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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[W]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03012 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2CW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [R] [X] [B]
né le 10 Octobre 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [T] [W]
né le 06 Janvier 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [B] est propriétaire d’une maison et d’un jardin situés [Adresse 5] (80), son jardin jouxtant la propriété de M. [T] [W].
Par un acte d’huissier en date du 25 février 2020 M. [B] a assigné M. [W] afin d’obtenir sa condamnation à démolir le mur séparant les deux propriétés.
Retirée du rôle le 5 juin 2020 à la demande des parties, l’affaire a été réinscrite à la demande de M. [B] le 11 août 2022.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté M. [B] de toutes ses demandes ;
Condamné aux dépens M. [B] ;
Rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 05 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 29 mars 2023 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
Statuant de nouveau,
Condamner M. [W] à faire procéder à la démolition de la construction litigieuse afin de se conformer aux dispositions légales en vigueur, dans les six mois de la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard ;
Condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommage-intérêts au titre du trouble de jouissance qu’il a subi ;
Condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommage-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des dommages engendrés par le présent litige ;
Condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constats d’huissiers.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
Juger M. [B] mal fondé en son appel ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 29 mars 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [B] de toutes ses demandes,
Condamné M. [B] aux dépens.
— Le juger bien fondé en son appel incident ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 29 mars 2023 en ce qu’il a :
Rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [B] à lui payer à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour les frais exposés en appel ;
— Condamner M. [B] aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Ainsi, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles du voisinage.
Il appartient à celui qui soutient subir un trouble anormal de voisinage de rapporter la preuve de l’imputabilité à son voisin du désordre subi.
La théorie des troubles anormaux de voisinage est une création jurisprudentielle ancienne fondée sur un principe affirmé à plusieurs reprises par la Cour de cassation selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
Elle limite le droit du propriétaire, consacré par l’article 544 du code civil, de jouir et de disposer de ses choses de la manière la plus absolue.
Invocable devant le juge judiciaire, elle permet d’engager la responsabilité civile de l’auteur du trouble même lorsque celui-ci n’a pas commis de faute et ce, dès l’instant où les nuisances engendrées dépassent un certain seuil au-delà duquel elles sont considérées comme outrepassant les contraintes de voisinage qu’il est normal de supporter.
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 a créé dans le code civil, dans le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle, un chapitre IV intitulé « Les troubles anormaux de voisinage », comportant un article unique en vigueur à compter du 17 avril 2024, l’article 1253 qui dispose : ' Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.'
L’article 663 du même code précise que : « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. Par ailleurs, l’abus de droit résultant de l’installation en clôture se vérifie au regard de l’utilité de l’ouvrage litigieux et de son incidence sur le projet voisinage. En effet, si l’exercice du droit de se clore est une prérogative légale attachée au droit de propriété, il peut dégénérer en abus et engager la responsabilité de son auteur si celui-ci a causé un dommage à autrui.
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [B] que le terrain de la propriété voisine appartenant à M. [W] est surélevé par rapport au niveau de la parcelle sur laquelle est construite sa maison.
M. [B] a fait dresser un premier procès-verbal d’huissier le 10 mai 2017. L’huissier a alors constaté la construction par M. [W] d’un mur en parpaings sur l’arrière de la propriété de M. [B]. À partir du fond de M. [B], ce mur atteint une hauteur de 3,25 mètres entre le sol et la partie haute du mur.
Le même huissier est ensuite intervenu le 17 novembre 2017 à la demande de M. [B].Il relève que le mur de parpaings litigieux n’a pas été recouvert d’enduit et atteint une largeur totale de 5,20 mètres, que ce mur est prolongé par un autre mur en parpaings d’une hauteur de 2,25 mètres depuis le sol naturel du fond de M. [B] et qu’il est surmonté d’une clôture métallique de type claustras portant également la hauteur totale de l’ensemble à 3,25 mètres.
Les photographies produites par M. [B] (clichés anciens d’absence de dénivelé et de travaux par engins de terrassement) laissent par ailleurs supposer que le fond de M. [W], auparavant en pente naturelle, aurait été nivelé et nettement surélevé par rapport à celui de son voisin.
Ces procès-verbaux et photographies non contradictoires ne peuvent suffire en l’état à caractériser le trouble anormal du voisinage allégué, la violation des règles applicables en matière de clôture et d’ouverture de vue, la non conformité de la construction à l’autorisation donnée par le maire et l’existence d’un préjudice esthétique et d’une perte d’ensoleillement à l’origine du trouble anormal de voisinage et de l’ouverture irrégulière d’une vue.
Aucune mesure de la clôture n’est prise sur la propriété de M. [W], aucune pièce, aucune explication n’est fournie s’agissant des solutions techniques si des travaux devaient être ordonnés et enfin, aucune donnée ne permet de déterminer l’orientation des constructions litigieuses par rapport au fond de M. [B] ni d’évaluer la perte d’ensoleillement alléguée.
Ces premiers éléments justifient d’ordonner d’office une expertise.
Elle sera ordonnée dans les termes du dispositif et il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
La consignation des frais d’expertise sera à la charge de M. [B], étant rappelé que le défaut de consignation emporte caducité de la désignation de l’expert et permet au juge d’en tirer toutes les conséquences.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Avant dire-droit, désigne en qualité d’expert:
M. [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
03 22 89 11 30
[Courriel 12]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux et les décrire,
— décrire notamment depuis la parcelle de M. [B] l’ensemble constitué par les constructions édifiées par M. [W] qui longent la propriété de M. [B], les décrire et les mesurer ;
— se rendre au [Adresse 4] à [Localité 9] (Somme), propriété de M. [W] et décrire les constructions édifiées le long de la limite séparative de propriété avec M. [B] ; les mesurer; les photographier ;
— mesurer la différence de niveau entre les deux parcelles et indiquer si elle est antérieure à l’achat par M. [W] de sa propriété ou plus récente ;
— depuis la parcelle de M. [B], déterminer l’existence, l’éventuelle ampleur de la perte d’ensoleillement et l’orientation des fonds respectifs l’un par rapport à l’autre ;
— donner tout élément technique et de fait permettant de déterminer la conformité des ouvrages litigieux avec les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune d'[Localité 9] et avec la déclaration préalable de travaux ;
— le cas échéant, donner toute élément permettant de déterminer les moyens de mettre en conformité les ouvrages litigieux avec les dispositions du plan local d’urbanisme et avec la déclaration préalable de travaux ;
— après avoir entendu les parties sur ce point, donner son avis sur l’existence d’un préjudice esthétique et les éventuels moyens d’y remédier,
— dans l’hypothèse où un trouble anormal du voisinage serait caractérisé par la cour à la suite de l’expertise, indiquer quelle solution technique pourrait être mise en oeuvre pour y mettre un terme ;
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens, dans le délai maximum d’un mois à compter du présent arrêt, sans autre avis étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime), l’affaire pourra être rappelée à l’audience et l’instance poursuivie sans que l’expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-[Localité 13] au greffe de la cour, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la mise en état du 22 octobre 2025.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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