Annulation 30 décembre 2022
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2002142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2020 et le 11 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal Sud du territoire, en tant qu’il :
— classe en zone AUY les parcelles identifiées au règlement graphique des communes de Serres-Castet et de Montardon,
— prévoit à l’article 1er du règlement des zones UY et AUY présentes sur l’ensemble des communes, l’implantation des commerces de détail,
— prévoit à l’article 1er du règlement des zones UA, UB, UBb, UC, AUa, AUb, AUc dans les communes de Serres-Castet, Thèze et Sévignacq, l’implantation de commerces de détail ;
— classe en zone UC la parcelle cadastrée section ZC n°27 dans la commune d’Auriac ;
— classe les parcelles cadastrées section AP n°51, 565, 566 en zone AUa dans la commune de Sauvagnon ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le président de la communauté de communes des Luys en Béarn a rejeté son recours gracieux contre cette délibération.
Il soutient que :
— le classement en zone AUY des espaces en extension de la zone d’activités économiques du pôle économique Serres-Castet/Sauvagnon/Montardon est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le règlement des zones UY et AUY est incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du grand Pau au regard des commerces autorisés à s’implanter dans ces zones ;
— la délibération attaquée méconnaît l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme est incompatible avec les orientations du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays du grand Pau, compte tenu de l’absence de délimitation des « centralités » ;
— l’ouverture à l’urbanisation des parcelles situées dans le territoire de la commune de Sévignacq est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle cadastrée section ZC n°27 dans le territoire de la commune d’Auriac n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas compatible avec l’objectif du schéma de cohérence territoriale d’inscrire les conditions nécessaires à la viabilité des activités agricoles ;
— le périmètre retenu pour la zone AUa dans la commune de Sauvagnon contrarie un des objectifs particuliers du schéma de cohérence territoriale ;
— le classement des parcelles cadastrées section AP n°51, 565 et 566 dans la commune de Sauvagnon, en zone AUa est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2021 et le 18 février 2022, la communauté de communes des Luys en Béarn, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces présenté pour la communauté de communes des Luys en Béarn a été enregistré le 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dunyach, représentant la communauté de communes des Luys en Béarn.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal Sud du territoire. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande l’annulation de cette délibération et de la décision du 28 août 2020 par laquelle le président du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 6 février 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Le document d’orientation et d’objectifs précise les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal. / Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture. ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (). ". Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
3. Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du grand Pau définit la notion de centralité comme « l’espace où se mêlent les différentes fonctions urbaines (logements, services, équipements, commerces, ) » et invite les collectivités à limiter leur centralité, en précisant que « les communes préférentielles (cœur de pays, polarités) de l’armature urbaine et rurale ont l’obligation de les mettre en œuvre ». Le DOO prévoit en outre, à l’égard de ces centralités, concernant le développement commercial, l’objectif de privilégier la centralité pour tous les besoins de consommation et, hors centralités, de concentrer le développement commercial dans les zones commerciales périphériques particulièrement dédiée aux commerces qui ne peuvent trouver à s’implanter dans les centralités, ou dont l’achat recherché nécessite un usage de la voiture, tout en précisant que toutes les communes peuvent accueillir des commerces répondant aux besoins quotidiens des populations en produits de consommation courante et services de première nécessité. Ce document prévoit également l’objectif de réserver les zones d’activités économiques aux activités de production et aux activités nuisantes, ces zones n’étant pas destinées à accueillir des commerces de détails et des points permanent de retrait « drive », à l’exception des commerces répondant aux besoins quotidiens des salariés de la zone.
