Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Le Code pénal prévoit expressément que toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier soit d'une réhabilitation de plein droit, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions du Code de procédure pénale. […] Elle est prévue aux articles 133-12 à 133-17 du Code pénal. […]
Lire la suite…Le Code pénal prévoit expressément que toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier soit d'une réhabilitation de plein droit, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions du Code de procédure pénale. […] Elle est prévue aux articles 133-12 à 133-17 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d'une peine () correctionnelle () peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». L'article 133-13 de ce code énonce : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, […] un an et huit mois d'emprisonnement et interdiction du territoire définitive du territoire français, le 12 juin 1985, par la chambre des appels correctionnels de Paris, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code civil : « La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. » ; qu'aux termes de son article : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, […] non assortie d'une mesure de sursis. (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, […]
[…] 3. Considérant qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… fait mention d'une condamnation prononcée en 2001 pour vol en réunion et recel de bien provenant d'un vol ; que, dès lors que cette condition objective prévue par les dispositions du 1°) de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et du 2°) de l'article 9 du décret du 30 juillet 2013, était satisfaite, le préfet des Yvelines était tenu d'ordonner le dessaisissement des armes détenues par l'intéressé, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir sur ce point de ce qu'il bénéficiait de la réhabilitation légale prévue par les articles L. 133-12 et suivants du code pénal, ni de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet ;
En 2021, par application de l'article 133-12 du code pénal, sa condamnation fait l'objet d'une « réhabilitation de plein droit ». […]
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