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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 20/04352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [W] épouse [B], [X] [B], [E] [B] c/ [M] [P], [O] [I]
N°25/746
Du 16 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 20/04352 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NF4D
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à :
Me Yann CRESPIN
le 16/12/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSES:
Madame [A] [W] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [X] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [M] [P]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [O] [I]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 janvier 2018, Mme [A] [W] épouse [B], Mme [X] [B] et Mme [E] [B] ont fait assigner Mme [M] [P] et M. [O] [I] devant le Tribunal d’instance de Nice.
Par jugement du 12 juin 2020, le Tribunal devenu Tribunal judiciaire de Nice, a :
ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir contradictoirement leurs observations sur la compétence du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice pour connaître du litige ;dit qu’il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées ;réservé les dépens.
L’affaire a par la suite fait l’objet d’un renvoi devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 6 janvier 2023, le Tribunal judiciaire a enjoint les parties d’assister à une séance d’information sur la médiation.
Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal judiciaire a :
ordonné une expertise et désigné M. [F] [T] pour y procéder ; réservé les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens ; renvoyé les parties à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [A] [W] épouse [B], Mme [X] [B] et Mme [E] [B] demandent au Tribunal, au visa des articles 544, 647 et 1240 du code civil, 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, 1 du Premier protocole de la Convention européenne des droits de l’Homme, 9 et 700 du code de procédure civile, de :
constater que les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sont la propriété exclusive de l’indivision [B] ;constater l’intervention illégale de Mme [P] et de M. [I] sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] de l’indivision [B] depuis plus de 6 ans ;constater la dégradation de la clôture, installée en mai 2014 par l’indivision [B], par Mme [P] et M. [I] ;en conséquence, dire et juger que Mme [P] et M. [I] ont interdiction totale de pénétrer sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant à l’indivision [B] ;condamner Mme [P] et M. [I] à payer à l’indivision [B] la somme de 3 478,75 € au titre des frais d’installation de la nouvelle clôture de délimitation de leurs propriétés respectives ;condamner Mme [P] et M. [I] à payer à l’indivision [B] la somme de 5 000 € au titre de dommages subis du fait de leur ingérence dans sa propriété ;débouter Mme [P] et M. [I] de toutes leurs demandes et prétentions ;condamner Mme [P] et M. [I] à régler à l’indivision [B] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [P] et M. [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P] et M. [I] demandent au Tribunal, au visa des articles 544, 663 et 1240 du code civil, 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, de :
constater que l’indivision [B] avait donné son accord à Madame [P] et de Monsieur [I] de jouir de la parcelle C694 et [Cadastre 13] contre débroussaillage ;constater que l’indivision [B] que Madame [P] et de Monsieur [I] n’ont jamais violé le droit de propriété de l’indivision [B] eu égard à cette convention orale ;débouter l’indivision [B] de ses demandes de dommages et intérêts ;constater que l’indivision [B] à installer un grillage dangereux et non conforme ;constater que l’indivision [B] à installer un grillage sur la propriété de Madame [P] et de Monsieur [I] ;constater qu’il n’existe pas de bornage des fonds ;débouter l’indivision [B] de sa demande de prise en charge du grillage ;en tout état de cause, débouter l’indivision [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;reconventionnellement, constater que l’indivision [B] n’entretient pas le mur de pierre sèche qui s’effondre ;ordonner à l’indivision de procéder aux travaux visant à éviter que le mur ne s’effondre totalement sur le bien des concluants et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à venir ;constater que l’indivision [B] laisse délibérément pousser les végétaux du côté du bien de Madame [P] et de Monsieur [I] ;ordonner à l’indivision [B] de procéder à la coupe de végétaux envahissant le bien de Madame [P] et de Monsieur [I] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;condamner l’indivision [B] à verser à Madame [P] et de Monsieur [I] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis suite aux blessures de [U] ;condamner l’indivision [B] à verser à Madame [P] et de Monsieur [I] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis au titre des troubles anormaux de voisinage ;condamner l’indivision [B] à verser à Madame [P] et de Monsieur [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens, en ce compris le coût des 2 constats d’huissiers ;eu égard à la dangerosité, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 25 avril 2025 transmis à la juridiction par message RPVA du 27 avril 2025, le Conseil des demandeurs a indiqué que ces derniers n’étaient pas en mesure de verser la consignation fixée à 4 000 € dans le jugement du 31 janvier 2025 ayant ordonné une expertise judiciaire. Il est ainsi sollicité que l’affaire soit jugée en l’état.
