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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXO ARCHITECTURE, S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE, S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE, S.A.S. DESIGN SERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 28 Janvier 2025
[S], [I]
C/
S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE, S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE, S.A.S. DESIGN SERVICE, AXO ARCHITECTURE
N° RG 24/00564 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNFY
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
Représentés par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE
[Adresse 7]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE
[Adresse 9]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. DESIGN SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
AXO ARCHITECTURE (ANCIENNEMENT VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE VFV)
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [I] et monsieur [R] [S] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 8] à [Localité 6].
Suivant contrat d’architecte en date du 13 février 2020, les consorts [H] ont confié la maîtrise d’œuvre complète de la construction de leur maison individuelle à la S.A.R.L. BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE.
Les travaux ont été confié par lots à plusieurs entreprises de la manière suivante :
— Le lot n°1 « gros œuvre » a été confié à la S.A.S. DESIGN SERVICE
— Le lot n°5 « étanchéité » a été confié à la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE
— Le lot n°10 « chauffage et ECS aérothermie » a été confié S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 5 novembre 2021 avec plusieurs réserves.
Les consorts [H] ont déploré des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés.
Par actes en date des 17 et 18 octobre 2022, madame [D] [I] et monsieur [R] [S] ont assigné la S.A.R.L. BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE, la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE, la S.A.S. DESIGN SERVICE et la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00823.
Suivant ordonnance en date du 14 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et monsieur [Y] [L] a été commis pour y procéder.
Par acte en date du 23 novembre 2023, la S.A.R.L. BERNE VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE a assigné la S.A. AUXILIAIRE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la S.A. AUXILIAIRE les opérations d’expertise confiées à monsieur [Y] [L].
Par actes en date des 24 et 29 janvier 2024 et 1er février 2024, madame [D] [I] et monsieur [R] [S] ont assigné la S.A.R.L. BERNE VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE, la S.A.S. DESIGN SERVICE, la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE et la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
— les recevoir en leurs demandes et les dires bien fondées,
— condamner in solidum BVF ARCHITECTURE, la société DESIGN SERVICE, la société PROTECH ETANCHEITE et la société AEROCONFORT AUVERGNE à leur payer et porter le coût de l’ensemble des travaux de reprise permettant de mettre fin aux anomalies, malfaçons, non-façons, non-finitions, non-conformités, désordres ou autres défauts affectant leur maison et leur piscine, selon chiffrage à venir, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum BVF ARCHITECTURE, la société DESIGN SERVICE, la société PROTECH ETANCHEITE et la société AEROCONFORT AUVERGNE à leur payer et porter au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels et de jouissance la somme de 15 000 euros, sauf à parfaire au vu des conclusions définitives du rapport d’expertise judiciaire,
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts, à compter de la première année à compter de la présente assignation,
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des requérants dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum BVF ARCHITECTURE, la société DESIGN SERVICE, la société PROTECH ETANCHEITE et la société AEROCONFORT AUVERGNE à leur payer et porter la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00564.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, la Société AXO ARCHITECTURE, anciennement dénommée S.A.R.L. BERNE VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE, demande au juge de la mise en état de :
vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [L],
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, les consorts [H] demandent au juge de la mise en état de :
vu l’article 378 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer sur leurs demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [Y] [L],
— réserver les dépens.
A l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, l’incident a été retenu.
La S.A.S. DESIGN SERVICE, régulièrement représentée, n’a formulé aucune observation sur le présent incident.
La S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE et la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE n’ont pas comparu.
L’incident a été mis en délibéré au 28 janvier 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que les consorts [H] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que celle-ci est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de vérifier l’existence des non-conformités et désordres allégués par les consorts [H], de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et d’évaluer les préjudices de toute nature en résultant et affectant leur maison et leur piscine, dont la maîtrise d’œuvre de la construction avait été confiée à la S.A.R.L. BERNE VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE, aujourd’hui dénommée Société AXO ARCHITECTURE, et la réalisation à la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE, la S.A.S. DESIGN SERVICE et la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE.
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de monsieur [Y] [L], l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, en l’absence d’élément d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de monsieur [Y] [L] dans la procédure de référé numéro RG 22/00823,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité,
RÉSERVE les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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