ce qu’il a été brusquement privé de son emploi, 105.000 francs ; 3° pour remboursement des retenues opérées sur son traitement au profit de la caisse des retraites, 3.000 francs ;
Considérant que le requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler pour incompétence une décision, en date du 17 octobre 1885, par laquelle le Ministre de l’Intérieur aurait rejeté la réclamation précitée, attendu qu’il n’appartiendrait ni au ministre, ni à aucune juridiction administrative d’en connaître, subsidiairement de faire droit à ladite réclamation ;
DECIDE : Article 1er – La requête du sieur X… est rejetée. Article 2 – Les dépens seront supportés par le sieur X…. Article 3 – Expédition … Intérieur.

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 25 mars 1852
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Arrêt Cadot, Conseil d'Etat, du 13 décembre 1889, 66145, publié au recueil Lebon