La clôture est intervenue le 25 avril 2025 par ordonnance du 3 avril 2025.
Il est apparu en cours de délibéré que le dossier de plaidoirie des défendeurs n’avait pas été adressé à la juridiction. Il a ainsi été sollicité par le greffe et transmis par courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interdiction de pénétrer sur les parcelles cadastrées C694 et [Cadastre 13]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à Mme [P] et à M. [I] de pénétrer sur leur propriété, constituée des parcelles C [Cadastre 8] et C [Cadastre 9].
En réponse, les défendeurs exposent bénéficier d’un accord verbal leur permettant de jouir d’une partie du terrain sur environ 200 m², en contrepartie du débroussaillage de la parcelle sur environ 600 m².
Toutefois, cet accord verbal contesté par les demandeurs n’est pas prouvé. L’attestation produite par les défendeurs et rédigée par Mme [L], négociatrice immobilier, mentionne l’existence d’un accord existant entre M. et Mmes [B] d’une part, et M. [Z] d’autre part, qui est l’ancien propriétaire du terrain appartenant désormais aux défendeurs. Or le fait que le vendeur ait bénéficié d’un accord avec M. et Mmes [B] ne permet pas de démontrer que cet accord existerait également au profit des acheteurs, Mme [P] et M. [I]. Mme [L] précise d’ailleurs dans son attestation, avoir informé les acheteurs que cet accord concernait le propriétaire actuel et que rien ne garantissait son renouvellement avec les nouveaux propriétaires de la maison. Mme [L] précise qu’une rencontre pouvait être organisée concernant la poursuite éventuelle de cet accord, sans avoir été informée des suites.
Dès lors, cette attestation ne démontre pas l’existence d’un accord entre les parties. Les attestations produites par les proches des défendeurs ne démontrent pas davantage l’existence de cet accord.
En tout état de cause, même si cet accord était démontré, un accord n’a pas nécessairement vocation à être permanent. M. et Mmes [B] conservaient la faculté d’y mettre fin et de prendre la décision, en tant que propriétaires des parcelles, de refuser que des tiers s’introduisent sur leur terrain.
En conséquence, il sera constaté que Mme [P] et M. [I] ne bénéficient d’aucun droit leur permettant l’accès aux parcelles cadastrées section C [Cadastre 8] et C [Cadastre 9], appartenant aux demandeurs.
Sur la demande relative aux frais d’installation de la clôture
Aux termes de l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 (relatif à l’état d’enclave).
En l’espèce, M. et Mmes [B] exposent avoir été contraints d’installer un grillage afin de délimiter les propriétés. Ils ajoutent que Mme [P] et M. [I] ont détérioré ce grillage et sollicitent en conséquence leur condamnation à verser la somme de 3 478,75 € au titre de l’installation d’un nouveau grillage.
En réponse, Mme [P] et M. [I] ne contestent pas avoir retiré une partie du grillage. Ils expliquent néanmoins avoir procédé au retrait partiel du grillage suite aux blessures subies par leur fille [U] sur ledit grillage, ayant nécessité deux interventions chirurgicales. Ils concluent également que l’édification de ce grillage constitue un abus puisque ce dernier n’a été mis en place que dans le but de leur nuire.
Tout d’abord, les défendeurs n’établissent pas l’intention de nuire de M. et Mmes [B], qui aurait motivé l’installation dudit grillage. L’article 647 précité prévoit que tout propriétaire peut clore sa propriété. Le seul fait que le grillage n’ait été installé que du côté du terrain des défendeurs ne saurait démontrer une intention de nuire, d’autant plus que les parties s’opposent notamment sur l’utilisation du terrain par les défendeurs.
Ensuite, il sera relevé que les pièces produites par les parties apportent des éléments contradictoires quant à l’état du grillage. En effet, M. [H], maire adjoint, indiquait par courrier du 27 décembre 2018 avoir constaté l’existence d’un grillage d’une hauteur de 1,20 m environ, vert, en état neuf, lors d’une visite le 27 juin 2017.
Or, M. [S], clerc habilité aux constats, dressait un procès-verbal de constat le 2 juillet 2018, aux termes duquel il relevait que sur tout son parcours, le grillage était « en assez mauvais état, noyé dans la végétation sauvage qui se développe tout autour ». Il est également précisé « Au niveau de l’angle NORD-EST de la terrasse de la requérante, nous retrouvons à nouveau le grillage. Celui-ci est maintenu par de piquets métalliques rouillés. Il s’agit de simple fer à béton ou barres de métal rouillées ».