4. Tout d’abord, sur le territoire de la communauté de communes des Luys en Béarn sont identifiées par le DOO comme polarité majeure la commune de Serres-Castet, et comme polarités intermédiaires rurales, les communes de Thèze et de Sévignacq, pour lesquelles, en application de ce même document, la centralité devait être mise en œuvre. Si ces centralités ne sont pas reportées sur le document graphique, le règlement écrit autorise l’implantation de commerces dans l’ensemble des zones UA, UB, UBb, UC, AUa, AUb et AUc, ces zones correspondant, pour l’essentiel, en ce qui concerne les communes de Serres-Castet, Thèze et Sévignacq, à leurs bourgs anciens et leurs zones urbaines respectives, ainsi qu’à des opérations d’aménagement attenantes, et devant ainsi être regardées comme déterminant la centralité de ces communes. Si, comme le souligne le préfet, des zones urbaines isolées, sur le territoire de ces communes, sont par ailleurs susceptibles de recevoir des commerces, cela ne traduit pas, au regard des surfaces concernées, une incompatibilité à l’échelle du territoire intercommunal avec l’objectif précité du DOO concernant le développement commercial, qui tend d’ailleurs seulement à privilégier les centralités, de l’ensemble des communes du territoire.
5. Ensuite, d’après le règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal, les zones UY et AUY, correspondant aux zones d’activités économiques, les commerces de détail en magasin non spécialisé et le commerce de détail d’une superficie de plus de 300 m² de surface de vente ne peuvent être implantés que dans la zone UYz, de telle sorte que peuvent ainsi être implantés dans l’ensemble des zones UY et AUY, les commerces d’une superficie de moins de 300 m². Les possibilités d’implantation commerciale excèdent ainsi ce qui est nécessaire aux besoins quotidiens des salariés de ces zones. Compte tenu, par ailleurs, des orientations rappelées au point précédent du SCOT en matière commerciale, et de ce que les zones d’activités économiques ne sont qu’au nombre de deux, la principale étant celle de Serres-Castet, et sont les seules à pouvoir accueillir les activités qui provoquent des nuisances telles qu’il n’est pas envisageable de les implanter dans le tissu urbain, l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable aux zones UY et AUY est incompatible avec le DOO du SCOT du grand Pau.
6. Par ailleurs, l’orientation 1.2.2. du SCOT, qui consiste à offrir une visibilité à long terme aux professionnels du monde agricole, se traduit notamment par l’objectif d’inscrire les conditions nécessaires à la viabilité des activités agricoles. A ce titre, le SCOT demande aux collectivités, dans le cadre de leurs documents d’urbanisme, qu’elles respectent des distances d’usage agricole entre l’exploitation et l’enveloppe de développement de la commune, pour garantir la viabilité de l’exploitation et son éventuel développement, mais aussi éviter les conflits de voisinage, encourageant à cet égard la mise en place d’une distance de 100 mètres autour des exploitations agricoles. La seule circonstance que la zone AUa délimitée dans la commune de Sauvagnon, correspondant au secteur 6 Bourg-est pour lequel une orientation d’aménagement et de programmation a été définie, se situe pour partie dans le périmètre de réciprocité de bâtiments agricoles situés à l’est, sur le bord opposé d’une route, et ne respecte pas l’objectif rappelé précédemment, ne permet pas de caractériser, à l’échelle du territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal, une incompatibilité avec les orientations et objectifs du SCOT.
7. Enfin, le classement de la parcelle cadastrée section ZC n°27 dans la commune d’Auriac, d’une contenance de 4 596 m², en zone agricole n’est pas non plus susceptible de caractériser, à l’échelle du territoire couvert par le plan local d’urbanisme, une incompatibilité avec les orientations et objectifs du SCOT.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. () ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; ().". Il résulte de ces dispositions que le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard des objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme précité en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire couvert par le document d’urbanisme.
9. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal mentionne que 75% des logements projetés à l’horizon de 10 ans sera raccordé à l’assainissement collectif, et pour les 25% de logements restants, la majorité des terrains ont fait l’objet d’études de perméabilité des sols pour disposer d’informations concernant leur aptitude à l’assainissement autonome et, le cas échéant, de préconisations relatives aux dispositifs à mettre en place. Si le plan local d’urbanisme intercommunal litigieux prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 7 hectares, classés en zone AUb, sur le territoire de la commune de Sévignacq, qui n’est pas équipée d’un réseau d’assainissement collectif, la proportion des logements prochainement raccordés à l’assainissement collectif, rappelée précédemment, traduit néanmoins une priorité donnée au développement de l’assainissement collectif. Certes, comme le souligne le préfet des Pyrénées-Atlantiques, si le SCOT fait état de ce que cette commune devra s’équiper d’une station d’épuration, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l’étude de sol annexée au plan local d’urbanisme litigieux qu’il existe des dispositifs d’assainissement autonome adaptés aux sols peu favorables à l’épandage de la commune, notamment par la mise en place de filtres à sable drainé, ce que ne conteste pas utilement le préfet. Par suite, et en tout état de cause eu égard à la superficie concernée rapportée à l’échelle du territoire couvert par le plan local d’urbanisme litigieux, la délibération attaquée portant approbation de ce document, en tant qu’il classe des terrains en zone AUb dans la commune de Sévignacq, n’est pas incompatible avec les principes décrits par les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
11. Si la parcelle cadastrée section ZC n°27, d’une superficie de 4596 m² dans le territoire de la commune d’Auriac, et qui supporte deux maisons et deux bâtiments à usage d’élevage a été classée en zone U dans le plan local d’urbanisme intercommunal, ce classement ne contrarie pas, à l’échelle du territoire couvert par ce document d’urbanisme, l’orientation du PADD tenant à la préservation de l’activité agricole du territoire, eu égard notamment aux caractéristiques de la parcelle en cause, et alors par ailleurs que 65 % du territoire communal est classé en zone agricole.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
13. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. Au titre de l’axe tenant à la préservation de l’identité du territoire partagé entre espaces périurbains et ruraux, le PADD fixe comme orientations de « préserver l’activité agricole du territoire en cohérence avec les différentes dynamiques présentes » et de prôner un « développement urbain qualitatif, respectueux de l’identité du territoire ». La première de ces orientations se traduit notamment par le fait de considérer le niveau des enjeux agricoles dans le choix des zones de développement et de garantir la pérennité des exploitations agricoles par le maintien d’entités agricoles cohérentes. La seconde se traduit notamment par la prise en compte des risques et nuisances dans les choix de développement en tenant compte des zones de bruits, des servitudes liées notamment au risque d’inondation, au risque du retrait-gonflement des argiles et au risque de la remontée de nappes pour les communes en assainissement autonome. Le rapport de présentation précise que les enjeux urbains et agricoles ont été analysés et localisés, et distingue les bourgs, les quartiers, qui comportent plus de 12 logements distants de moins de 50 mètres sans enjeu agricole, et les hameaux, ces derniers étant définis comme comportant de 5 et 12 logements, distants de moins de 50 mètres et sans enjeu agricole. Il précise que les zones urbaines ont ainsi été délimitées en prenant appui sur les « tâches urbaines existantes », qui concernent principalement les bourgs et certains quartiers, en y incluant des extensions en cohérence avec les orientations du PADD.
15. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZC n°27 dans la commune d’Auriac supporte des bâtiments dédiés à une activité d’élevage de canards et de gavage, ainsi que deux maisons, et jouxte le bâtiment communal siège du foyer rural, lequel fait partie d’un hameau comprenant une dizaine de maisons. Or, comme le souligne le préfet, cette parcelle présente un enjeu agricole, au regard des bâtiments qu’elle supporte, ce qui fait obstacle à ce qu’elle soit considérée comme intégrée à un hameau, au sens du plan local d’urbanisme litigieux. Par suite, la délibération attaquée portant approbation de ce document, en tant qu’il classe cette parcelle en zone UC, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
17. Le SCOT identifie parmi les zones d’activités économiques du territoire couvert, celle de Serres-Castet, et fixe un objectif de production de zone d’activité économique de 65 hectares pour la communauté de communes des Luys en Béarn pour la période 2014-2030, au rythme annuel moyen de 4 hectares, et l’objectif de privilégier le réinvestissement, la requalification puis l’extension des zones d’activités économiques, encourageant à cet effet les collectivités à engager une étude permettant d’identifier avec précision ces potentiels. Par ailleurs, le PADD fixe comme orientation de garantir un développement économique pérenne, adapté au potentiel du territoire, notamment en renforçant la vocation économique des secteurs les plus attractifs du territoire (secteur sud), via un développement des zones d’activités du secteur sud avec une gestion du développement dans le temps et dans l’espace, et via la modernisation des zones d’activités existantes afin de maintenir ces dernières compétitives et éviter ainsi les friches. Le PADD fixe également comme orientation de préserver l’activité agricole du territoire en cohérence avec les différentes dynamiques présentes, qu’il traduit notamment par l’objectif de garantir la pérennité des exploitations agricoles par le maintien d’entités agricoles cohérentes via la prise en compte de l’accès aux îlots agricoles et une modération de la consommation de l’espace. Le PLUi délimite une zone AUY d’environ 29 hectares en extension de la zone d’activité existante de Serres-Castet, dans la plaine du Pont Long. Le rapport de présentation souligne que le territoire présente notamment comme enjeux celui d’assurer au territoire son développement économique, en proposant un foncier économique adapté, notamment au sud du territoire, et d’assurer le maintien de l’activité agricole sur le territoire. Il ressort du diagnostic du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, d’une part, que les terres agricoles du secteur du Pont Long sont exploitées majoritairement pour les grandes cultures et les semences, offrent des rendements très élevés grâce à la présence des terres les plus fertiles du département et à des réseaux d’irrigation, mais sont fragilisées notamment par l’étalement urbain. D’autre part, le diagnostic identifie la zone d’activités de Serres-Castet comme la zone d’activité économique principale, une seule autre zone d’activité économique, de taille bien plus réduite, se trouvant sur le territoire, à proximité de l’échangeur de Thèze. Ce diagnostic mentionne qu’une analyse du potentiel de mutabilité et de densification offerte par ces zones a été réalisée et fait état de l’absence de friches dans la zone économique de Serres-Castets, du fait de sa forte attractivité. Il en ressort que les zones d’activités existantes présentent un potentiel de foncier libre de 16,6 ha dont 10, 02 ha dans la zone de Serres-Castet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si la zone AUY définie en vue d’étendre la zone d’activités économique de Serres-Castet, prend son emprise sur des terres agricoles de qualité, une superficie d’environ 5,71 hectares avait, à la date de la délibération attaquée, déjà fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ou de constructions, les parcelles cadastrées section AR n°150, et n°151 et section AS n°220, 22 et 189 accueillant respectivement un garage automobile, un entrepôt logistique et une plateforme de stockage. La communauté de communes des Luys en Béarn ne peut en revanche utilement invoquer la réalisation des autres travaux, constatés par huissier, dont il n’est pas établi qu’ils avaient commencé à la date de la délibération attaquée, ni le fait que certaines autres parcelles, non construites, ne sont pas exploitées, l’absence d’exploitation ne traduisant pas nécessairement un défaut de potentiel agricole ou agronomique. Par ailleurs, l’urbanisation de la zone concernée ne porte pas atteinte au corridor écologique, à le supposer identifié comme tel, situé au droit du ruisseau du Bruscos, dès lors que l’OAP prévue dans ce secteur prévoit le maintien des boisements existants voire, sur deux portions, un épaississement de ces boisements. Par suite, en dépit de la qualité des terres agricoles concernées par la zone AUY, compte tenu des partis d’aménagement retenus par les auteurs du PLU et des objectifs, rappelés ci-dessus, du SCOT concernant la production de zones à caractère économique, la délibération attaquée portant approbation du plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe en zone AUY des terrains jouxtant la zone UY de Serres-Castet, en vue de l’extension de la zone d’activité existante, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
