Arrêt Cadot, Conseil d'Etat, du 13 décembre 1889, 66145, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une commune peut-elle être déclarée pécuniairement responsable à raison d’articulations diffamatoires formulées dans une délibération du conseil municipal ? – Rés. nég. – C’est devant les tribunaux judiciaires que la personne qui se prétend diffamée peut poursuivre personnellement les auteurs de la diffamation.

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Commentaires13

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blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2023

Nouvelle diffusion Il m'a été fait l'insigne honneur d'intervenir à l'audience solennelle de rentrée, en septembre 2023, du TA de Bastia et j'en remercie M. le Président ainsi que les autres magistrats et agents de cette juridiction. Voir : Audience solennelle de rentrée du TA de Bastia : 1/ des chiffres éclairants 2/ un survol passionnant d'une année de jurisprudence 3/ une analyse de votre serviteur (« Architecture de la juridiction administrative : une base classique, des éléments baroques… ») Voici l'intervention qui fut, alors, la mienne, sous forme de texte (II), mais aussi de …

 

blog.landot-avocats.net · 6 octobre 2023

Il m'a été fait l'insigne honneur d'intervenir à l'audience solennelle de rentrée, en septembre 2023, du TA de Bastia et j'en remercie M. le Président ainsi que les autres magistrats et agents de cette juridiction. Voir : Audience solennelle de rentrée du TA de Bastia : 1/ des chiffres éclairants 2/ un survol passionnant d'une année de jurisprudence 3/ une analyse de votre serviteur (« Architecture de la juridiction administrative : une base classique, des éléments baroques… ») Voici l'intervention qui fut, alors, la mienne, sous forme de texte (II), mais aussi de vidéo ré-enregistrée …

 

www.gj-avocat.fr · 5 octobre 2018

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Sur la décision

Référence :
CE, 13 déc. 1889, n° 66145, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 66145
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007632875
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1889:66145.18891213

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X…, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, demeurant …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 15 janvier et 19 mars 1886 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour incompétence, une décision, en date du 17 octobre 1885, par laquelle le Ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande tendant à faire condamner la ville de Marseille à lui payer une indemnité : 1° à raison de l’atteinte portée à sa considération professionnelle par des allégations insérées dans des délibérations du conseil municipal des 6, 7 et 9 février 1887, relatives à la suppression du poste de directeur de la voirie urbaine, dont il était titulaire ; 2° pour le préjudice résultant de ce que, par suite de cette suppression, il a été brusquement privé de son emploi et du bénéfice des retenues opérées sur son traitement au profit de la caisse des retraites ;
Vu la loi du 18 juillet 1837 ; Vu le décret du 25 mars 1852 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le maire de la ville de Marseille, ayant, par arrêté du 2 mars 1877, supprimé l’emploi d’ingénieur directeur de la voirie et des eaux de la ville, occupé par le sieur X…, celui-ci a saisi l’autorité judiciaire d’une demande en dommages-intérêts ; que la Cour d’appel d’Aix a reconnu, par arrêt du 8 août 1878, que l’autorité judiciaire était incompétente pour connaître de l’action en indemnité introduite par le sieur X… contre la ville de Marseille et que le conseil de préfecture du département des Bouches-du-Rhône s’étant également déclaré incompétent par arrêté du 17 juillet 1880, cet arrêté a été confirmé par décision du Conseil d’Etat en date du 12 janvier 1883 ;
Considérant que le sieur X… a alors saisi le Ministre de l’Intérieur d’une demande tendant à faire condamner la ville de Marseille à lui payer une indemnité totale de 158.000 francs, savoir : 1° pour l’atteinte portée à sa considération professionnelle par des allégations insérées dans une délibération du conseil municipal des 6, 7 et 9 février 1877, 50.000 francs ; 2° pour le préjudice résultant de ce qu’il a été brusquement privé de son emploi, 105.000 francs ; 3° pour remboursement des retenues opérées sur son traitement au profit de la caisse des retraites, 3.000 francs ;
Considérant que le requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler pour incompétence une décision, en date du 17 octobre 1885, par laquelle le Ministre de l’Intérieur aurait rejeté la réclamation précitée, attendu qu’il n’appartiendrait ni au ministre, ni à aucune juridiction administrative d’en connaître, subsidiairement de faire droit à ladite réclamation ;
DECIDE : Article 1er – La requête du sieur X… est rejetée. Article 2 – Les dépens seront supportés par le sieur X…. Article 3 – Expédition … Intérieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 25 mars 1852
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Arrêt Cadot, Conseil d'Etat, du 13 décembre 1889, 66145, publié au recueil Lebon