Dès lors, le procès-verbal de constat ne décrit pas un grillage en état neuf. Il sera rappelé à ce titre qu’un procès-verbal de constat a une valeur probante supérieure à des courriers ou attestations.
En revanche, Mme [P] et M. [I] ne contestent pas avoir procédé au retrait d’une partie du grillage. Conformément à l’article 647 précité, les demandeurs peuvent clôturer leur terrain s’ils le souhaitent. Toutefois, il n’appartient pas à Mme [P] et à M. [I] de payer l’installation d’un grillage neuf alors même que le grillage partiellement retiré était en mauvais état et constitué de piquets métalliques rouillés et autres barres de métal rouillées. De plus, Mme [P] et M. [I] n’ont procédé qu’au retrait partiel du grillage alors qu’il est sollicité le paiement du grillage sur une longueur de 27,50 ml (selon devis sur lequel les demandeurs s’appuient), or il n’est pas démontré que Mme [P] et M. [I] aient retiré 27 ml de grillage.
Le devis produit par les demandeurs mentionne en outre un muret en béton armé pour 910€ HT, l’enduit du muret multi couches pour 680 € HT, or il n’est aucunement fait état d’une détérioration d’un muret. Ainsi il est sollicité une somme de 3 478,75 € alors qu’il n’est reproché aux défendeurs qu’un retrait partiel du grillage, que ce dernier était en mauvais état et qu’aucun muret n’était concerné.
En conséquence, si les demandeurs sont fondés à solliciter une indemnisation pour le retrait du grillage, cette indemnisation compte tenu des éléments précités, sera limitée à la somme de 500 €.
Mme [P] et M. [I] seront ainsi condamnés à payer aux demandeurs la somme de 500 € au titre de l’installation de la clôture.
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mmes [B] sollicitent la somme de 5 000 € en réparation des préjudices subis du fait de l’ingérence des défendeurs sur leur propriété.
Les demandeurs n’explicitent pas les préjudices subis qui justifieraient d’allouer une somme de 5 000 €. Il n’est toutefois pas contesté que Mme [P] et M. [I] se sont introduits sur leur propriété à plusieurs reprises.
Mme [P] et M. [I] seront condamnés à leur verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle relative au mur
Mme [P] et M. [I] sollicitent la condamnation de M. et Mmes [B] à « procéder aux travaux pour éviter que le mur ne s’effondre totalement sur le bien des concluants », et ce sous astreinte.
A l’appui de cette demande, ils produisent des photographies ainsi que le procès-verbal de constat établi le 2 juillet 2018.
Toutefois, les photographies ne permettent pas d’établir que le mur risquerait de s’effondrer. Il s’agit de photographies difficilement exploitables, il n’est apporté aucune précision quant à l’endroit précis où elles ont été prises et aucune date n’est démontrée. Aucune pièce, notamment établie par un professionnel, n’atteste de l’état du mur.
Par ailleurs le procès-verbal de constat ne mentionne pas davantage que le mur serait en train de s’effondrer.
Aucun élément ne démontre la nécessité de réaliser des travaux. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts suite aux blessures de [U]
Mme [P] et M. [I] sollicitent à ce titre la somme de 5 000 €. Ils exposent que leur fille [U] s’est blessée sur la clôture le 7 mai 2017.
Mme [P] et M. [I] doivent toutefois établir l’existence d’une faute commise par M. et Mmes [B], en lien direct et certain avec la blessure de [U]. D’une part ils ne démontrent pas que [U] s’est blessée sur la clôture. En effet le certificat médical mentionnant le grillage ne se fonde nécessairement que sur les déclarations de Mme [P] et M. [I]. D’autre part, quand bien même la blessure serait due au grillage, elle n’établit pas la faute commise par M. et Mmes [B]. L’enfant n’est pas placée sous la responsabilité de M. et Mmes [B], et le fait pour ces derniers d’édifier une clôture sur leur terrain ne saurait être constitutif d’une faute.
En conséquence, ni la faute, ni le lien de causalité ne sont démontrés.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle relative à la coupe de végétaux
Mme [P] et M. [I] sollicitent la condamnation de M. et Mmes [B] à procéder à la coupe des végétaux qui envahissent leur bien.
A l’appui de leur demande, ils produisent un procès-verbal de constat dressé par Maître [K], commissaire de justice, le 5 juin 2023. Ce procès-verbal mentionne une importante végétation non entretenue sur le terrain des demandeurs.