18. En sixième lieu, le premier axe défini par le PADD tenant à la préservation de l’identité du territoire partagé entre espaces périurbains et ruraux, se décline en quatre orientations, dont celle de prôner un développement urbain qualitatif, respectueux de l’identité du territoire. Il précise à cet égard que le développement urbain projeté s’appuie sur « une modération de la consommation d’espace et une lutte contre l’étalement urbain » basée notamment sur la hiérarchisation du potentiel de développement urbain entre les communes en fonction de l’armature territoriale et sa structuration « autour des principales entités urbaines existantes, à savoir prioritairement au niveau des bourgs », sur une « répartition du développement urbain s’appuyant sur un réinvestissement urbain et des extensions urbaines ajustées aux besoins ». Le PADD fixe également comme orientation du développement urbain son adaptation à la capacité des équipements et réseaux, en « privilégiant un développement urbain à l’échelle du territoire, majoritairement en assainissement collectif » et en « liant développement urbain et capacité des réseaux existants ou programmés dans un objectif de rentabilité et d’optimisation des investissements ». Au sein du second axe tenant à l’organisation du développement par le maintien d’une solidarité territoriale, le PADD s’appuie sur le projet d’armature territoriale, dans laquelle la commune de Sévignacq est identifiée comme une polarité rurale, et fixe notamment comme orientation de maintenir et conforter le maillage des équipements, services et commerces. A ce titre, il précise que le plan local d’urbanisme accompagne le développement urbain d’un maintien, voire d’un confortement du maillage, notamment par le renforcement du rayonnement de la commune centre, des communes supports et des polarités rurales. Le rapport de présentation, dans la partie relative à la justification des choix retenus, souligne, concernant cette commune, que la délimitation des zones à urbaniser vise à conforter la centralité du bourg, et à structurer le quartier le plus proche situé au nord. Les neuf zones AUb ainsi définies tendent au confortement de la centralité de la polarité rurale que constitue la commune de Sévignacq. Par suite, eu égard au parti d’aménagement retenu, d’une part, et à ce qui a été dit au point 9 concernant l’assainissement autonome qui caractérise ces zones, d’autre part, la délibération attaquée portant approbation du plan local d’urbanisme, en tant qu’il crée les zones AUb dans cette commune, n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
19. En dernier lieu, si le préfet se prévaut de l’existence de périmètres de réciprocité autour des bâtiments agricoles, ces périmètres ne sont pas au nombre des règles dont le respect s’impose aux auteurs d’un plan local d’urbanisme en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables. En outre, les bâtiments agricoles situés à proximité du terrain classé en zone AUa dans la commune de Sauvagnon, évoqué au point 6, sont séparés de ce dernier par une route, laquelle entrave déjà le développement par l’ouest de l’exploitation, qui ne peut donc se développer qu’à l’est. Dès lors, l’urbanisation des terrains concernés n’empêche pas ce développement. Par suite, la délibération attaquée portant approbation du plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe le terrain couvert par l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur 6 dans la commune de Sauvagnon en zone AUa, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 août 2020 :
20. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte des vices dont est entachée la délibération, identifiés aux points 5 et 15.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn du 6 février 2020 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal Sud du territoire, en tant d’une part que l’article 1er du règlement applicable aux zones UY et AUY autorise l’ensemble des commerces de moins de 300 m², d’autre part que ce document d’urbanisme classe la parcelle cadastrée section ZC n°27 dans la commune d’Auriac en zone U, et la décision du président de la communauté de communes des Luys en Béarn du 28 août 2020 doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes des Luys en Béarn doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn du 6 février 2020 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal Sud du territoire, en tant d’une part que l’article 1er du règlement applicable aux zones UY et AUY autorise l’ensemble des commerces de moins de 300 m², d’autre part que ce document d’urbanisme classe la parcelle cadastrée section ZC n°27 dans la commune d’Auriac en zone U, et la décision du président de la communauté de communes des Luys en Béarn du 28 août 2020 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes des Luys en Béarn présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la communauté de communes des Luys en Béarn.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
V. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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