Le procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2018 mentionne également cette importante végétation et démontre qu’elle déborde sur le terrain de Mme [P] et M. [I]. En effet, il est fait état d’un grillage qui se trouve « noyé dans la végétation qui se développe sur le terrain voisin, puis passe à travers les mailles de ce grillage et se développe généreusement en direction du fond de la requérante. Ainsi, le mur en pierres séparant les deux fonds, au niveau de l’arrière du garage de la requérante, est en partie recouvert de végétaux provenant du fond voisin ».
Il est également relevé au niveau de l’entrée Nord de la maison que «ce grillage est là encore toujours noyé dans la végétation sauvage provenant du fond voisin ». Sur la façade Est, « le mur servant de restanque au terrain voisin est littéralement recouvert de végétations provenant du fond voisin ».
Il est ajouté que « ce mur au niveau de cet étroit passage est entièrement recouvert de végétation provenant du terrain en surplomb et s’étendant sur tout le long du mur jusqu’au bas, puis continuant à se répandre sur le sol de la bande d’allée couvrant la périphérie du bâtiment de la requérante ».
Le procès-verbal conclut que « cette végétation provient du fond voisin, déborde le grillage et se répand assez généreusement sur le fond de la requérante, recouvrant en partie, par endroit, le mur de soutènement ». Sur la zone où le grillage a été retiré, il est constaté « là encore toujours la présence de végétaux d’assez grande hauteur, provenant du fonds voisin, et dont les branches s’étirent au-dessus du fond de la requérante ».
Les photographies produites dans le cadre de ce procès-verbal démontrent également la présence de ces végétaux qui débordent sur le terrain de Mme [P] et M. [I].
M. et Mmes [B] ne peuvent laisser la végétation se trouvant sur leurs parcelles déborder ainsi sur le terrain voisin, d’autant plus à proximité immédiate d’une habitation. Les végétaux se trouvant implantés sur leur propriété, il leur appartient de faire le nécessaire pour qu’ils ne se répandent pas sur le fonds voisin.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, M. et Mmes [B] seront ainsi condamnés à procéder à la coupe de végétaux qui tendent à déborder sur le terrain voisin appartenant à Mme [P] (désormais seule propriétaire).
Compte tenu des relations conflictuelles entre voisins, il apparaît opportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Ainsi, à défaut de complète exécution passé le délai de 30 jours après la signification du présent jugement, M. et Mmes [B] seront redevables envers Mme [P] d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra durant six mois.
Sur la demande en dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage
Mme [P] et M. [I] sollicitent la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Il leur appartient de démontrer que M. et Mmes [B] sont à l’origine de troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Ils mentionnent une intention de nuire de ces derniers, sans toutefois que cette intention ne soit démontrée.
Il est établi que la végétation déborde sur leur terrain, toutefois ce seul élément est insuffisant à démontrer l’existence de troubles anormaux de voisinage. Il est également évoqué une perte d’ensoleillement, qui n’est pas davantage démontrée. En effet la photographie produite (en noir et blanc par ailleurs), ne permet aucunement de constater cette perte d’ensoleillement.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige qui s’inscrit dans un contexte plus général de conflit de voisinage, dans lequel les torts sont partagés de part et d’autre, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que s’agissant des dépens, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [M] [P] et M. [O] [I] ne bénéficient d’aucun droit leur permettant d’accéder aux parcelles cadastrées section C [Cadastre 8] et C [Cadastre 9], que cet accès leur est dès lors interdit ;
CONDAMNE Mme [M] [P] et M. [O] [I] à verser à Mme [A] [W] épouse [B], Mme [X] [B] et Mme [E] [B] :
la somme de 500 € au titre de l’installation de la clôture ; la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formulée par Mme [M] [P] et M. [O] [I] au titre des travaux relatifs au mur ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [M] [P] et M. [O] [I] suite à la blessure de leur enfant ;
CONDAMNE Mme [A] [W] épouse [B], Mme [X] [B] et Mme [E] [B] à procéder à la coupe de végétaux qui tendent à déborder sur le terrain de Mme [M] [P] ;
DIT que cette coupe de végétaux devra intervenir dans un délai maximum de 30 jours après la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à défaut de complète exécution passé ce délai de 30 jours après la signification du présent jugement, Mme [A] [W] épouse [B], Mme [X] [B] et Mme [E] [B] seront redevables envers Mme [M] [P] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour Mme [M] [P], à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire ;
REJETTE la demande formulée par Mme [M] [P] et M. [O] [I] au titre des troubles anormaux de voisinage ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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